Nous ne sommes pas au bout de nos surprises avec la procédure civile.
Et il faut rester prudent, la vérité d'un jour n'étant pas nécessairement celle de demain.
Nous l'avions déjà vu avec l'arrêt de l'assemblée plénière du 5 décembre 2015 2014, revenant sur l'avis de la Cour de cassation de 2012 sur la communication des pièces.
La Cour de cassation nous en fait aujourd'hui une autre démonstration.

Il y a de cela un an, la Cour de cassation, par un arrêt publié, avait rendu une décision un peu étonnante.

En effet, elle avait statué en ce sens (Civ. 2e, 9 avr. 2015, n° 13-28.707, 14-18.730) :

Et attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé avait été soulevée dans des conclusions au fond signifiées avant l'ordonnance de clôture qui avait été révoquée avant l'ouverture des débats, et alors que le magistrat de la mise en état n'était pas dessaisi, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que celui-ci avait été valablement saisi de l'incident ;

 

J'avoue que cet arrêt ne m'avait pas convaincu.

Jusqu'à cette décision d'avril 2015, je considérais que la demande qui relevait de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, et contenue dans des conclusions au fond, ne valait rien. Je n'y répondais pas, estimant ce moyen irrecevable.

 

Puis est tombé l'arrêt d'avril 2015 dont j'ai dû prendre acte.

C'est ainsi que, répondant à un moyen de procédure contenue dans les conclusions au fond de l'adversaire, j'avais pu saisir le conseiller de la mise en état pour qu'il purge ce point.

 

Il aura fallu un an - c'est relativement court - pour que la Cour de cassation revienne sur cette décision.

Et il s'agit immanquablement d'un revirement puisque l'arrêt est publié (Civ. 2e, 12 mai 2016, n° 14-25054, Publié au bulletin) :

Mais attendu que le conseiller de la mise en état n'est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées ; qu'il résulte de la procédure que la demande formulée par M. X..., qui relevait de la compétence du conseiller de la mise en état, l'avait été dans des conclusions, comportant également ses moyens et demandes au fond, adressées à la cour d'appel ; que c'est dès lors sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui s'est bornée à vérifier les conditions de recevabilité d'une demande de caducité formulée devant elle, a statué comme elle l'a fait ;

le conseiller de la mise en état n'est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées

 

Par un autre arrêt du même jour, la Cour de cassation se prononce avec ce même attendu de principe selon lequel "le juge de la mise en état n'est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées", mais en l'appliquant à la procédure de première instance (Civ. 2e, 12 mai 2016, n° 14-28086, Publié au bulletin).

 

La Cour de cassation aurait-elle anticipé une réforme attendu - et qui se fait attendre* - du Code de procédure civile, dont il est dit qu'il pourrait prévoir que le magistrat de la mise en état est saisi par conclusions d'incident, c'est-à-dire par conclusions qui lui sont spécialement adressées ?

 

Le problème se posait assez souvent.

Pas plus tard qu'hier, un dossier avait failli être renvoyé pour ce motif.

J'avais informé le président d'audience - également président de la chambre - de cet arrêt dont je venais d'entendre parler, mais qui n'était pas encore disponible.

 

Personnellement, cet arrêt issu de ce revirement a ma préférence.

Aux parties de faire preuve de rigueur, en saisissant le conseiller de la mise en état comme il se doit, et sans faire peser sur le magistrat le soin d'éplucher les conclusions pour voir si un moyen de procédure ne relèverait pas de la compétence du magistrat de la mise en état.

Au surplus, certaines parties pouvaient agir ainsi de manière dilatoire, dès lors que cela obligeait les juges à renvoyer à la mise en état.

Quoi qu'il en soit, la prime à la négligence n'existe plus.

La partie doit savoir si son moyen de procédure relève ou non du conseiller de la mise en état. Et le postulant doit également faire son travail, en relevant les moyens de procédure que son "plaidant" aurait inséré dans les conclusions au fond.

Et tant pis si ce moyen perdu dans des conclusions au fond était pertinent. Il sera considéré comme abandonné faute de l'avoir correctement dirigé. Et un arrêt rendu le même jour renforce encore la rigueur procédurale à laquelle les conseils sont tenus.

Cette rigueur de la part de la Cour de cassation n'est pas pour me déplaire, même s'il complique nécessairement le rôle du postulant et par conséquent sa responsabilité. En effet, le postulant n'est pas une simple boîte aux lettres. Il est responsable de la procédure, et doit supporter toute erreur procédurale.

 

 

* Et à quoi devons-nous que ce décret, dont le projet a pu circuler, n'est toujours pas là à l'heure où je tape ces quelques lignes, et qui devait être effectif depuis décembre 2015 (Monsieur Louvel lui-même en avait parlé, le 5 décembre 2015) ? Est-il prévu d'aller plus loin ? De réformer tant la procédure d'appel que celle de première instance, voire celle de la Cour de cassation ? Ce projet est-il abandonné, ce qui serait tout de même étonnant ?

 

 

Edition du 16 juin 2016 : Je renvoie au très intéressant commentaire de Corinne Bléry dans le Recueil Dalloz de ce jour (Recueil Dalloz 2016 p.1290 De l'obligation, pour les avocats, de dédier les conclusions au magistrat instructeur - Ou de l'obligation de « soigner leur copie » !). Et je ne dis pas ça parce que Corinne Bléry cite le blogue dans son article. L'analyse qui est faite de ces deux décisions du 12 mai 2016 est vraiment très intéressante.

 

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

Merci, Christophe, c'est très sympa.
Tu veux parler de l'arrêt d'assemblée plénière du 5 décembre 2014!
Bien à toi.
Corinne

Oups... c'est corrigé. Merci Corinne.
Ce que ça passe vite !
Bien à toi,

Christophe