Il s'agissait peut-être de la question laissée en suspens depuis le plus longtemps.

Nous n'en pouvions plus d'attendre de savoir ce que la Cour de cassation en pensait.

Et voilà enfin que la Cour de cassation nous donne sa position.

De quoi s'agit-il ?

De savoir si l'article 902 est applicable aux procédures relevant de l'article 905.

Ben oui, y'en a que ça intéresse... même si je n'y pensais pas non plus tous les jours... en me rasant...

Personnellement, j'étais d'avis que rien ne justifiait que la déclaration d'appel ne soit pas signifiée à l'intimé défaillant au seul motif qu'il s'agissait d'une procédure relevant du circuit court.

Comme le relevait un auteur :

Rien ne s’oppose a priori à ce que cette obligation de signifier la déclaration d’appel existe dans toutes les procédures avec représentation obligatoire, y compris celles relevant de la procédure accélérée. Aucun argument ne justifierait qu’une partie, dans ce type de procédure, puisse être jugée sans qu’elle ait été informée de son obligation de constituer avocat dans le délai de quinze jours, et des risques pris à défaut de faire diligence. Rappelons à cet égard que l’assignation a disparu en appel, les conclusions devant seulement être signifiées à la partie défaillante. L’article 56, 3°, faisant obligation de préciser à la partie qu’elle s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, ne s’applique donc pas.

Surtout, si le 902 ne s'applique, cela revient à considérer que l'intimé n'a pas être informé de son obligation de constituer avocat, et des risques qu'il prend s'il ne le fait pas, à savoir qu'un jugement sera rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par l'appelant.

Apparemment, la Cour de cassation n'a pas été sensible à l'argument (Civ. 2e, 2 juin 2016, n° 15-18596, Publié au bulletin) :

Vu les articles 902, 905 et 911-1 du code de procédure civile ; 
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a relevé appel d ‘ un jugement l'ayant débouté de ses demandes relatives à l'occupation par M. Y..., d'un logement soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ; 
Attendu que pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. X..., l'arrêt retient que les délais impartis par l'article 902 du code de procédure civile n'ont pas été respectés, que les dispositions de cet article ont vocation à recevoir application alors que la procédure a été soumise au régime de l'article 905 du code de procédure civile et qu'il ne peut être utilement soutenu que seul le magistrat chargé de la mise en état aurait compétence pour constater la caducité de la déclaration d'appel dans la mesure où la mise en oeuvre des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile qui ne prévoit pas la désignation d ‘ un magistrat chargé de la mise en état, a pour effet de confier à la cour d'appel toute compétence utile afin de vérifier le respect des délais impartis par l'article 902 de ce code par l'appelant ; 
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile n'ont pas vocation à s'appliquer aux procédures fixées en application de l'article 905 du même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 

les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile n'ont pas vocation à s'appliquer aux procédures fixées en application de l'article 905 du même code

Evidemment, l'arrêt méritait la publication, ce qu'il a obtenu !

Et il est à prévoir que le législateur ne le sera pas davantage.

Au passage, je rappelle que la Cour de cassation a récemment mis fin à cette interprétation curieuse consistant à considérer qu'il fallait que l'affaire soit fixée pour relever du 905... C'est ici que j'en ai parlé.

Donc, tenez-le pour dit : pas de signification de la déclaration d'appel dans les procédures relevant du circuit.

Cela étant, dans le cadre du principe du loyauté - qui ne constitue pas un principe directeur du procès - et du respect des droits de la défense, il est conseillé de signifier la déclaration avec les conclusions, et de rappeler à l'intimé défaillant qu'il doit constituer avocat, et qu'il prend un risque s'il ne le fait pas.

Enfin, j'dis ça... Mais je crois tout de même que je continuerai à procéder de la sorte, je crois...

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

Bonjour,

Personnellement, j'étais plutôt d'avis que le 902 devait s'appliquer même en 905.

Sinon, l'appelant n'a pas à signifier sa déclaration d'appel, et n'a pas à rappeler son obligation de constituer avocat et des risques encourus s'il ne le fait pas.

Il me semble que les droits de la défense sont alors écornés.

En revanche, l'intimé doit en principe savoir qu'une procédure existe à son encontre puisque le greffe lui a adressé la déclaration d'appel par lettre simple.

Et l'appelant devra bien notifier ses conclusions à l'intimé défaillant.

Cordialement,

CL

Mais dans ce cas l'intimé pourrait il ne jamais savoir qu'un appel est pendant ?

J'avais cru comprendre que c'était seulement le délai et les conséquences attachées à l'irrespect dudit délai que la cour de cassation écartait.

Vous avez apparemment une autre lecture mais il est vrai que ce sont "les dispositions de l'article 902" qui ne sont pas applicables aux procédures 905

Bonjour,

Pour ma part, lorsqu'un appel est soumis aux dispositions de l'article 905 du CPC (que cela soit obligatoire ou à la demande d'une partie), une fois reçu le calendrier de procédure, par un seul acte, je fais signifier la déclaration d'appel, les conclusions et assigner pour l'audience fixée.
A défaut de constitution d'intimé, même si les dispositions relatives à l'appel ne le disent pas, dans le respect du principe de la contradiction, il faut nécessairement porter à la connaissance de l'intimé défaillant e, la date d'audience à laquelle l'affaire sera appelée et donc l'assigner.

Bonjour,

Nous faisons de même au cabinet. Cela me semble plus conforme aux droits de la défense.
Mais il ne saurait être reproché de ne pas le faire.

CL