Avec la suppression de l'office d'avoué à la cour, se pose la question de la rémunération de la postulation en appel. C'est l'occasion aussi de revenir sur la rémunération de la postulation en première instance.

Article de 2012, mis à jour avec l'adoption de la Loi Macron du 6 août 2015, et qui du coup fait une petite remontée dans le blog...

La rémunération de la postulation en première instance

La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, a supprimé les offices d'avoué près les tribunaux de grande instance, lesquels avoués avaient jusqu'alors le monopole de la représentation devant les tribunaux de grande instance.

Les avoués près les cours d'appel avaient quant à eux été maintenus.

Se posait le problème de la rémunération de la postulation pour les avocats qui devaient désormais assumer la postulation de première instance.

L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 avait prévu que "la tarification de la postulation et des actes de procédure demeure régie par les dispositions sur la procédure civile".

Cet article connaîtra une très légère modification, le "est" substituant le "demeure", par l'article 74 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Cette disposition, avec la précision "demeure", signifiait que rien n'était changé sur le principe de la rémunération de la postulation, laquelle restait donc tarifée.

Le décret n° 72-784 du 25 août 1972 relatif au régime transitoire de rémunération des avocats à raison des actes de postulation et à la taxe, au visa notamment de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, prévoyait en son article 1er que "à titre provisoire et jusqu'à la fixation d'un tarif de la postulation et des actes de procédures, les avocats percevront les émoluments, droits et remboursements de débours au taux et dans les conditions prévues, pour les affaires portées devant la juridiction civile, par les dispositions du titre Ier et de l'article 81 du décret du 2 avril 1960, en tant que ces dispositions sont compatibles avec celles du nouveau code de procédure civile".

Le décret n° 60-323 du 2 avril 1960 constituait précisément le tarif de postulation des avoués près les tribunaux de grande instance.

Ainsi, après la disparition des avoués près les tribunaux de grande instance, et à titre provisoire, la rémunération de la postulation devant les tribunaux de grande instance était régie par le tarif des avoués disparus, tandis que l'assistance relevait quant à elle des honoraires libres.

Notons au passage que ce tarif n'était pas élevé et n'avait pas été revu à la hausse, hormis par le décret n° 75-785 du 21 août 1975, ce qui constituait indéniablement un moyen de ne pas faire revivre la profession disparue, en évitant que les avoués devenus avocats puissent vivre de la seule postulation.

Il est rappelé que l'application du tarif des anciens avoués près les tribunaux de grande instance devait être provisoire, dans l'attente d'un tarif de postulation des avocats, lequel n'est jamais intervenu.

Il s'agit d'un bel exemple d'un provisoire qui dure depuis plus de quarante ans et qui semble avoir encore de belles années à vivre. et auquel la Loi Macron du 6 août 2015 met un terme.

Cependant, il faut admettre que ce tarif est pour le moins complexe, de sorte d'ailleurs qu'actuellement de nombreux avocats, qui ne savent ou ne veulent en faire application, n'établissent jamais d'états de frais par application de ce décret qui pourtant régit encore aujourd'hui la postulation de première instance.

Ces avocats se contentent alors de demander des honoraires dits de postulation pour leur intervention devant le tribunal. Toutefois, en demandant des honoraires dits de postulation, et bien souvent sans le savoir, les avocats manquent aux dispositions des articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 1er de la loi du décret du 25 août 1972.

En effet, la rémunération de la postulation de première instance est tarifée, comme le précise l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, et ne relève aucunement de l'honoraire libre.

Cela étant, il est évident que l'avocat ne peut assumer une postulation digne de ce nom, en se faisant rémunérer au titre d'un tarif de postulation de première instance vieux de près de quarante ans.

Le blocage du tarif de postulation de première instance, qui a eu pour effet si ce n'est comme objectif, d'éviter que se créé un corps d'avocats postulants de première instance, a conduit les avocats à demander des honoraires de postulation, c'est-à-dire à contourner la loi, et ce bien souvent sans le savoir.

Cette pratique, qui s'est transmise, est entrée dans les moeurs et n'est jamais remise en cause.

Aujourd'hui, aucun avocat n'accepterait une mission de postulation au seul prix du tarif de 1960, hormis pour les dossiers dans lesquels l'intérêt en jeu est extrêmement élevé, auquel cas le tarif de postulation est particulièrement intéressant.

Il est certain que les avocats continueront de demander des honoraires de postulation pour la première instance, ce qui ne pose de problèmes à quiconque.

Il est bon toutefois de savoir qu'il s'agit d'une pratique qui, même si elle n'est pas discutée et se justifie au regard du tarif de 1960, reste très discutable au regard des textes.

L'article 51 de la Loi Macron du 6 août 2015 met fin à la tarification de la postulation, en prévoyant que, désormais, la postulation relèvera des honoraires libres. Est modifié en ce sens l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques: "Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client".

Il est mis à plus de 40 ans de provisoire, et la profession d'avocat n'aura donc jamais eu de tarif ! Mais en voulait-elle ? Rien n'est moins sûr dès lors que rien n'a jamais été fait pour l'adoption d'une tarification, et la pratique des honoraires de postulation s'étant imposée sans que personne n'y trouve à redire.

Quoi qu'il en soit, il devenait logique de supprimer une tarification en première instance alors que, comme cela sera vue, la postulation en appel relève elle-même des honoraires négociés.

 

La rémunération de la postulation en appel

Les avoués, ce que personne n'ignore, étaient rémunérés par un tarif, ce fameux tarif qui en a fait rêver certains et enrager d'autres. Il est vrai que pour un intérêt du litige de un million d'euros, ce qui est très courant, surtout en province (il s'agit bien entendu d'humour), l'avoué, qui n'avait ni conclu, ni plaidé, pouvait prétendre à un état de frais de près de 4 500 euros HT.

Cet état de frais faisait pester les avocats et autres compagnies d'assurances, surtout ceux qui succombaient et qui multipliait ce montant par le nombre de parties, ce qui, effectivement, pouvaient représenter des sommes très importantes.

Rappelons toutefois, même si le propos n'est pas de débattre du tarif des avoués qui avait ses avantages et ses inconvénients, que dans le dossier portant sur un litige quelconque en matière contractuelle, et dont l'intérêt du litige était de l'ordre de 6 000 euros, et dans lequel l'avoué pouvait être amené à conclure, l'état de frais présenté en fin de parcours était de moins de 300 euros HT. Aucun avoué ne s'est vu reprocher le caractère indécemment trop bas de la rémunération de sa prestation, laquelle ne pouvait même pas être dopée par des honoraires supplémentaires, pour cause d'interdit posé par le tarif.

Avec la suppression de l'avoué près les cours d'appel, se pose la question de la rémunération de la postulation d'appel. Ce problème se pose d'autant plus que les petites phrases entendues ou lues par-ci par-là laissent à penser que certains avocats n'ont pas tout à fait intégré que la rémunération de la postulation de première instance n'est pas celle d'appel.

La seule référence à la rémunération, dans la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, est l'article 27 aux termes duquel :

"Dans les instances en cours à la date d'entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, l'avoué antérieurement constitué qui devient avocat conserve, dans la suite de la procédure et jusqu'à l'arrêt sur le fond, les attributions qui lui étaient initialement dévolues. De même, l'avocat choisi par la partie assure seul l'assistance de celle-ci. Ces dispositions s'appliquent sous réserve de la démission, du décès ou de la radiation de l'un de ces auxiliaires de justice ou d'un accord entre eux ou encore d'une décision contraire de la partie intéressée.
 Dans tous les cas, chacun est rémunéré selon les dispositions applicables avant cette entrée en vigueur."

Pour connaître quelles sont les modalités de la rémunération de la postulation d'appel, il faut se référer à l'actuel article 10 de la loi du 31 décembre 1971 qui dispose que

"la tarification de la postulation et des actes de procédure est régie par les dispositions sur la procédure civile".

Il est souligné à cet égard, mais cela semble résulter d'une erreur, que sur le site de légifrance, l'article 10 susvisé, dans sa version en vigueur au 1er janvier 213, est celle-ci : "La tarification de la postulation devant le tribunal de grande instance et des actes de procédure est régie par les dispositions sur la procédure civile". Il semble s'agir d'une erreur concernant l'ajout de "devant le tribunal de grande instance", cette modification ne ressortant d'aucune disposition légale. Cela étant, cet ajout, même s'il résulte d'une erreur, est inutile, cette précision étant sous-entendue.

En 1971, il avait été expressément prévu une rémunération de la postulation de première instance, par application de l'ancien tarif des avoués près le tribunal de grande instance.

Or, en 2011, il n'a pas été prévu que l'avocat postulant en appel soit rémunéré à ce titre par application du tarif des avoués près les cours d'appel. Il n'a pas été prévu, en 2011, l'équivalent du décret du 25 août 1972 fixant la rémunération de la postulation devant le tribunal de grande instance.

Aucune disposition ne règlemente la tarification de la postulation d'appel pour les avocats, étant au besoin rappelé que le décret n°80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel concerne la seule rémunération des avoués près les cours d'appel.

Le décret n° 2012-634 du 3 mai 2012 n'a pas modifié ce texte pour prévoir qu'il s'agirait de la rémunération de la postulation d'appel en général, de sorte que ce texte ne s'applique qu'à "l'avoué antérieurement constitué qui devient avocat" au sens de l'article 27 de la loi du 25 janvier 2011.

En conséquence, hormis pour les anciens avoués devenus avocats, et qui intervenaient en cette qualité d'avoué dans une instance, la postulation en appel ne fait l'objet d'aucune tarification depuis le 1er janvier 2012.

Au rebours de la procédure devant le tribunal, où l'avocat est rémunéré selon le tarif avec exclusion de tout honoraire de postulation, la procédure d'appel relève du seul honoraire, à l'exclusion de toute tarification.

La tarification de la postulation d'appel ne concernera que les avocats anciens avoués constitués dans des dossiers antérieurement au 1er janvier 2012.

 

En définitive, il apparaît que certains avocats, par erreur, et certainement en raison de ce qui avait été prévu lors de la suppression des avoués près les tribunaux de grande instance, et compte tenu de la pratique aujourd'hui très répandue et largement admise des honoraires de postulation de première instance, croient pouvoir demander outre des honoraires de postulation d'appel, un état de frais.

Il apparaît donc important de rappeler qu'il n'y a plus de tarification de la postulation devant les cours d'appel.

Les avocats postulants ne pourront, en appel, présenter un état de frais, que ce soit au regard de la tarification de la postulation devant le tribunal au grande instance ou du tarif des avoués près les cours d'appel. Au demeurant, il serait pour le moins discutable, voire amorale, de prévoir de prendre un état de frais au regard d'un tarif conspué pendant des années, et dont il est dit qu'il est à l'origine de l'extinction de la profession qui en vivait.

Il est donc fortement conseillé de prévoir, dès le début de la procédure d'appel, des honoraires de postulation qui rémunéreront réellement toutes les diligences d'appel.

Il est au besoin rappelé que dès lors que la rémunération en appel n'est plus tarifée, elle n'entre plus dans les dépens.

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

Article très intéressant.
Que ferions-nous en procédure d'appel, sans notre bien dévoué Christophe LHERMITTE?

Cher Confrère,
Votre article est très clair et très intéressant.
Merci beaucoup.
Mais alors que doit-on réclamer lorsque la Cour condamne l'adversaire aux dépens?
S'agit-il uniquement des frais de timbre (150 ou 185 €) ou peut-on y inclure les frais de signification entre avocat, frais de copie (??), frais d'huissier, d'expertise, etc.?
Vous remerciant par avance pour votre article et votre réponse.
VBDC.

Chère consoeur,

Tout d'abord, merci.

Par ailleurs, vous pouvez effectivement demander à l'adversaire condamné aux dépens le remboursement des timbres, mais également des frais de signification du jugement et de l'arrêt, outre les frais d'huissier pour la signification des autres actes de procédure (signification des conclusions entre avocats, assignation, signification de DA).
Les frais d'expertise sont également compris dans les dépens (plus exactement la "rémunération des techniciens" au sens de 696 CPC).
En revanche, les frais de copie sont inclus dans l'indemnité article 700 CPC.

Votre bien dévoué,

Christophe Lhermitte

Bonjour,

Il m'est difficile de répondre à votre interrogation.
Pour être communiquées par voie électronique, les pièces doivent être numérisées. Une numérisation reste une copie numérique sans impression, mais qui génère un coût d'entretien du copieur numérique. De plus, les pièces doivent être imprimées pour les remettre à la cour quinze jours avant l'audience. De plus, certaines pièces ne peuvent pas être communiquées par voie électronique, et certains avocats se heurtent aussi à des problèmes de poids des fichiers obligeant à une communication papier.
Il existe donc encore des frais de copie nonobstant cette communication par voie électronique.
La communication électronique ne signifie pas le "tout-papier". Au contraire, nous avons même parfois l'impression d'imprimer davantage qu'avant l'ère du tout numérique, ce qui est pour le moins paradoxal !
C'est pour ces raisons qu'au cabinet, il est prévu des frais de copies dans notre convention d'honoraire.
En tout état de cause, ces frais de copie n'entrent pas dans les dépens, mais sont compris dans l'article 700.

Salutations distinguées,

Je n'ose y penser ;-)

Merci.

Bonjour,

Alors que depuis la réforme de la cour d'appel, les pièces sont transmises de manière numérique sur le site e-barreau, je suis étonnamment surprise que mon avocat me réclame ce jour près de 200 euros de frais de copie (pour info l'adversaire a été condamné aux dépens).
Puis je avoir votre avis éclairé sur ce point ?
Je vous remercie par avance

bonjour,
actuellement en pleine contestation de l'état de frais des avoués (appel de juin 2011 , jugement rendu mars 2013 je suis condamné aux dépends), je me rend compte en vous lisant que la loi fusionnant les professions d'avoués et d'avocats m'offre une nouvelle piste de réflexion . pouvez vous me confirmer , sachant que les 2 avoués n'ont pas plaidés (ce sont les avocats des 2 parties) , qu'il n'est pas cohérent de calculer des frais d'avoués suivant l'ancienne méthode (les chiffres avancés sont par ailleurs très discutables) bien que l'appel ait été initié en 2011 . Je comprends à vous lire que l’émolument de l'avoué doit se limiter aux frais engagés au 1 janvier 2012 (à savoir au mieux dépôt des conclusions).
bien cordialement,

Bonjour,
Si vous avez compris cela, c'est, je le crains, que je n'ai pas été très clair dans mes explications.
En tout état de cause, il ne m'est pas possible de répondre de manière précise sans le moindre élément.
Si vous voulez que nous allions plus loin dans l'étude de votre cas, cela ne pourra se faire que dans le cadre d'une demande d'intervention en joignant les documents nécessaires.
Nous apporterons alors une réponse précise à vos questions.
En l'état, nous ne pouvons malheureusement pas aller plus avant, au risque sinon de donner des réponses inexactes.

Voilà un article bien documenté qui fait clairement le point sur la situation en première instance et en appel.
Tout cela mériterait d'être clarifié et refondu par le législateur.
Cela génère des difficultés de compréhension avec la clientèle car comment expliquer l'inexplicable ?
Je l'imprime.
Et à l'adresse des justici
Oui, le RPVA génère beaucoup d'impression "papier" et la taille des dossiers ne diminue pas.
Non, les informations glanées sur internet ne remplacent pas l'information reçue de la part d'un professionnel.

Merci pour la rapidité et la précision de votre réponse ! effectivement vu les impressions supplémentaires que génère le RPVA, il aurait été sympathique qu'un droit "de RPVA" soit instauré !

J'ai vraiment apprécié votre article, claire, précis, et...actualisé.

Bonjour,
J'ai un jugement TGI paris de juillet 2013 condamnant l'adversaire aux dépens avec un intérêt du litige relativement important.
Il fait appel et un arrêt est rendu en juin 2016. La Cour a confirmé le jugement sauf en ce qui concerne les DI et les réduit de presque moitié, pas d'article 700, mais dépens d'appel.
Puis-je établir un état de frais pour la procédure devant le TGI ? à tout le moins les timbres, droits de plaidoirie, frais de signification d'assignation, communications de pièces etc...
Merci d'avance pour votre réponse.
Rosa

Bonjour,
En recevant une facture de 900€, j'ai découvert l'existence d'un avocat postulant .Mon avocat a envoyé l'assignation à un huissier .La loi Macron ,à propos de la postulation ,est passée devant le senat le 24 mars 2015. Est-ce que si j'attends la promulgation de cette loi ,je pourrais être dispensée de payer ces 900€ ou est-il trop tard?Merci de votre réponse.

Cher Monsieur,

Ne vous méprenez pas sur ce qu'est le site conseil-en-procédure.fr.
Il s'agit d'un site de conseil en procédure civile en ligne et d'un blog en procédure civile.
Vous comprendrez qu'il ne s'agit pas d'un forum.
Nous n'avons pas vocation, ici, à résoudre les problèmes des uns et des autres.
Nous discutons procédure civile sur le blog, et nous pouvons être saisis de demandes de consultations en procédure civile via le site.
Je vous répondrai donc dans ce cadre, et d'une manière générale.

Si la Loi Macron passe telle que votée - elle doit désormais être discutée au Sénat - l'avocat, dans certains cas, ne sera pas tenu de prendre un avocat postulant devant le tribunal du ressort de la cour.
En cas d'adoption de la loi, les règles nouvelles de la postulation entreront peut-être en vigueur en début d'année 2016. Probablement pas plus tôt, mais je peux me tromper.

Cela étant, pour rappel, même s'il n'est pas obligatoire de prendre un avocat postulant, la question peut aussi se poser en terme d'opportunité. C'est ainsi que beaucoup d'avocats prennent un avocat postulant devant la cour d'appel car la procédure est très risquée et très compliquée devant cette juridiction.

CL

Pour que nous puissions vous répondre nous vous remercions de formuler une demande d'intervention via le site www.conseil-en-procedure.fr
YG

Bonjour,

Article très intéressant et très éclairant merci beaucoup.
J'ai une question concernant une postulation : Est-il possible d'avoir un avocat postulant à l'AJ totale et un avocat plaidant qui facture ? cela me semble contraire à nos règles déontologiques mais je ne trouve pas de texte précis sur ce point si ce n'est l'article du RIN qui prévoit que l'AJ totale est exclusive de toute rémunération, sauf en cas de retrait d'AJ ?

Vous remerciant par avance pour votre réponse,
Cordialement,
Amandine

Bonjour,

J'avoue ne pas être en mesure de vous donner, en l'état, un fondement textuel à ce principe qui, comme à vous, me paraît devoir s'imposer.

Si je trouve quelque chose, je ne manquerai pas d'en faire état sur le blog.

Cordialement,

CL

Bonjour,

Il est délicat pour moi d'y répondre, sans avoir tous les éléments du dossier.

De plus, et surtout, je ne fais pas de consultations gratuites.

Cordialement,

CL

Bonjour,

Avant le RPVA lorsque je dressais un état de frais TGI, j'appliquais au titre des débours la somme de 2.83 € TTC pour les actes (constitution, conclusions etc) puisque c'est la somme que nous acquittions auprès des huissiers audienciers. Qu'en est il maitenant que tout se fait par RPVA ?

Bonjour,
Désormais, il n'est plus possible d'inclure ces débours dans l'état de frais dès lors que les notifications ont été effectuées via le RPVA.
Dommage, car cela aurait permis de répercuter le coût supplémentaire généré pour communiquer via le RPVA... mais non, c'est pas possible...
VBD.

Bonjour,

Est ce qu'en matière de saisie immobiliere, de partage, de licitation, le tarif des émoluments prévu par un arrêté conjoint Justice-Economie est sorti ?
Si oui, pouvez-vous me donner les références ?

Merci beaucoup.

G. L.

Bonjour,

A ma connaissance, les avocats n'ont toujours pas ce tarif... qu'ils attendent depuis plus de quarante ans...

Cordialement,

CL

Bonjour,

Je suis désolé, mais ce blog n'est certainement le lieu idéal pour discuter de ce genre de choses.
De plus, je serais bien incapable de vous donner le moindre avis pour votre dossier.
Je peux seulement vous donner une réponse globale, sans que cela s'applique nécessairement à votre cas.

Selon le dossier, sa complexité, cette somme pourrait paraître soit excessive, soit conforme, soit insuffisante.

Une plaidoirie facturée 500 euros ne me choque pas en soi, sachant que cela demande du temps de préparation, du temps d'attente outre le temps de plaidoirie proprement dit. Cela représente souvent plusieurs heures.
La postulation est souvent rémunérée autour de 800-900 euros HT, soit plus de 1000 euros TTC.
Quant aux conclusions, quelques pages d'écritures méritent souvent de nombreuses heures de recherches et de rédaction.
De même, un incident, selon sa nature, peut mériter de nombreuses heures, surtout s'il s'agit d'un incident de procédure, ce qui est très technique.

D'une manière générale, le client ne voit pas toujours le nombre d'heures que l'avocat doit passer pour le suivi sérieux d'un dossier.

D'ailleurs, lorsque je suis devenu avocat, j'ai souvent sous-estimé ce temps passé auquel nous ne prêtions pas attention lorsque nous étions avoués, et que la rémunération ne dépendait que du seul intérêt du litige. J'ai dû revoir les temps passés à la hausse ce qui nécessairement se ressentait sur le coût du dossier.

J'espère vous avoir apporté une réponse utile, et vous invite le cas échéant à en discuter avec votre conseil qui saura certainement vous expliquer tout cela en fonction de votre dossier.

CL

Merci à vous pour votre retour.

Cordialement,

CL

Bonjour,

Un grand merci pour votre article très complet et qui nous permet enfin de savoir avec exactitude ce que nous pouvons dorénavant inclure/ne pas-plus inclure dans les demandes d'état de frais.

Cordialement,

Marie

Pour liquider une indivision sur la succession de mon père, j'ai pris un avocat sur Clermont-Ferrand, lieu de mon domicile, pour faciliter la transmission des informations alors que la liquidation de l'indivision devra se faire devant le TGI de Chaumont. Mon avocat m'a adressé son projet de convention d'honoraires et m'informe d'honoraires supplémentaires pour le postulant qui présentera le dossier devant le TGI de Chaumont en refusant de m'en donner le montant. Mon avocat ne joue t-il pas sur les termes "postulant" et "correspondant" dans la mesure où ce n'est pas lui qui plaidera le dossier ?
Merci de votre réponse

Bonjour,

Je reconnais ne pas m'être penché sur la particularité propre à l'Alsace-Moselle où il n'y avait effectivement pas d'avoué (les pauvres :-( ).

En revanche, il est certain que le tarif de feu les avoués n'est tombé dans l'escarcelle de personne. Seuls les avoués devenus avocats peuvent en profiter, pour ce qu'il reste de dossiers dans lesquels ce tarif s'applique, et sachant que sa vocation est de finir comme le dodo.

Cordialement,

CL

Merci pour votre rappel sur la postulation de première instance vu l'absence de renseignements et conseils des professionnels.
En ce qui me concerne ,entre 2004 et 2010 ,j'ai réglé 5 factures libellées"montant sur frais et honoraires "pour 2551euros .
En outre en 2012 suite à un jugement pour une liquidation de communauté j'ai reçu"la demande en vérification des dépens présentée au secrétaire ,vérificateur de la juridiction qui a statué où figure bien sûr le fameux droit proportionnel l 'intérêt du litige étant important .
Dans cette demande figure également le droit proportionnel sur l'intérêt du litige de mon ex conjoint alors que dans le jugement on lit" dit que chacune des parties supporte ses propres dépens"
Qu'en pensez vous?
Quant au pourcentage c'est bien celui de du décret du 02.04.1960? soit 0,25%pour litige >9147euros
L''appel étant suspensif que devient cette demande au sujet du droit proportionnel ;est ce que signaler un appel correspond à une contestation du compte.

Bonjour,

je ne suis pas professionnel mais j'avoue (sans jeu de mots) que les nombreuses explications de votre blog nous éclairent un peu sur la particularité française du fonctionnement compliqué de notre justice, merci donc.

Ce qui me mène jusqu'à vous c'est la question de la prescription éventuelle des honoraires des ex-avoués :
Notre avocat a diligenté un cabiné d'avoué pour une procédure en Appel rendu en décembre 2012.
L'adversaire condamné aux dépens n'a jamais réglé la dette de notre avoué, nous avions bien crédités une avance d'un tiers de leurs honoraires prévus.

Ils n'arrivent pas à se faire payer et se retourne vers nous, une indivision familiale divisée et dont je sais qu'il sera impossible d'obtenir de débourser la somme due par la partie adverse aujourd'hui en liquidation.

Puis je invoquer à nos ex avoués une prescription éventuelle, bien que je n'en sois pas satisfait, mais notre ex adversaires a été tellement odieux, filou etc, qu'il nous est difficile de payer ses dettes, mêmes si elles viennent indirectement de nous ou du fonctionnement de la justice ?

Merci d'avance

Bonjour,
un avocat postulant m'adresse une facture de 600 euros pour une 1ère instance de TGI (pour juste déposer l'assignation et aller constater 2 reports de la mise en étatJ e trouve cela excessif, sachant que j'ai déjà versé 1200 euros pour l'avocat en charge de mon dossier.Ce tarif est-il correct?
Merci

La "postulation" est un travail de cuisine, que le justiciable ne voit pas. C'est un peu comme le prothésiste dentaire, le patient ne voyant que le dentiste lui poser l'appareil dentaire.
Il est donc toujours difficile d'apprécier un montant au regard de diligences qui ne parlent pas nécessairement au justiciable : signifier par acte d'huissier tel acte de procédure, ou assigner telle partie, dans un délai déterminé, et dans les formes requises, etc.
Lorsque l'on vous apporte une assiette au restaurant, vous ne voyez pas le branle-bas de combat que cela a pu être dans les cuisines. Mais finalement, pourtant, ce n'est qu'une assiette avec de la nourriture que l'on vous pose sur la table.
La postulation peut donc être exigeante sur le plan procédural, et cela est nettement plus vrai en appel, où elle devient très périlleuse (ce blog le démontre).

Evidemment, je ne prendrai pas position sur le montant des honoraires, ce n'est pas le lieu, et ce serait contraire ne serait-ce qu'au devoir de délicatesse auquel je suis attaché.
Au surplus, comment pourrais-je apprécier le montant d'une prestation dans un dossier que je ne connais pas, et que je n'ai pas à connaître.
Je ne répondrai donc pas directement à votre interrogation, mais je voulais toutefois rappeler rapidement ce qu'est le travail du postulant. Il travaille dans l'ombre, mais il effectue des diligences procédurales nécessaires.

Bonsoir je souhaiterais qu'est ce que l'intérêt du litige qui sert au calcul du droit proportionnel j ai été débouté d une demande indemnitaire élevé peut-on m' appliqué un droit proportionnel

Bonjour,

Le mieux est de demander des explications à l'avocat quant au calcul de ce droit.

Cordialement,

CL

Merci infiniment pour la clarté de vos explications; je lis toujours avec intérêt vos articles.
J'utilise un logiciel très pratique et je m'apprêtais à établir un état de frais pour une procédure d'appel que j'annule après vous avoir lu.
Bien à vous

... logiciel qui risque de bientôt ne plus servir à grand chose, loi Macron oblige... Nous aussi, nous avions un logiciel intégré très efficace, mais qui sert déjà beaucoup moins, mais vraiment beaucoup moins, et qui très bientôt ne servira plus du tout. :-(

VBD.

Bonjour,
Sans hésitation aucune, la condamnation de 1ère instance puisqu'il s'il s'agit du droit proportionnel applicable à la postulation devant le TGI ; mais pour l'appel, je crois, c'est la plus forte des 2 condamnations entre celle du tribunal et de la cour d'appel qui doit être prise en compte.
Me Lhermitte vous l'a très bien expliqué en vous disant aussi que la majorité des avocats postulants devant les TGI ne calculaient pas (ne savaient pas calculer !) leurs frais de postulation conformément au tarif du décret du 2 avril 1960 (tarif des anciens avoués au tribunal applicable "provisoirement" - pendant 45 ans - aux avocats par la loi de 1971 jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi Macron d'août 2015) et qu'ils prenaient des "honoraires" de postulation (libres) un peu comme le font aujourd'hui les anciens avoués d'appel devenus avocats pour les procédures d'appel.

Bonjour,

Et oui, peu de cours en procédure civile d'une manière générale, et rien sur l'état de frais.

Désormais, avec la Loi Macron, il n'y a plus d'émoluments en première instance, qui sont remplacés par des honoraires, sauf exceptions que nous n'aborderons pas.

Mais le texte n'est pas abrogé, et un émolument reste exigible pour les procédures déjà engagées.

Attention à ne pas confondre l'état de frais, qui demeure, et l'émolument. Il n'y plus de tarif applicable pour les nouvelles procédures, mais l'état de frais peut être présenté, sans comprendre d'émoluments, et comprendra les débours, droit de plaidoirie, taxes fiscales, etc. Les dépens ne disparaissent pas, mais ils ne comprennent plus d'émoluments.

Donc, l'état de frais demeure, même s'il est réduit dans ce qu'il concerne.

S'il n'y a pas de communication, c'est, je pense, parce que le sujet n'intéresse personne, et que le justiciable connaît les honoraires mais pas la cuisine des émoluments.

A ma connaissance, pas de décret à attendre.

Cdt,

CL

Merci bcp de votre prompte réponse.
Pour autant, cette "cuisine" devrait impérativement intéressée toute la profession, a minima comme les notaires qui la connaissent et la maîtrisent parfaitement. J'ai plutôt l'impression d'une chasse gardée...
Les avocats sont bien à l'image des cordonniers, les plus mal chaussés.
Cordialement

bonjour,

mon avoué me facture
honoraires postulation................ 1 000.00 E
rédaction 3 conclusions ............. 1 500.00 E
INCIDENT .................................. 500.00 e
plaidoiries ...................................... 500.00 e

d'après vous ces sommes sont elles raisonnables

es ce qu'un avoué plaide devant la cour d'appel et
me facture plaidoiries pour 500 e

Bonjour,

Merci pour votre article véritablement éclairant.
J'ai toutefois une interrogation.
Le montant du droit proportionnel relatif à la postulation devant un TGI doit-il être calculé par rapport au montant de la condamnation en première instance, ou au contraire par rapport à celui de la condamnation (réduite ou augmentée) en appel?
Je vous remercie encore pour votre article très instructif

Bonjour,
Merci pour votre synthèse.
Mais qu'en est-il dans le cadre des dispositions du droit local Alsace-Moselle pour les affaires devant le TGI ou la cour d'appel.
Il me semble que les avoués n'ont jamais existé dans ces 3 départements. Existe-t-il un texte qui a étendu le tarif de postulation des avoués aux avocats inscrits auprès de ces 2 cours d'appel (COLMAR et METZ) et la disparition des avoués a-t-elle entrainé la disparition de la possibilité pour les avocats de ces 2 cours d'appel d'utiliser le tarif des avoués.
De même, pour les conséquences de la loi MACRON, pour les avocats inscrits auprès des TGI.
Merci d'avance

Bonjour,

Merci.
S'il s'agit d'un consommateur, c'est l'article L 218-2 du Code de la consommation qui s'applique, prévoyant que "L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans".
C'est donc une (courte) prescription de deux ans.

Bonne journée,

Christophe Lhermitte

Bonjour,

Il s'agit là d'un article très intéressant.
Mais qu'en est-il donc de la prescription des émoluments (encore en cours) ?

Cordialement

Stéphanie

Bonjour,

Avant Macron;

AU cours d'une procédure de divorce, le client change d'avocat après l'ONC qui fixe la pension de secours. Il paye les honoraires du premier avocat.

Il est obligé de prendre un avocat postulant car le nouvel avocat plaidant n'appartient pas au même barreau.

Deux procédures sont ouvertes; la suite du divorce et une action paulienne.
Le postulant fixe ses frais de postulation à 500 euros dans chaque procédure.

Une médiation judiciaire est proposée par la présidente du tribunal.
Les parties se mettent d'accord sur la PC ( sans intervention du postulant).

Le postulant transmet au client un premier état de frais concernant l'action paulienne ( en y facturant des droits variables et sans déduire les 500 euros HT encaissés en début de procédure).

Puis un second état de frais relatif au divorce.
Il facture les timbres relatif à la procédure d'avant sa propre saisie
il facture un droit proportionnel en y incorporant la pension de secours ( alors que les honoraires relatifs à celle-ci ont été versés au premier avocat plaidant).

Le droit proportionnel est calculé sur la totalité de la PC (alors qu'il y a eut transaction et que les droits devraient me semble t il être réduits au tiers)
Il oublie les 500 euros d'honoraires versés en début de saisine.....

Ainsi une histoire de facture avant Macron, qui confirme la pratique (honoraires de postulation) et une schizophrénie qui pousse à tenter de jouer sur les deux tableaux de la pratique tolérée et de la loi obsolète.

Qu'en pensez-vous ?

Cordialement
IMB

Vous avez parfaitement résumé.

Cordialement,

Christophe Lhermitte

merci beaucoup d'aborder cette question des dépens/état de frais, qui est obscure pour tout le monde vu le peu voire l'absence de formation des professionnels sur le sujet.
Concrètement, à présent, en cour d'appel, ne peuvent être récupérés sur la partie condamnée aux dépens que les frais éventuels de signification par huissier, le timbre de 225€, le timbre de plaidoirie de 13€ (et celui de 1ère instance 13€), et éventuels frais d'expertise/traducteur.
Et en 1ère instance (y compris TGI dont divorce), idem (sauf le timbre de 225€).
c'est bien ça?

Bonjour,

Aujourd'hui, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi Macron du 6 août 2015, l'avocat postule en première instance devant le tribunal de son barreau. La loi Macron a apporté des modifications, mais la seule postulation ne sera pas affectée, et seul l'avocat qui aura la casquette de postulant/plaidant verra sa compétence territoriale étendue.

En cas dé dépaysement, vous devez mandater un avocat inscrit au barreau pour qu'il postule. en cas de renvoi de Rennes à Laval, il faudra un postulant inscrit au barreau de Laval. En cas de renvoi de Rennes à Vannes (même cour d'appel), il faudra un avocat inscrit au barreau de Vannes pour postuler.

Ai-je répondu à la question ?

Cordialement,

CL

Bonjour,
Merci beaucoup pour votre article.

J'ai une question spécifique. Je suis avocat au barreau de paris. Dans le cadre du dépaysement faut-il prendre un postulant dans le barreau dans lequel l'affaire est renvoyée ?
Si en première instance l'adversaire a demandé le dépaysement, j'ai pu plaider car cela relevait de mon ressort. Je souhaite faire appel et je vais le faire non pas à Paris mais devant la CA de Versailles de laquelle relève le TGI devant lequel j'ai plaidé. Dois-je prendre un postulant pour Versailles ? ou puis-je plaider car j'ai plaidé en première instance ?

Merci beaucoup pour vos réponses.

Bonjour,
Merci de ces clarifications que je me permets donc de tenter de résumer comme ci-après:
Avant le 6 août 2015, les états de frais portant sur procédures engagées sont encore en vigueur;
Après le 6 août 2015:
- Les états de frais sont interdits par application de la loi MACRON (ART51)et donc ils ne sont plus vérifiables sous le prisme des articles 704 à 708 CPC puisqu'il n'y a plus de tarif; Est ce la fin d'un pan de droit?
- Les dépens doivent donc être prévus dans le cadre de la convention d'honoraires, tous libres.
- Les dépens ne pourront donc faire l'objet d'une vérification que par le recours à l'Ordre des avocats au regard de la Convention d'honoraires qui aura été consignée et TI ou TGI.
- Seuls perdurent l'intérêt de la fixation des droits de plaidoirie, qui ont une incidence en matière de contribution équivalente près la CNBF.

Questions: Quelle sera l'utilité du Service des Etats de frais au Barreau ( de PARIS). Pourquoi, n'y a t'il aucune communication sur ce sujet tout peut-etre pas capital mais à tous le moins économique par l'Ordre des Avocats ?
D'après vous, faut-il attendre un décret à venir relatif à cette question?
PS: Lorsque j'étais à l'EFB ( il y a quelques temps, c'est vrai), je n'ai pas le souvenir d'avoir suivi ne serait ce qu'un cour sur la tenue des états de frais...

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