Rien de bien nouveau, mais ce rappel est utile...

... et d'ailleurs, j'ai sur le feu au cabinet un incident sur ce point, et dans lequel l'appelant soutient quelle n'est pas grave si la requête n'a pas été présentée dans le délai de huit jours de la déclaration d'appel.

Par arrêt évidemment non publié, la Cour de cassation statue en ce sens : (Civ. 2e, 7 avril 2016, n° 14-22181, non publié au bulletin) :

Vu les articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 122, 125 et 919 du code de procédure civile ;

Attendu que l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe ; que la requête tendant à voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité doit être présentée au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel ; que le dépassement de ce délai entraîne par conséquent l'irrecevabilité de l'appel, devant être relevée d'office ;

 

Il s'agissait de l'appel d'un jugement d'orientation dont nous savons qu'il relève de la procédure à jour fixe.

La Cour d'appel avait estimé que l'irrégularité de la requête en fixation de la date d'audience présentée plus de huit jours après la déclaration d'appel par l'appelant ne peut être sanctionnée que par le refus de ce magistrat d'autoriser l'assignation à jour fixe et non par la cour d'appel à qui l'ordonnance de fixation s'impose à défaut de rétractation. Par conséquent, la requête présentée tardivement au premier président, plus de huit jours après la déclaration d'appel, n'encourt aucune irrégularité dès lors que l'ordonnance du premier président autorisant l'assignation à jour fixe pour l'audience du 15 mai 2014 a été rendue et que l'intimée a été régulièrement assignée le 22 avril 2014 pour cette date.

Mais peu importe que l'appelant, tardif, ait obtenu l'autorisation d'assignation. Cette autorisation ne purge pas l'appel de son irrecevabilité que la cour d'appel devra prononcer, au besoin d'office.

L'appelant qui se croit sauvé par une autorisation du premier président verra donc sa joie de courte durée, lorsqu'il prendra connaissance des conclusions d'irrecevabilité - qui par définition ne sauraient être des conclusions d'incident, mais des conclusions saisissant la cour d'appel - de l'appel.

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

Bonjour,

En la matière, la jurisprudence a été changeante.
Ainsi, pendant un temps, un référé rétractation a pu être admis contre l'ordonnance du premier président, ce qui désormais est exclu.
Cet arrêt de 1983 s'inscrit donc dans cette jurisprudence mouvante.

Cordialement,

CL

Hummmm, ce qu´il faut en penser de cet arrêt, mon cher Christophe étant probablement accaparé il me permettra sans doute d´apporter la réponse suivante : cet arrêt est suffisamment ancien pour ne plus être d´application tant la Ccass s´est prononcée et re- prononcée ( ça existe ?) sur cette question et a maintes fois varié sa position.

Mais surtout, la matière qui nous préoccupe est particulière puisqu'elle concerne l´appel des jugements
d´orientation qui ne se sont soumis à la procédure à jour fixe que depuis un temps relativement récent et bénéficie d´un regime de procédure particulier.

Alors les arrêts des années 80, c´est comme le disco....ça a mal vieilli sauf peut être "Born to be alive "de Patrick Hernandez avec Madonna dans les choeurs, si, si je vous assure.....Madonna !!!!

Cordialement.

Merci à toi, Farid.

Un peu occupé ces derniers temps, de sorte que je n'ai pas eu trop le temps de répondre aux questions.

Bien à toi,

C.

J'ai ma réponse:
Dans la mesure où la procédure à jour fixe déroge à la procédure ordinaire et où elle ne comporte ni mise en état ni clôture, elle répond à des règles rigoureuses. Une discipline particulière s’impose à la partie qui a obtenu le jour fixe, afin que l’affaire puisse être effectivement jugée à l’audience dont le premier président a fixé la date.
L’article 925 du nouveau Code de procédure civile, de son côté, permet au président, "en cas de nécessité", de renvoyer l’affaire devant le conseiller de la mise en état.
Cette faculté, qui relève du pouvoir discrétionnaire du président de la chambre, ne doit jouer qu’exceptionnellement, dans les affaires complexes, sous peine de faire perdre à la procédure à jour fixe son utilité.

Bonjour,
Y a t-il, peut -il y avoir un conseiller de la mise en état dans une procédure à jour fixe?
Dans l'arrêt que vous évoquez l'irrecevabilité de le l'appel a été soumise directement à la Cour.

Bonjour,

Dans la procédure à jour fixe, il n'y a pas de mise en état, donc pas de CME.

Cordialement,

CL

Bonjour Monsieur,

Que penser de la jurisprudence de la 1ere chambre civile du 23 février 1983 qui semble à mon sens (cependant j'ai bien conscience qu'une chose doit m'échapper) dire l'inverse? Je vous livre son attendu "L'irrégularité de la requête présentée au premier président et de l'assignation à jour fixe, actes qui, distincts de l'acte d'appel, concernent seulement la date à laquelle le recours sera examiné, ne peuvent avoir pour effet de vicier la déclaration d'appel remise au secrétariat greffe dans le délai de la loi et d'entraîner par voie de conséquence l'irrecevabilité de l'appel ainsi interjeté."

Je vous remercie d'avance pour votre réponse*