Quid du délai de recours lorsque l'acte de notification porte une mention erronée ou ne fait pas mention du délai ou des modalités de recours ?

En l'espèce, la notification par le greffe renvoyait à la procédure d'appel sans représentation obligatoire pour exercer le pourvoi en cassation.

C'est à cette question que la Cour de cassation répond par un arrêt du 3 mars 2016 (Civ. 2e, 3 mars 2016, n° de pourvoi 15-12129, Publié au bulletin) :


Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 21 octobre 2014), que par jugement du 12 avril 2013, un tribunal de grande instance a désigné M. X..., administrateur judiciaire, comme administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc 2 à Guyancourt (le syndicat) ; que par ordonnance du 2 octobre 2013, le président du tribunal de grande instance a mis fin à la mission de M. X... et a fixé à une certaine somme ses honoraires ainsi que le montant des débours ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que M. X... soutient que le pourvoi formé le 27 janvier 2015 est irrecevable comme tardif, l'ordonnance ayant été notifiée au syndicat le 27 octobre 2014 ;
Mais attendu que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ;
Et attendu que la lettre de notification adressée par le greffe de la cour d'appel vise de manière erronée les dispositions de l'article 984 du code de procédure civile relatives à la procédure sans représentation obligatoire ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

 

l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours

 

L'article 680 du Code de procédure civile dispose que "l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie".

 

La Cour de cassation, et cela n'est pas nouveau, considère que l'absence de mention ou la mention erronée  de la voie de recours, de son délai, ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai (par exemple Civ. 2e, 12 fév. 2004, Bull. civ. n° 57).

L'indication concernant la représentation est une modalité devant figurer.

Tel n'était pas le cas en l'espèce, le greffe ayant visé l'article concernant la représentation obligatoire, alors que le pourvoi relevait de la procédure avec représentation obligatoire.

A noter que l'acte de notification n'est pas nul, la sanction étant que le délai ne court pas et que la tardiveté ne pourra alors être utilement opposée.

Mais l'acte continue d'exister, sauf à démomentionntrer un grief et d'agir en nullité pour vice de forme.

Cela signifie par exemple que cet acte de notification, qui évidemment peut être une signification, fera courir les intérêts majorés du Code monétaire et financier, ou vaudra mise en demeure de restituer les sommes versées au titre d'une décision de condamnation anéantie (AP 3 mars 1994, Bull. civ. n° 1).

Nous pouvons rapprocher cet arrêt des récentes décisions de la Cour de cassation concernant les appels en matière de saisie immobilière.

Il est conseillé aux avocats de veiller à ce que les actes de notification établis par les greffes soient conformes, et de procéder à une signification par voie d'huissier si un doute existe quant à la conformité, étant au besoin rappelé que l'article 651, alinéa 3, prévoit que "la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme".

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

Bonjour Maître,

Lorsqu'une décision est signifiée, elle fait courir le recours tant à l'égard le la partie signifiée que de la partie signifiante. Cela devient très compliqué en cas de pluralité de parties.

La question que je me pose est plus simple. Si je signifie une décision en omettant de mentionner les voies de recours la décision ne court pas à l'égard de la partie signifiée mais qui peut s'en prévaloir ?

En d'autres termes as-t-on intérêt à oublier sciemment d'indiquer le délai de recours d'une décision signifiée afin de fixer le point de départ d'une l'astreinte ou du taux d'intérêt légal majoré si les délais de recours jouent contre soit.

Désolée si ma question vous semble évidente mais je ne connais pas la solution et la notion de l'opposabilité d'une disposition inexistante ne me parle pas.

Cordialement

Bonjour,

Il n'y a jamais intérêt à ne pas mentionner le recours ouvert.

Seul celui auquel l'acte est signifié pourra s'en prévaloir, non celui qui a fait signifier.

Cordialement,

CL

Bonjour,

Répondre à l'aveugle, de cette manière, serait très hasardeux.

Voyez avec un avocat, auquel vous présenterez toutes les pièces du dossier.

Cordialement,

CL

Maître,
Je voudrais avoir votre avis sur les voies de recours suite à une opposition qui a confirmée le jugement rendu par défaut (jugement de condamnation).
Conclusions soutenues en plaidoirie qui sollicitaient la nullité de toute la procédure ou demande de renvoi.

Le jugement sera notifié dans plusieurs mois dit le Greffe. Les voies de recours ne sont donc pas à ma portée.

Appel?
Ou Pourvoi en cassation; notamment pour défaut de réponses aux conclusions.

En vous remerciant.

Bonjour Maître
Je souhaite avoir votre avis sur l'extrait suivant tire d'une assignation pour demander une main levee d'uns saisie attribution:
------------------------- ----extrait-----------------------------------
Sur la suspension de l’exécution provisoire devant Monsieur le Premier Président.

Monsieur A a assigné Mme B devant Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Versailles en demandant la suspension d'une exécution provisoire obtenue dans son jugement contesté par Mr A
En conséquence la décision ne peut être exécutoire car il est d’ordre public que dès que l’assignation a été signifiée et enrôlée devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel, l’exécution de celle-ci doit etre suspendue, d’autant plus qu’aucune décision définitive n’a pu être rendue par celui-ci car l’audience a été renvoyée au ....................."
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Cordialement