Une ordonnance de caducité est prononcée par un CME.

L'appelant ayant subi cette "male chance" entend faire un déféré.

La Cour d'appel de Paris, qui qualifie ce recours de "appel" le déclare irrecevable, pour des motifs qui n'ont pas convaincu la Cour de cassation.

Cet arrêt du 26 janvier 2017 (Civ. 2e, 26 janvier 2017, n° 15-28325, Non publié au bulletin) est le suivant :

Vu les articles 748-1, 748-6, 916, 930-1 du code de procédure civile, et 1er et 14 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel ; 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Intensis Business Consulting Partner (la société Intensis), ayant interjeté appel du jugement d'un tribunal de grande instance la déboutant de demandes dirigées contre M. X..., a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du 3 mars 2015 par laquelle le conseiller de la mise en état a déclaré cet appel caduc faute de notification par l'appelant de ses conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure ; 

Attendu que pour déclarer irrecevable l'« appel » formé par la société Intensis contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de l'article 916 du code de procédure civile, retient que le délai pour déférer l'ordonnance du conseiller de la mise en état expirait le 18 mars 2015, que la société Intensis a formé une déclaration d'appel le 27 mars 2015, soit en dehors du délai précité, et que la société ne peut invoquer un message adressé le 16 mars 2015, dans le cadre du dossier qui a fait l'objet de l'ordonnance de caducité et auquel la requête aurait été jointe, dès lors que celui-ci, qui visait en objet « incident-révocation ordonnance de clôture », ne répondait pas aux prescriptions du texte et aux formes exigées pour interjeter appel de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état et ne pouvait ainsi pas être pris en compte comme appel de l'ordonnance de caducité rendue le 3 mars 2015 ; 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que le message électronique du 16 mars 2015 avait été transmis depuis le réseau privé virtuel avocat et avait fait l'objet d'un avis électronique de réception mentionnant la requête au nombre des pièces jointes, de sorte que la société Intensis avait remis par la voie électronique au greffe une requête en déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, dans le délai de quinze jours suivant l'ordonnance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; 

DIT n'y avoir lieu à renvoi ; 

Confirme l'ordonnance déférée du conseiller de la mise en état du 3 mars 2015 ; 

 

Peu importe que le courrier adressé au greffe portait un objet erroné.

Pour déférer cette ordonnance, il suffit - en l'état actuel des textes - d'une "simple requête", qui peut se résumer à un courrier, transmis par voie électronique au greffe de la cour.

Quant à l'objet précisé, il importe peu qu'il ne soit pas exact. Le greffe peut bien transmettre le refus qu'il veut, l'accusé de réception est suffisant.

Au passage, soulignons les difficultés techniques auxquels les avocats peuvent parfois être confrontés pour régulariser un déféré. En effet, pour le greffe, l'ordonnance de caducité met fin à l'instance, de sorte qu'il devient alors impossible de transmettre un acte de procédure dans cette instance éteinte.

Il est dommage que ceux qui ont mis en place le RPVA aient oublié de se munir d'un Code de procédure civile, ou qu'ils aient pensé à interroger les praticiens, ceux qui connaissent vraiment la procédure. Nous aurions évité certaines aberrations... Mais bon, je râle, mais globalement, j'aime bien le RPVA car il nous a apporté beaucoup de confort. Si, si !

 

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

Bonsoir,

Le greffe ne peut en effet traiter un message adressé dans un dossier terminé. Par ailleurs, un déféré est une saisine de la Cour nécessitant une nouvelle inscription au registre.
Pour apporter une réponse quant aux difficultés techniques dont vous parlez, il existe au sein du RPVA en appel la possibilité d'introduire par la voie de la "Déclaration de saisine" tous les recours autres que la déclaration d'appel. Le choix est donné à l'utilisateur (l'avocat) de spécifier le type de saisine dans le champ prévu à cet effet en sélectionnant "Autres" au lieu de "Déclaration de renvoi après cassation" apparaissant par défaut, ce qui ouvre un menu déroulant où les différents recours sont listés comme "assignation", "requête", "réinscription après radiation", etc... La saisie des parties et l'ajout des documents se faisant comme pour une déclaration d'appel, la seule difficulté se trouvant dans la spécification de la qualité des parties en fonction du type de saisine sélectionné (appelant/intimé pour une réinscription après radiation - demandeur en tant qu'appelant/défendeur en tant qu'intimé pour une requête en rectification d'arrêt par exemple).

Merci pour ces précisions.

merci pour appréciation à laquelle je souscris
appel, déféré, contredit, ETC... tous les moyens sont mis en œuvre pour que nos juges "évacuent" les dossiers sans les traiter ; à quand un recours unique dont les motifs et le dispositif permettront de connaître les intentions du justiciable et éviteront d'aller jusu'en cassation pour discuter du sexe des anges (aux frais du même justiciable...) ?
un avocat désabusé par l'administration Magendi