La Loi dite Macron n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a notamment modifié les règles de la postulation en première instance, devant les tribunaux de grande instance.

Elle entre en vigueur le 1er août 2016.

Voyons ce qui va changer.

  • Les textes

Aujourd'hui, l'article 5 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi rédigé :

 

Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article précédent.

Ils exercent exclusivement devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant la cour d'appel dont ce tribunal dépend les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les tribunaux de grande instance et les cours d'appel. Toutefois, les avocats exercent ces activités devant tous les tribunaux de grande instance près desquels leur barreau est constitué.

Par dérogation aux dispositions contenues dans les alinéas précédents, lorsque le nombre des avocats inscrits au tableau et résidant dans le ressort du tribunal de grande instance sera jugé insuffisant pour l'expédition des affaires, les avocats établis auprès d'un autre tribunal de grande instance du ressort de la même cour d'appel pourront être autorisés à diligenter les actes de procédure.

Cette autorisation sera donnée par la cour d'appel.

Ils exercent exclusivement devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle

 

La Loi Macron du 6 août 2015 a modifié cet article qui sera rédigé comme ceci :

 

Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4.

Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel.

Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie.

Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle

 

Cette disposition entre en vigueur le 1er août 2016 conformément à l'article 51 V de la Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

 

  • Une extension de la territorialité de la postulation

 

La Loi Macron a donc élargi la territorialité de la postulation, en permettant aux avocats d'exercer leur ministère devant l'ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel.

la Loi Macron a élargi la territorialité de la postulation en première instance

Il me paraît plus adapté de parler d'extension de la territorialité plutôt que de parler de multipostulation. Cette multipostulation, nous la retrouvons à la dérogation prévue à l'article (à venir) 6 de la Loi de 1971 (mais cette dérogation existe déjà actuellement) :

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

Il s'agit pour un avocat, de déroger à la règle, en ayant la possibilité, sous certaines conditions, de postuler devant une juridiction située en dehors du ressort dans lequel il a son domicile professionnel. Les tribunaux de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre sont situés sur deux régions judiciaires, relevant de la Cour d'appel de Paris et celle de Versailles.

Le terme "multipostulation" doit donc être réservé à la règle de la région parisienne, en ce qu'elle permet à un avocat d'aller sur deux régions judiciaires.

 

  • Ce que ça change pour l'avocat, représentant une partie

 

La suppression de la profession d'avoué avait déjà abouti à un élargissement de la postulation, qui a permis à tout avocat du ressort d'une juridiction d'appel de postuler devant la cour d'appel.

la suppression de la profession d'avoué avait déjà abouti à un élargissement de la postulation

Ainsi, l'avocat brestois, pour postuler devant la juridiction d'appel, n'avait plus à passer par un postulant local, qui était un avoué puisque cette profession avait le monopole de la représentation devant les juridictions d'appel.

 

Avec ce nouveau texte, cette extension concerne les juridictions de première instance.

L'avocat pourra donc représenter son client, et postuler en son nom, devant toutes les tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel.

l'avocat pourra donc représenter son client, et postuler en son nom, devant toutes les tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel

L'avocat brestois pourra par conséquent postuler, seul - c'est-à-dire sans prendre un correspondant local - devant le TGI de Quimper, de Rennes, de Vannes, etc.

 

  • Ce que ça change pour l'avocat, partie au procès

 

Les avocats ne sont pas épargnés par les procès.

Ils peuvent donc se retrouver en demande ou en défense, dans une instance judiciaire.

Le Code de procédure civile, en son article 47, a prévu pour les auxiliaires de justice et les magistrats un dépaysement de l'affaire au profit de la juridiction limitrophe lorsqu'ils sont parties à un procès.

L'avocat est évidemment un auxiliaire de justice.

L'application de l'article 47 du CPC sera touchée par cette extension de la territorialité.

Avec une compétence sur l'ensemble du ressort de la cour d'appel, il apparaît que l'avocat pourra être assigné devant une juridiction située en dehors du ressort de la Cour d'appel. Il pourra demander le dépaysement dans les mêmes conditions.

L'avocat brestois pourra être assigné non plus à Quimper - devant laquelle il pourra postuler - mais devant Laval, Angers, ou Avranches, etc.

Pour l'avocat de Paris, Nanterre, Bobigny, Créteil, ce sera Senlis, Troyes, Orléans, Le Mans, etc. Car il faudra tenir compte de la multipostulation dont profitent ces avocats.

A n'en pas douter, l'application de l'article 47 risque de poser quelques difficultés, et éloignera géographiquement la "juridiction limitrophe".

l'application de l'article 47 risque de poser quelques difficultés, et éloignera géographiquement la "juridiction limitrophe"

Il en avait déjà posé suite à la disparition des avoués, et l'extension de la territorialité devant les cours d'appel. Il en sera de même avec cette territorialité étendue aux tribunaux de grande instance.

Ce sera encore des points de procédure intéressants.

 

  • Les dérogations à l'extension de la territorialité

 

A chaque principe, sa/ses dérogations.

Tout d'abord, il est dérogé à la règle "dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle".

Donc, il faut rester local pour la saisie immobilière, le partage et la licitation. Il en va de même à l'AJ.

Le brestois ne pourra donc, à l'aide juridictionnelle, aller devant le TGI de Rennes.

Après, vu le montant de l'AJ, je vois mal les avocats être très intéressés pour faire des kilomètres. Mais on voit de tout, alors...

Ces dérogations ne posent pas particulièrement question.

Il faut le savoir et c'est comme ça.

 

Mais il est une autre dérogation, plus étonnante, et dont l'explication se trouve dans la volonté de ne pas préjudicier à l'activité de postulation, qui représente une part importante des chiffre d'affaires des cabinets.

Il est dit à l'article 5 que :

"Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle (...) ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie".

les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle (...) dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie

Cet avocat "maître de l'affaire chargé également d'assurer la plaidoirie" est une notion obscure, à première lecture.

Pour la faire simple, il s'agit de l'avocat plaidant, ou du dominus litis.

Cela signifie que - par une dérogation curieuse par rapport à ce qui a été prévu pour la postulation en appel, mais cela est de nature, il est vrai, à protéger l'avocat local - il n'est pas possible pour un avocat de postuler pour un confrère devant un autre tribunal que celui auprès duquel il a sa résidence professionnelle.

il n'est pas possible pour un avocat de postuler pour un confrère devant un autre tribunal que celui auprès duquel il a sa résidence professionnelle

Donc, pour aller seul devant une autre juridiction de première instance, il faut être "maître de l'affaire chargé également d'assurer la plaidoirie". Celui qui n'est que postulant ne pourra profiter de cette extension de la territorialité.

Je ne suis pas certain que tout avocat l'ait bien compris, ayant vu des confrères communiquer auprès des avocats pour faire offre de service auprès des tribunaux de grande instance de tout le ressort.

Il en ressort qu'un avocat brestois ne pourra postuler pour un confrère bordelais devant le TGI de Rennes.

En revanche - et là c'est idiot - le même avocat brestois peut postuler devant la Cour d'appel de Rennes pour le même avocat bordelais...

 

Pour information, et comme nous sommes sur un blog de procédure, je précise qu'il pourra être considéré que cet avocat n'a pas la capacité ou pouvoir pour assurer la représentation d'une partie en justice. Je pencherai donc a priori pour une nullité pour irrégularité de fond.

 

Aucune explication ne peut justifier une telle dérogation, au regard de ce qui existe en appel.

Cela crée une différence inexplicable, et une incohérence.

Devant les juridictions d'appel, il aurait pu être prévu que l'avocat qui n'est pas maître de l'affaire ne peut postuler s'il n'est pas du barreau où se situe la cour d'appel.

Cela n'a pas été prévu.

Et nous pouvons voir des avocats de Brest, qui est à 250 Km de la Cour d'appel de Rennes, postuler pour les avocats de Laval, qui est à 80 Km de Rennes.

Quel intérêt d'avoir un postulant qui ne met pas les pieds dans la juridiction devant laquelle il postule, et qui ne peut se rendre sur place ?

L'intérêt d'une telle postulation à distance m'échappe.

Cela crée un déséquilibre entre juridiction d'appel et juridiction de première instance.

L'avocat rennais peut voir le brestois postuler devant la Cour d'appel de Rennes, pour un avocat parisien. Mais ce brestois, paradoxalement, ne pourra postuler devant le TGI de Rennes pour ce même avocat rennais.

Et alors que l'avocat rennais voit le brestois postuler devant la Cour d'appel de Rennes pour l'avocat parisien, il ne peut de son côté postuler pour cet avocat parisien devant le TGI de Brest.

Cela a d'autant moins de sens que la postulation en appel est autrement plus compliquée que la postulation de première instance.

Le système mis en place n'est pas cohérent.

S'il peut se comprendre que la postulation ne peut être faite à distance en première instance, il devait en aller de même en appel.

 

Il est certain que les avoués, lorsqu'ils ont été absorbés, auraient apprécié subir le même sort que les avocats avec cette Loi Macron.

 

  • Et concrètement, qu'est-ce qui va changer ?

 

Il est vrai que la postulation de première instance n'est pas celle d'appel. Autant celle-ci est compliquée et risquée, que celle-là ne pose pas véritablement de problèmes particuliers, ou rarement.

D'ailleurs, de nombreux confrères bretons continuent de nous accorder leur confiance, pour assurer la postulation en appel. Ce n'est pas pour rien, et ils ont bien compris la plus-value, la sérénité, que nous pouvons apporter.

 

Est-ce un mieux pour le justiciable d'avoir un seul avocat devant le tribunal de grande instance ?

Personnellement, j'apprécie d'avoir un postulant devant le tribunal de Vannes, de Quimper, etc. Ainsi, il y a peu, une consoeur a pu faire des démarches pour tenter d'obtenir un jour fixe. Ce qu'elle a fait, je ne l'aurais pas fait, car je ne suis pas sur place.

De plus, l'avocat local connaît les pratiques, les usages, les magistrats.

Qu'il est confortable de n'avoir qu'à conclure, et de ne pas s'occuper de la procédure !

Qu'il est confortable de n'avoir qu'à conclure, et de ne pas s'occuper de la procédure !

Donc, j'ai bien l'intention, sauf exceptions, d'avoir recours à un postulant, même si je n'en ai pas l'obligation.

Je l'expliquerai à mon client, qui le comprendra très facilement. Comme je l'écrivais encore il y a peu, bien expliqué, le client peut tout comprendre.

Quant au coût, il sera le même, car ce que ne prendra pas l'avocat postulant, c'est moi qui le facturerai, à titre d'honoraire de postulation.

 

Après, chaque avocat fera comme il l'entend.

 

  • Et la matière prud'homale ?

 

Nous renvoyons sur ce point à un précédent article sur ce blog.

 

 

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

Bonjour,

Un avocat du Barreau de Nanterre peut-il introduire une requete en divorce devant le JAF de MEAUX ou est-il obligé de prendre un avocat postulant ?

Bonjour,

Une proposition d'explication sur la differenciation des régles de postulation entre le TGI et la Cour d'Appel:

Pour reprendre votre exemple: un avocat brestois ne pourra postuler pour un confrère bordelais devant le TGI de Rennes mais à l'inverse un avocat rennais ne pourra postuler pour un confrère bordelais devant le TGI de Brest. Cette réciprocité de limitations territoriales de la postulation assure une "égalité de situations" entre avocats des barreaux du ressort d'une Cour d'Appel .

Transposer cette règle devant les juridictions d’appel, à savoir que l’avocat qui n’est pas maître de l’affaire ne peut postuler s’il n’est pas du barreau où se situe la cour d’appel conduirait à une inégalité au profit des avocats élisant domicile au barreau où se situe la Cour d'Appel.

Il n'y a qu'une Cour d'Appel de sort que le principe de réciprocité sus-évoqué ne pourrait s'appliquer.

Dans l'exemple précité, seuls les avocats rennais auraient le droit de postuler devant la Cour d'Appel de Rennes.

Ce serait là une situation de monopole injustifiée d'où le fait qu'en appel les avocats qui ne sont pas maitres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie peuvent valablement postuler devant la Cour d'Appel dont dépend le barreau dans lequel ils sont inscrits. Ainsi l'avocat Brestois peut postuler devant la Cour d'Appel de Rennes alors que sa résidence professionnelle n'est pas établie à Rennes.

Alors il est vrai que cela peut parfois produire des situations aberrantes telles que vous décrivez : " nous pouvons voir des avocats de Brest, qui est à 250 Km de la Cour d’appel de Rennes, postuler pour les avocats de Laval, qui est à 80 Km de Renne". Mais il appartient à l'avocat plaidant de réfléchir quant à l'intérêt de solliciter une postulation auprès d'un avocat situé à des centaines de kilomètres de la Cour d'Appel. Certes, les avocats de Brest ne sont, en principe, que très peu sollicités pour des postulations devant la Cour d'Appel de Rennes mais en tout état de cause, on ne peut le leur interdire légalement.

Qu'en pensez-vous ?

Ou alors on a voulu faire plaisir aux avocats, tandis que la question ne se posait pas vraiment de faire plaisir ou non aux anciens avoués.

La suppression de la territorialité (au niveau national) aurait le mérite de tout aligner.

CL

Bonjour,
En l'absence de représentation obligatoire devant le TC, j'en doute fort.
Sauf erreur, il y a de la jurisprudence en ce sens concernant le juge des référés.
Cordialement,

CL

Bonjour,
Un avocat de Nanterre, maître de l'affaire en première instance devant le Tribunal de Commerce de Paris, peut-il postuler devant la Cour d'Appel de Paris ? Merci d'avance

Bonjour,

L’application de l’art. 47 se pose dans des conditions particulières en l’espèce.
Ca ne peut être vers Mayotte, la cour d’appel étant la même.
Donc, effectivement, la cour d’appel de Paris me paraît la plus cohérente même si je ne vois d’obstacle au renvoi devant toute autre juridiction.

Cordialement;

CL

Bonjour Cher Maître,

Lorsqu ‘un conseiller Prud’homal assigne son employeur devant le Conseil de Prud’homme de SAINT-PIERRE de La REUNION dans lequel il est lui-même conseiller Prud’homal, son statut exige, en effet, de délocaliser l’affaire dans une autre juridiction dans le respect du principe d’impartialité.
La question est alors de savoir: si cette affaire doit être transférée en vertu de l’article 47 du CPC devant une autre juridiction est-ce devant la Cour d’appel de SAINT-DENIS de la REUNION ou devant la Cour d’appel de PARIS pour garantir ainsi l’impartialité afin que l’affaire ne soit plus jugée dans le même ressort géographique?

Vous remerciant par avance de votre attention et de vos précisions.

T Y

Cordialement

Avocat au Barreau de Paris, j'ai assigné devant le TGI de Bobigny en partage d’indivision ( des anciens concubins séparés et sans enfants) .
je viens de recevoir une ordonnance de radiation aux motifs que je n'ai pas un postulant du Barreau de la Seine Saint Denis... La Loi Macron modifiant les règles de la postulation me permet ou non de me constituer valablement dans cette affaire?

Merci de votre aide!

Votre bien dé&vouée,

Ma chère consoeur,
Vous êtes en partage, et donc dans le cadre de l'exception au principe de la représentation devant toutes les juridictions du ressort de la cour d'appel (L. 1971, art. 5).
Cela explique cette radiation.
Il vous faudra donc un postulant.
VBD.

CL

Bonjour,

La loi Macron énoncé également que pour les procédures particulières d'exécution (saisies immobilières, partage), il fau postulant d'office qui fera les démarches pour les audiences. En revanche, vous pourrez plaider.

Bonjour,

La loi Macron énoncé également que pour les procédures particulières d'exécution (saisies immobilières, partage), il fau postulant d'office qui fera les démarches pour les audiences. En revanche, vous pourrez plaider.

Bonjour Maitre, est-il licite qu'un avocat du barreau ce Paris postule sans autorisation ni accord de l'avocat hors de son ressort juridique?
Est-il légal que cet avocat de Paris se portant postulant, demande à un autre du TGI de le postuler? et surtout dans l'affaire devant le JEX sans aucune pièce exécutoire et sans fondement de créances?

Merci de nous faire connaitre votre réserve.
M. BENAOUDIA

Cher confrère,

Dossier faisant, réflexion m'y obligeant, je me permets de vous soumettre celle-ci sur la différenciation des règles de postulation entre TGI et Cour d'Appel: la procédure devant les TGI n'était pas (et n'est toujours pas) soumise à l'obligation de la communication électronique,contrairement à la procédure devant la Cour d'Appel.

Pour reprendre votre exemple, l'avocat brestois ne peut postuler pour un avocat parisien devant la Cour d'Appel de Rennes que si il est relié à la communication électronique (RVPA).

Quant à l'intérêt d’avoir un postulant qui ne met pas les pieds dans la juridiction devant laquelle il postule, je répondrais que c'est l'objet même de la communication électronique qui est d'éviter que les avocats se déplacent. Dématérialiser, c'est forcément déshumaniser. Que cela soit dans tous les cas une bonne chose me paraît être un autre débat.

En revanche, je pense que l'intérêt du maintien de cette différence se posera à partir du 1er septembre 2019, rendant obligatoire devant les TGI la remise des actes par voie électronique (nouvel article 796-1 à venir). A ma connaissance, il n'est pas prévu de modifier l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971.... Donc, à suivre.

VBDC

Cher confrère,

Il est probable qu'à terme, la territorialité de la postulation disparaîtra (mais pas la postulation, et fort heureusement pour la profession d'avocat).

Personnellement, j'avoue ne pas vraiment y être opposé, dès lors que je suis souvent amené à faire ce que nous appelons au cabinet de la "postulation à distance", qui est de l'assistance à avocat devant une cour d'appel dont nous ne dépendons pas.

A suivre, à suivre...

CL

Bonjour,
Un avocat de l'Ain ( CA de LYON ) peut-il représenter un justiciable devant un TI de l'ISère ( CA de GRENOBLE ) ?

Sachant d'une part que le contentieux relève du TGI ( action pétitoire, JAF, concubin ) et non du TI, et d'autre part d'une Cour d'Appel qui n'est pas celle de sa résidence professionnelle... La représentation n'est pas obligatoire devant le TI, mais si un avocat représente un justiciable, il doit le faire dans le cadre des obligations tenues de l'art 5 de la loi de 1971...

Merci pour une réponse claire et précise.

Bonjour,

D'une manière générale, lorsque la représentation n'est pas obligatoire (TI, TC, etc.), l'avocat n'est pas tenu par un ressort géographique.

Ce n'est - en l'état des textes et hors la matière prud'homale - que lorsque la représentation est obligatoire (TGI, CA) que la territorialité s'impose à l'avocat.

CL

Bonjour mon cher confrère,

Ce ne serait pas un dépaysement, au sens de 47 CPC ?

Il s'agirait donc d'un incompétence.

C'est le timing qui risque de ne pas être bon. Il est certainement trop tard ?

Bien à vous,

CL

Bonjour,

Le CPC ne donne aucune définition.

Il n'y a donc pas de textes pour définir des notions de procédure.

La postulation est une représentation, lorsqu'elle est obligatoire. Il y a une postulation en appel, devant le TJ, désormais devant le TC, par exemple.

Mais la représentation reste possible, même lorsqu'elle n'est aspirée obligatoire, comme devant le CPH.

Cordialement,

CL

Bonjour, quel est le texte qui définit ce qu'est la "postulation" ou le " droit de postulation ". ????
Car sans une définition exacte de ce droit ( dépôt de conclusions devant une juridiction si je ne me trompe pas ...) comment ensuite la soumettre à vice de fond ?
Par ailleurs un huissier n'a pas ce droit puisqu'il n'edt pas avocat ... ??? merci de votre réponse.

voulez vous enlever nom et prenom de ce message et mettre un pseudo à la place. merci

votre site Akismet est en anglais ... il serait utile de le mettre en français
..merci

Bonjour,
Je m'interroge sur ce que serait la sanction procédurale si c'est la constitution de l'avocat du défendeur qui est irrégulière du fait que l'avocat par exemple de Marseille plaidant son dossier par exemple au TJ de Bobigny a choisi imprudemment un avocat de Paris comme postulant ?
Si le moyen est soulevé avant la clôture, la procédure de ce défendeur peut être régularisée par une nouvelle constitution aux lieux et places par un confrère de Bobigny reprenant les mêmes écritures ...
Mais si le moyen n'est pas soulevé ? La Cour d'Appel si elle est saisie resterait compétente, évoquerait le litige et rendrait un arrêt qui purgerait donc ce vice ?

Ma chère consoeur,

La procédure est effectivement avec représentation obligatoire, par avocat, devant le TJ.

Quant à la territorialité, il s'agit de celle des articles 5 et 5-1 de la loi du 31 décembre 1971.

A mon avis, la requête OIP ne connaît pas de dérogations à cette territorialité dès lors qu'il s'agit du tribunal judiciaire. Il en irait autrement devant le tribunal de commerce.

A mon avis...

VBD

CL

Cher Confrère,
Je découvre votre article en effectuant une recherche sur la postulation.
Je suis avocate au Barreau de Paris. L'un de mes clients (Président d'une SAS) souhaiterait obtenir une injonction de payer pour une dette qu'il détient à l'encontre d'une société civile qui refuse de payer une facture. Je dois donc déposer une requête devant le Tribunal judiciaire (le montant de la dette étant supérieur à 10.000 euros). Je dois agir devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Dois-je selon vous avoir recours à un postulant? Il me semble que oui mais j'ai lu (sur un forum...) que pour les requêtes ce n'était pas obligatoire seulement je ne trouve aucun texte précisant cela.
Je vous remercie par avance.
PB

Bonjour Cher Confrère

A la suite de votre analyse pertinente, je m'interroge sur un dossier en procédure collective.
Le dossier est actuellement traité sur Bordeaux, mais mon bureau et mon client sommes sur Paris.
Le TC a commis plusieurs fautes, déjugé son premier juge commissaire etc ...
Pensez vous que je puisse saisir le 1er Président de la Cour de Cassation pour demander le dépaysement du dossier sur Paris ?
Bien à vous