... ou quand les (mauvaises ?) habitudes deviennent la règle, au mépris du Code.

C'est un dossier de construction qui me donne l'occasion de ce post.

Pour les faits, il s'agit d'un constructeur qui a implanté le garage 50 centimètres trop haut, de sorte que, sauf à avoir un Hummer ou un char d'assaut, il est impossible d'y faire entrer un véhicule.

Mon adversaire est défaillant. La personne morale, si elle est toujours vivante, ne semble plus en activité et a récemment ait l'objet d'une radiation (sans dissolution).

Dans mon acte introductif d'instance, une assignation, je n'avais pas pu faire état de tous les préjudices. J'attendais des devis pour chiffrer le coût de reconstruction du garage.

J'ai donc conclu postérieurement, pour demander la condamnation du constructeur sur la base des devis.

Mais lorsque ce dossier a été appelé à l'audience, je me suis rendu compte juste avant que le dossier soit évoqué - je sais, j'aurais dû ouvrir mon dossier avant - que ces conclusions contenant ces condamnations chiffrées n'avaient pas été signifiées à mon adversaire défaillant. Et ce que je venais juste de voir, le président l'avait vu.

Donc, l'affaire a été renvoyé pour régularisation de la procédure, à savoir signifier mes conclusions au défaillant.

 

C'est alors que la question se posait : je signifie mes conclusions au défendeur ou je l'assigne à nouveau ?

je signifie mes conclusions au défendeur ou je l'assigne à nouveau ?

Même si la juridiction attendait une signification, cela me posait quelques difficultés sur le plan procédural.

Rappelons tout d'abord que si la procédure d'appel connaît désormais cet acte de procédure qu'est la "signification des conclusions", cela n'a pas toujours été le cas.

Bien entendu, avant cette réforme de la procédure d'appel, nous rencontrions des "significations de conclusions". Nous pouvons aussi voir d'autres bizarreries, comme un délai de quinzaine laissé à l'intervenant forcée, ou des intérêts majorés qui courraient deux mois après l'arrêt d'appel, etc.

Mais ce n'est pas parce qu'un usage s'est imposé, et est devenu une évidence pour ceux qui le pratiquent, qu'il ne doit pas être remis en question.

ce n'est pas parce qu'un usage s'est imposé, et est devenu une évidence pour ceux qui le pratiquent, qu'il ne doit pas être remis en question

Donc, pour en revenir à mon dossier devant le tribunal, ma demande de condamnation n'était pas contenue dans mon assignation initiale. Il s'agit, au sens procédural, d'une demande additionnelle, c'est-à-dire d'une demande incidente.

en l'espèce, la demande de condamnation est, au sens procédural, une demande additionnelle, c'est-à-dire d'une demande incidente

Et nous savons que l'article 68 du CPC dispose que "les demandes incidentes (...) sont faites à l'encontre des parties défaillantes (...) dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance". Et devant le tribunal de grande instance, l'introduction de l'instance se fait par assignation.

"les demandes incidentes (...) sont faites à l'encontre des parties défaillantes (...) dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance"

Pouvais-je donc me contenter de faire ce que l'on attendait de moi, à savoir simplement signifier des conclusions à la partie défaillante ?

Je ne pouvais m'y résoudre.

Donc, j'ai assigné, et plus précisément réassigné, en signifiant évidemment mes conclusions.

 

Et là, le dossier est appelé à l'audience.

Je souligne que j'ai réassigné le défendeur défaillant, et là, stupeur !

Le tribunal s'attendait à une signification des conclusions, pas à une réassignation.

Et l'on me répond que cette réassignation n'a pas été... enrôlée.

Je passe sur le "il fallait signifier les conclusions par RPVA..." qui me fait toujours le même effet. Par définition, le RPVA ne permet pas la "signification" de conclusions, car le A signifie "Avocat", pas "Huissier". Tant que le RPVA n'est pas le RPVH(huissier), ça ne sera jamais, mais alors jamais, une signification... ou alors on réécrit entièrement le Code de procédure.

Il est toujours très délicat de répondre à un tribunal, lorsque l'on voit bien que les convictions sont là, et que toute réponse sera vue comme un mauvais cours de procédure auquel l'autre sera hermétique.

Même si finalement mon dossier a été retenu, le tribunal était embarrassé.

 

Mais pour quelles raisons enrôler cette acte d'assignation ?

Déjà, ce n'est pas la partie qui enrôle, mais le greffe. Quant aux parties, elles remettent les actes de procédure et les pièces au greffe, et c'est tout. Au besoin, je renvoie à 821 et suivants pour le tribunal.

Moi, j'ai transmis mon acte de réassignation. Donc, si le greffe voulait l'enrôler, c'est à lui de le faire, pas à moi.

Surtout, pour quelles raisons enrôler une "réassignation" ?

pour quelles raisons enrôler une "réassignation" ?

quel texte du Code prévoit que toute assignation est enrôlée ?

Quel texte du Code prévoit que toute assignation est enrôlée ?

Mon acte n'introduit pas une instance. L'instance existe déjà, de par mon assignation initiale.

Cette assignation - ou réassignation - n'a créé aucun lien d'instance qui n'existait pas.

cette assignation - ou réassignation - n'a créé aucun lien d'instance qui n'existait pas

Qui dit assignation ne dit pas nécessairement remise au rôle.

C'est ce que le tribunal a perdu de vue.

Mais voilà, les habitudes sont ancrées. Et des habitudes ancrées, et bien, on ne les change pas ! On ne les discute pas, on les applique sans se poser de questions !!!

Les avocats ont pris l'habitude de signifier des conclusions, là où un acte d'assignation s'impose, et le tribunal a pris l'habitude que tout acte d'assignation doit être "enrôlé", ou plus précisément remis au rôle.

Mais c'est une erreur !

Si je m'étais contenté d'une simple signification de mes conclusions, la procédure était bancale, comme ne respectant pas l'article 68 du CPC qui est pourtant protecteur des droits de la défense. Une simple signification ne remplit cet objectif de protection. La partie à l'égard de laquelle le demandeur forme des demandes doit être assignée à comparaître.

Et cet acte de réassignation ne mérite pas un nouvel enrôlement, qui donnerait lieu à une nouveau RG qui ensuite serait joint : ce serait une usine à gaz parfaitement inutile.

 

Moralité ?

Il faut toujours s'interroger, se méfier des évidences, et ne pas hésiter à remettre en question ce qui est devenu une pratique, un usage.

Et lorsqu'un usage ne respecte pas les règles de procédure, il doit être dénoncé.

Après, on peut en conserver certains, s'il n'y a pas de conséquences négatives. Ainsi, peut être conservé - ce que personnellement, j'ai supprimé depuis longtemps - l'usage du "sous toutes réserves" parfaitement inutile depuis au moins quarante ans, ou l'indication d'un délai de comparution non prévu par le texte, etc.

Mais il peut parfois être contreproductif d'en mettre trop, comme l'indication d'un délai de trois mois pour conclure à une partie assignée en reprise d'instance, mais c'est une autre histoire.

 

Je verrai ce que fera le tribunal dans mon affaire.

Ma procédure est pourtant clean, et à refaire, je referais de la même manière.

Certainement qu'aux yeux du tribunal, j'ai pu passer pour un bricoleur de la procédure, ce qui est assez marrant tout de même...

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

Merci Maître LHERMITTE pour ces précisions.

Il y a de quoi avoir chaud avec tout cela. Maître sauf erreur, votre assignation doit comporter vos demandes même si le montant est incertain puis l'assignation est délivrée à la partie adverse par voie d'huissier et pour éviter les problèmes il est conseillé de faire établir un PV 659 du CPC (si l'on ne connait pas l'adresse du défendeur), puis lors du placement au greffe cela vaut enrôlement auprès de la juridiction qui attribue un n° de RG.
Donc votre choix de faire délivrer par voie d'huissier l'assignation tant l'assignation que vos conclusions était pour vous une façon que votre procédure soit régulière ?

En l'espèce, le montant du préjudice était plus qu'incertain. Je n'avais aucune idée du coût, et seuls des devis m'ont permis cette évaluation. Je ne pouvais donc chiffrer ce préjudice.

Mon assignation, chiffrée en partie, et sans évaluation pour la démolition, a évidemment été remis au greffe pour enrôlement. L'assignation, avec mes demandes chiffrées, s'imposait. Pour autant, il n'y a fait pas lieu à remise au rôle. D'ailleurs, en appel, la déclaration est mise au rôle, mais l'assignation qui est ensuite délivrée à l'intimé défaillant.

CL

Maître, merci pour votre réponse.
L'assignation même si elle ne comporte pas tout le chiffrage des sommes et en mentionnant "CONDAMNER le demandeur à payer à votre requérant une somme de xxxxxxxxx Euros, sauf à parfaire) doit forcément être déposée au Greffe ce qui vaut enrôlement et attribution d'un RG.
Puis vos demandes actualisées doivent l'être via des conclusions qui elles ne doivent pas être déposées au Greffe mais communiquées aux parties, communication à Avocat et à partie, et c'est pour cela qu'il est intéressant dès le départ au moment de faire délivrer l'assignation initiale, en cas de doute à toucher l'adversaire de faire établir le PV 659 du CPC, ce qui par ailleurs, évitera des frais d'huissier supplémentaire car il le fait au même moment de délivrer l'acte, pour que votre procédure puisse continuer tranquillement. Sauf si cela a changé.

L'acte d'assignation n'introduit pas nécessairement une instance. Ainsi, l'ancien article 908 prévoyait l'assignation de l'intimé défaillant, alors que c'est l'acte d'appel qui avait introduit l'instance d'appel. Et cette assignation n'avait pas à être enrôlée. De même, reprenant cette pratique ancienne, il est courant d'assigner la partie intimée défaillante, même si le texte exige uniquement une signification des conclusions. Et cette assignation n'est pas enrôlée.

La nécessité d'un enrôlement dépend si l'acte introduit réellement une instance, ou s'il élargit le lien d'instance. Tel sera le cas, par exemple, de l'assignation en appel provoqué à l'encontre d'une partie en première instance non intimée en cause d'appel.

Dans l'espèce dont il est question, une simple signification était à mon avis contraire au texte, dès lors que je formais une demande additionnelle, qui est une demande incidente. Or, former une demande incidente contre une partie défaillante exige une assignation. Donc, mon assignation n'était pas superflue, mais conforme au texte même si le tribunal se serait contenté quant à lui d'une signification des conclusions.

Quant à l'enrôlement de l'assignation, la juridiction était déjà saisie par l'enrôlement de la première assignation, qui constituait l'acte ayant introduit l'instance, qui a créé le lien d'instance entre le demandeur et le défendeur.

Bien cordialement,

CL

Bonjour,

Je serais bien incapable de répondre à cette question.
Je vous invite à contacter un/votre avocat.

Cordialement,

CL

Bonsoir
À mon sens une simple signification des conclusions aurait suffi puisque le défendeur défaillant avait déjà été assigné si je comprends bien.
Si l'on suit votre logique, l'assignation etait superflue puisqu'elle est l'acte d'introduction de l'instance qui, elle, était déjà introduite ...
bien sûr qui peut le plus peut le moins ...
Mais effectivement une assignation doit à mon sens être enrôlée pour saisir la juridiction.

Vos rubriques sont très intéressantes car elles incitent à la réflexion.
Vous avez raison de dire qu'il faut une nouvelle assignation car des conclusions ne peuvent modifier la demande initiale qu'à la condition d'avoir un adversaire constitué.
Par contre une assignation doit valoir convocation et devant le TGI ne peut comporter une date d'audience qu'après avoir obtenu la possibilité d'assigner à jour fixé.
Il faut donc signifier effectivement une nouvelle assignation et l'enrôler par le canal habituel pour ensuite la faire joindre à la première affaire.

Merci.

Pour info, la décision a été rendue par le tribunal. Tout est OK, et mes clients ont obtenu satisfaction.

CL

bonjour je voudrais savoir si il y aurais quelque chose a faire dans le cas ou la rédaction du déroulement des fait est incorrect par rapport au donner écrite dans le dossier: Erreur sur le déroulement des faits, erreur de prise en comte des actes effectués mentionner dans un contre rendu donner par un professionnel. Cette erreur change tous sur la responsabilité des deux partie.
Lors de la convocation: manquement de l'impartialité du juge clairement prononcé. coupé la parole , ce concentré juste sur un seul fait. je n'es pas pu rentré dans les explications du déroulement des faits ( intervention chirurgical, chevaux , traitement , moyen.....)
merci de me dire ci je peut faire quelque chose ou pas?
un rejet , l'obligation de relire correctement des documents et non de les survoler et de prendre des informations par petit bou qu'il ne veulent plus rien dire par rapport au fait .
cordialement
j'attend de vos nouvelle

bonjour je voudrais savoir si il y aurais quelque chose a faire dans le cas ou la rédaction du déroulement des fait est incorrect par rapport au donner écrite dans le dossier: Erreur sur le déroulement des faits, erreur de prise en comte des actes effectués mentionner dans un contre rendu donner par un professionnel. Cette erreur change tous sur la responsabilité des deux partie.
Lors de la convocation: manquement de l’impartialité du juge clairement prononcé. coupé la parole , ce concentré juste sur un seul fait. je n’es pas pu rentré dans les explications du déroulement des faits ( intervention chirurgical, chevaux , traitement , moyen…..)
merci de me dire ci je peut faire quelque chose ou pas?
un rejet , l’obligation de relire correctement des documents et non de les survoler et de prendre des informations par petit bou qu’il ne veulent plus rien dire par rapport au fait .
cordialement
j’attend de vos nouvelle

Maître LHERMITTE,
dans ce post "assignation ou conclusions" du 4 Avril 2017 vous avez répondu à Maître DAVAL-GUEDJ le 14 Avril 2017 en écrivant qu'en cas d'appel provoqué à l’encontre d’une partie en première instance non intimée en cause d’appel, l'assignation devait être enrôlée.
Le problème c'est COMMENT puisque cette démarche ne semble pas prévue par le logiciel de RPVA
Faut-il envoyer un message avec l'assignation en PJ ? Faut-il l'adresser au greffe central ou au greffe de la Chambre déjà désignée dans l'appel principal? Faut-il demander alors au greffe impérativement un enrôlement

Ensuite comment se fait la jonction des deux instances. Avant que la jonction ne soit ordonnée, y-a-t-il des délais à respecter pour dénoncer aux parties (ayant ou non constitués avocat) les écritures de l'autre instance
Merci pour votre réponse

Bonjour,

Il faut l'adresser au greffe via la "saisine" du RPVA, dans le dossier concernant l'appel principal.

Ensuite, un petit courrier à la cour pour demander la jonction devrait suffire.

Cordialement,

CL

mon cher Confrère

Dans un dossier en cours devant la CA une des parties intimée est décédée ; elle laisse pour lui succéder son fils qui est déjà partie à la procédure comme intimé
A votre avis dois je - comme le le pense - assigner son fils en intervention forcée ? même s"il et déjà partie à la procédure? et dois je assigner ou délivrer une citation ? je suis dans le brouillard sur la forme et je ne trouve nulle part de modèle d'assignation en intervention forcée en plus
Je vous remercie de vos lumières si cela ne vous ennuie pas
votre dévoué

Mon cher confrère,

La question n'est pas si évidente.

La personne physique est déjà à la procédure. Ce n'est que sa qualité qui change.

Par conséquent, au regard des règles de procédure, il ne s'agit pas d'un tiers.

Ce sont seulement ses droits qui changent.

Vous pourriez donc conclure à son encontre en tenant compte de cette évolution du litige, sans avoir à l'assigner en reprise d'instance.

Après, il faudra faire comprendre tout cela... ce qui pourra être compliqué...

Alors, vous assignerez, inutilement mais pour éviter les discussions, en reprise d'instance... mais pas pour des raisons procédurales, juste pour avoir la paix...

VBD

CL

Bjr nous sommes en procès avec notre constructeur depuis 2ans et la plusieurs assignations ont étaient faite la nous venons de recevoir un mail de notre avocat pour nous indiquer quune audience conférence de mise en etat est fixée au mois de juin suite a l'assignation du 30 avril assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance et noter que la société constructeur est condanner a payé lrs sommzs indiqués pouvez vous me dire le procéder car difficile attendre sur une indemnité et proces qui dure
Merci

Bonjour,

Je ne peux rien vous répondre d'autres que de vous rapprocher de votre avocat pour obtenir toute précision concernant votre affaire.

Cordialement,

CL

A mon avis, ce n'est pas indispensable d'exposer des frais d'assignation.

Cordialement,

CL

Bonjour Maitre !

Dans le cadre d'une assignation, devant le JEX ici, la partie adverse a répondu.

Est-il alors possible pour le demandeur, au vu de la réponse adverse en partie, de répondre par conclusions (qui seront plaidées) en diminuant notre demande de DI et en augmentant notre demande chiffrée concernant l'article 700 (de nouveaux frais sont apparus) ?
Ou, faut il réassigner.. ?

La demande n'est pas nouvelle, c'est juste son estimation qui l'est..

Merci à vous :)

Bonjour et merci.

Plus exactement, la partie n'enrôle pas, même si ce terme est souvent utilisé. C'est le greffe qui met au rôle, à la demande de l'avocat qui remet copie de l'acte.

La demande d'enrôlement peut se faire par voie papier, mais également par voie électronique. Par exemple, la remise d'une déclaration d'appel vaut demande de mise au rôle.

Lorsque la procédure est avec représentation obligatoire, c'est l'avocat qui remet l'acte pour enrôlement.

Cordialement,

CL

Bonjour à vous !

J'aime bien vos articles car ils s'attaquent souvent à "la petite bête".. !
J'avoue avoir du regarder sur le net à quoi correspondait "N° RG"..
Il parait que ça signifie "Numéro d'inscription au répertoire général".

Juste une question pour la novice que je suis.. Quand on enrôle une assignation, on se présente au greffe et c'est tout (on voit avec lui) ?
Ah et, qui peut enrôler dans une même affaire : le demandeur, l'huissier significateur, le représentant (avocat ou mandataire) ? Les 3 ?

Merci