Un de plus.

Et à nouveau publié.

La Cour de cassation enfonce le clou, et semble qu'il soit bien compris que pour faire courir le délai d'appel, l'acte de notification du jugement d'orientation doit bien préciser que l'appel est "formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe en application de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution" ( Civ. 2e, 28 janvier 2016, n° 15-11391, Publié au bulletin) :

"Vu les articles 528 et 680 du code de procédure civile ;

Attendu que l'acte de notification d'un jugement qui ne mentionne pas la voie de recours ouverte, son délai ou ses modalités d'exercice ou qui comporte des mentions erronées la concernant ne fait pas courir le délai de recours ;

(...)

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable comme formé après l'expiration du délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, l'arrêt retient qu'en dépit de l'absence de mention dans l'acte de signification du jugement d'orientation d'une nécessité de recours à la procédure à jour fixe, la société Profin développement y a recouru sans respecter le délai imparti par les articles 640 et 641 du code de procédure civile et qu'ainsi elle ne justifie pas d'un grief attaché à l'irrégularité de la signification invoquée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'acte de signification avait omis de mentionner les modalités de l'appel contre le jugement d'orientation qui est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe en application de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;"

 

Cela est important pour le praticien notamment qui entend soulever une difficulté de procédure qui serait de nature à anéantir un appel en la matière.

Et ce n'est aps un cas d'école, ayant encore récemment fait notifier un jugement, l'huissier ayant omis de porter cette précision indispensable dans son acte, et alors que je soulevais l'irrecevabilité de l'appel du jugement d'orientation.

Mon moyen d'irrecevabilité de l'appel, particulièrement sérieux, aurait été anéanti si l'appelant avait pu réitérer son acte.

 

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

Oh oui, que le droit est chose complexe, ce que le client ou justiciable ne saisit pas toujours très bien.
D'ailleurs, est-il raisonnable de laisser les gens se défendre seul lorsque même l'avocat est lui-même nourri de doutes ? Personnellement, j'en doute, et j'en doutais déjà avant même d'être avocat.
Et la procédure n'échappe pas à cette règle de la complexité.

VBD.

CL

Bonjour,

Je pense que vous avez raison. Cela explique certainement cette publication.

Tout comme vous, je trouve cette jurisprudence "étonnante", et cela d'autant plus que la partie est assistée d'un avocat qui connaît ou doit connaître les modalités de voie de recours.
Beaucoup trop de formaliste, alors que par ailleurs la Cour de cassation sait se montrer implacable.

La balle est dans le camp des huissiers qui devront pour certains revoir leurs actes de signification. Et aux avocats aussi de contrôler les actes délivrés ou mieux, de les rédiger, ce qui est la pratique au cabinet.

Et je ne parle même pas des notifications par les greffes qui peuvent être discutables. Il y a peu, j'ai pu voir que l'avoué n'avait pas encore disparu...

Bien à vous,

CL

Bonjour,

L'irrégularité d'un 680 est supérieure à toute autre. Il apparaît que cela pourrait avoir une cause.

Elle participerait du 503 me semble t-il ..., lequel crée un droit d'être légitimement protégé par la matérialisation, à l'initiative du bénéficiaire d'une décision, de "la notion de titre exécutoire" (L.111-3 cpce) pour le "créancier de la décision" et celle d'en contester, non plus l'existence, mais sa force exécutoire pour son "débiteur"..

Bien sûr, il existe de jeune démocraties dans lesquelles l'autorité se charge elle-même d'exécuter ses propres décisions ...

Ainsi, la bascule ou conversion d'une simple prétention en titre ou "en liquidation judiciaire du droit subjectif revendiqué par une partie" participe de son exécution.

Il semble être à ce prix, pour la partie souhaitant se revendiquer non plus de sa prétention, mais de la liquidation judiciaire de sa créance "de réparation" de son droit subjectif ...

N'est-ce pas là que la procédure civile prend toute sa consistance ?

Elle n'est pas seulement un agglomérat de règles disparates mais bien un ensemble de droits, certes processuels pour certains, visant à organiser la protection des ces mêmes droits dont disposent CHACUNE des parties à un procès se voulant équitable, dans les délais raisonnables que nous connaissons tous aujourd'hui, dans la mesure ou l'exécution des décisions participe de ce principe de procès équitable.

Ainsi n'y a-t-il pas plus de "force définitive" à la "décision exécutoire provisoirement" qu'elle n'est irrévocable ou simplement vêtue d'un "caractère définitivement exécutoire", nonobstant le caractère exécutoire, aux risques et périls de la partie qui se revendiquerait d'une décision "provisoirement exécutoire" bien que vêtue de la seule autorité dont elle serait assortie, et ce, jusqu'à ce que soit établie, par l'absence de recours, son acceptation par la partie succombante, nonobstant une exécution forcée qui ne serait fondée que sur son seul caractère exécutoire, provisoirement.
...
Que le droit est chose complexe , bien que d'aucuns oseraient prétendre qu'il est de plus en plus conçu pour permettre au service public de s'exonérer de délais rendus déraisonnables pour parvenir à l'exécution d'une décision simplement vêtue du caractère exécutoire aux risques et périls de celui qui s'en revendique avant d'être vêtu d'une décision définitive, voire irrévocable ou justement irrévocablement exécutoire, par l'effet de l'épuisement des délais et voies de recours.

Rappelez-moi à partir de quand court ce fameux délai et le souhait de la Haute Cour de parvenir à une "sécurité juridique" ?

Que d'amour dans la règle dont chacun de nos clients attend que tous l'applique ... sauf à exposer notre responsabilité de conseil pour simple perte de chance ... (mais c'est encore un autre sujet, même si elle peut être engagée solidairement avec celle de l'huissier significateur de la décision, signification qui pourrait être la reine des notifications sous certaines conditions de "contrôle" des suite d'une minute judiciaire ...!)

N'est-ce pas Christophe ?

VBDPW

Maître,

Il me semble que la publication n'est pas anodine. En effet, il ne s'agit pas d'une simple redite des arrêts précédents (Civ. 2ème, 24 sept. 2015, 14-23768 et Civ. 2ème, 3 déc. 2015, n° 14-24909). Ici l'omission des modalités de recours dans l'acte de notification n'avait eu aucune conséquence concrète puisque l'appelante avait malgré tout respecté la procédure à jour fixe.

La décision de la Cour de cassation m'apparait alors étonnante, pour ne pas dire carrément formaliste. D'autant qu'à cela s'ajoute le fait qu'elle met volontairement de côté l'art. 694 CPC. Faut-il y voir un habile moyen de contourner l'exigence de la preuve d'un grief ?

Je dois reconnaître que l'arrêt de la Cour d'appel m'apparait, juridiquement, bien meilleure.

Bien à vous.

G. S.