Quelle est la recevabilité d'un pourvoi dirigé contre une personne décédée ?

La réponse de la Cour de cassation est que "le pourvoi ainsi formé contre une personne décédée doit être réputé dirigé contre sa succession, dès lors qu'il n'est pas établi que le demandeur avait connaissance de ce décès" (Civ. 2e, 11 juin 2015, n° 14-16297, non publié).

Ce qui vaut pour le pourvoi, vaut pour l'appel.

En revanche, cette position n'est certainement pas transposable à la société en liquidation judiciaire, comme cela a du reste été vu dans un autre post.

Rappelons au passage que le décès ne constitue pas en soi une cause d'interruption de l'instance. C'est la notification de ce décès qui emporte interruption, comme le prévoit l'article 370 du Code de procédure civile.

Ce n'est pas le cas de la liquidation judiciaire qui emporte interruption de l'instance sans qu'il y ait lieu à notification de cette procédure.

Au passage, il n'est pas inutile de rappeler les dispositions de l'article 532 du Code de procédure civile, selon lequel :

"Le délai est interrompu par le décès de la partie à laquelle le jugement avait été notifié.

Il court en vertu d'une notification faite au domicile du défunt et à compter de l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer si cette nouvelle notification a eu lieu avant que ces délais fussent expirés.

Cette notification peut être faite aux héritiers et représentants, collectivement et sans désignation de noms et qualités."

 

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

Bonjour,

La procédure civile est une matière passionnante, et paradoxalement peut-être plus mouvante que d'autres matières de fond.

Concernant l'arrêt de cassation, je l'approuve. Cette décision me paraît tout à fait logique, et conforme.

Quant à la poursuite de la procédure, elle pourrait se faire sans même qu'il y ait régularisation, car tant qu'il n'y a pas notification du décès, il n'y a pas interruption de l'instance.

C'est souvent compliqué pour une partie et son conseil de connaître la liste des héritiers, et d'assigner en reprise d'instance. Et seuls les ayants droit peuvent reprendre l'instance, non le notaire qui ne peut représenter la succession en justice.

En pratique, les décès sont assez problématiques car même l'avocat du principal concerné n'en est pas toujours informé, de sorte que des instances peuvent se poursuivre ainsi.

A l'inverse d'une liquidation judiciaire ou d'un redressement judiciaire, qui peut être constaté sur le registre du commerce, le décès peut passer inaperçu.

Cordialement,

CL

Bonjour Maître,
Merci pour vos pépites et pour rendre vivante cette matière !
Mais vous ne nous avez pas fait part de votre sentiment sur cet arrêt ; l'approuvez-vous ?
La solution retenue par la cour de cassation ("réputé dirigé") suppose qu'une régularisation intervienne par la suite à l'encontre des héritiers s'ils sont connus bien sûr et à défaut pourrait-on admettre que cette régularisation procédurale se fasse en la personne du notaire chargé de la succession en sa qualité de représentant de l'hoirie ?

Merci pour votre réponse mais je ne serai pas aussi affirmatif que vous.
Le pourvoi en cassation étant une nouvelle instance, la règle de l'interruption prévue par l'art. 370 du CPC à mon sens ne joue pas ou plus exactement ne change rien à la chose.
Car dans ce cas (pourvoi fait contre un mort que le demandeur au pourvoi l'ait ou non ignoré), ne doit-on pas distinguer en fonction de la date du décès ?
- Si ce décès est intervenu après le pourvoi, pas de problème, la règle de l'absence d'interruption de l'article 370 s'applique et le pourvoi est régulier et recevable ; l'on pourra même peut-être se passer de régularisation et sur ce point je suis d'accord avec vous.
- Mais dans le cas inverse (décès avant pourvoi), lorsque la Cour est amenée à constater cet état de fait, elle doit dire le pourvoi irrecevable et la déclaration nulle car aucune instance ne peut être introduite contre une personne n'existant plus.
De ce fait, l'on tombe alors sur une autre question, celle de savoir si le pourvoi peut ou non être réitéré en fonction de la régularité de la signification (puisque l'on sait que pour inscrire un pourvoi, la signification préalable de la décision attaquée - le plus souvent un arrêt - est obligatoire depuis la réforme de février 1999 et l'article 979 du CPC).
Si cette signification est irrégulière (par exemple si l'huissier a fait une remise à Etude ou un PV 659 après le décès), le délai de 2 mois n'aura pas couru et le pourvoi pourra être à mon avis réitéré (contre qui ? on en revient au point de départ !...)
Mais dans l'autre cas, si la signification est régulière et/ou qu'elle a été faite avant le décès, je pense que le demandeur sera coincé et son pourvoi irrémédiablement irrecevable (j'ai vu dans le CPC sous l'article 975 un arrêt intéressant - Civ 2e, 22.10.1997 : Bull. civ. II, n° 251).
Ce qui me gêne tout de même dans l'arrêt de la Cour de cassation que vous citez (11 juin 2015), c'est que les hauts magistrats fassent de la connaissance du décès par le demandeur un critère alors que selon moi, cet état de fait n'est non seulement pas important mais surtout ne génère à mon sens aucune conséquence juridique puisque seules comptent les questions de la réalité et de l'existence de la personne (personnalité juridique) d'une part et l'incidence de la signification d'autre part.
J'espère ne pas avoir été trop confus pour vos lecteurs !

J'avais répondu en ayant en tête - ah ! réflexes ! - la procédure d'appel.

Mais je pense que le raisonnement est transposable, mais je serai moins affirmatif néanmoins.

La décision doit être signifié pour la recevabilité du pourvoi. Et c'est 532 du CPC qui vient en aide au demandeur au pourvoi.

Une personne n'existe plus en cas de décès lorsque ce décès est notifié. tant qu'il n'y a pas de notification, on fait comme si de rien n'était. Je me suis déjà vu poursuivre contre une partie décédée jusqu'à l'arrêt, et obtenir un titre, en l'absence de toute notification.

Fictivement, cette partie décédée ne perd pas sa qualité à agir, ce qui ne sera pas le cas de la société en liquidation.

Mais c'est compliqué tout de même toutes ces questions ;-)

CL

PS : merci pour tous ces commentaires très intéressants

En parler à votre avocat.
Tout cela se résout sur le pan procédural par une intervention, forcé ou volontaire, des ayant-droits.

Maître, un petit cas d'école issu d'une affaire réelle. Un étranger partie défenderesse à une instance devant un TGI en France (une affaire de succession, introduite par les enfants...) fait appel (ainsi que sa nouvelle épouse française intervenue volontairement les deux résidant à l'étranger) mais décède moins d'un an après après que la future veuve et les enfants du bonhomme aient conclu, d'où une interruption après notification du décès (je suppose que les avoués ont fait leur boulot). Le problème est que dans le pays où se passe la succession, une telle succession conserve une personnalité juridique laquelle peut être a priori exercée par l'administrateur successoral désigné (en justice dans le pays de décès du bonhomme), ce qui fait que les enfants du défunt (qui sont en fait du fait de la loi successorale de cet autre pays les seuls héritiers) ne sont théoriquement pas en droit de reprendre l'instance. Doit-on considérer que faute de réaction la succession a abandonné l'instance, les héritiers n'ayant aucun intérêt à la reprendre, la seule partie pouvant y avoir intérêt étant la veuve (vu son intervention volontaire en première instance et son appel à ce titre) qui aurait dû contraindre l'administrateur successoral à bouger (voire l'assigner en justice dans cet autre pays). Vous noterez que la veuve décidera de renoncer en France à son appel afin de réintroduire (une sorte de parjure) une action dans l'autre pays afin de s'opposer à la decision du TGI devenue dès lors définitive, mais qu'elle sera déboutée par la justice de cet autre pays au motif qu'elle ne pouvait s'immiscer dans la succession de la première épouse (donc a priori elle aurait été déboutée si elle avait voulu contraindre via des tribunaux étrangers l'administrateur successoral a une reprise d'instance d'appel en France, et elle aurait dû agir en reprise d'instance en France). Peut-on en conclure que faute de volonté de faire reprendre l'instance d'appel, l'intervention volontaire et l'appel pouvaient avoir une visée purement dilatoire ?

CV

Ma mère étant décédée durant l’appel qui était fait contre elle,la procédure a été interrompue.
La partie adverse vient de nous signifier qu’elle reprend l’appel contre moi même et mon frère.
Mon frère est décédé en novembre 2017 .
L’huissier s’est présenté à son domicile le premier février 2019 , et ma belle sœur l’a informé du fait qu’il cherchait à assigner une personne décédée.
L’huissier est reparti sans pouvoir remettre l’assignaction contre mon frère, et en disant qu’il allait prévenir l’avocat.
Que devons nous faire?

Je ne puis malheureusement rien pour vous. Cela relève de la généalogie.

j'ai très pu connaître mon père et je voulais savoir si j'avais encore de la famille? Voir si j'avais des demi?? -frères et soeurs ? Merci de prendre toute considération au suivi que vous voudrez bien m'accorder.