Attendu depuis longtemps, le décret de procédure réformant la procédure d'appel vient enfin de paraître.

Nous savions qu'il paraîtrait cette semaine. Il ne pouvait en être autrement.

En effet, Urvoas nous l'avait annoncé, et comme son départ est imminent, le décret devait sortir imminemment.

C'est désormais chose faite.

Vous le trouverez ici ce Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile.

Depuis peu, un projet de décret avait circulé. C'est celui que certains d'entre nous avions depuis déjà plus d'un an. Il était décevant. Je le trouvais décevant.

Et heureusement, celui qui a finalement été adopté va plus loin, et reprend des propositions que j'avais pu lire dans certains articles. Je trouve d'ailleurs certaines propositions contenues dans un article de la Semaine Juridique de juin 2015.

Mais que dit-il ?

Vous le saurez en le lisant.

Et les revues juridiques devraient largement en parler.

Moi, je l'ai déjà lu, et je le trouve pas mal.

Mais il n'y a pas urgence, puisqu'il est applicable au... 1er septembre 2017.

On en reparlera plus tard, et prochainement.

 

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

Vous trouvez le décret intéressant ? Pour l'avocat postulant que suis devant la Cour d'Appel de METZ, je le trouve inquiétant! Il supprime la notion d'appel, voie d'achèvement, et s'achemine vers la conception d'un appel,voie de réformation qui vise, à terme à réduire le principe du double degré de juridiction ce qui est un "déni de justice démocratique".
En effet, il consacre le principe de la concentration des moyens dès la rédaction des conclusions justificatives d'appel, voire même avant, en supprimant l'appel général et en obligeant l'avocat postulant devant la Cour dà indiquer expressément dans l'acte d'appel, les chefs de jugement critiqués.
Pardon d'avance pour ses propos quelques peu provocateurs mais en France de l'intérieur où les avoués ont été supprimés, cela ne posera pas de problème dans la mesure où les avocats qui suivent la procédure devant la cour et recopient quelques fois au mot près leur conclusions de première instance en en supprimant même pas l'expression " Plaise au Tribunal".
En revanche, pour ceux qui comme moi, considèrent à juste titre, au vu des résultats obtenus devant la cour d'appel de METZ ( plus de 50% des décisions de première instance infirmées), que le le rôle de l'avocat qui postule devant la Cour ne consiste pas à recopier les conclusions de première instance et à faire marcher son traitement de texte, le décret du 6 mai compromet l'efficacité au profit du rendement.
Que dire de surcroît de l'adoption prochaine du principe de l'exécution provisoire automatique qui parachèvera en fait, sinon en droit la fin du double degré de juridiction. Je paye depuis des années des cotisations au CNB qui a la prétention de mettre la profession en coupe réglée en ne cesse de promouvoir la création d'un barreau national qui supprimera l'autonomie financière des Ordres Locaux alors qu'il n'a pas su anticiper les effets désastreux de la réforme du 6 mai 2017. Je me demande sérieusement si, vis à vis, de cet organisme, je ne vais pas me mettre hors la Loi et entrer en résistance!

Mon cher confère,

Il est intéressant en ce qu'il termine ce qui avait été commencé en 2009. Les incohérences sont corrigées, et il est tenu compte de la jurisprudence, soit pour l'intégrer, soit pour la rejeter.

Par ailleurs, je n'y vois pas une suppression de l'appel voie d'achèvement du procès. S'il existe un principe de concentration, cela concerne les prétentions, non les moyens. La jurisprudence dira peut-être autre chose, ce qui serait alors un revirement, mais le texte nouveau (910-4) n'interdit pas me semble-t-il de développer des moyens nouveaux après le délai.

De même, s'il s'agissait d'un strict appel de réformation, il ne serait même pas possible de développer de nouveaux moyens en appel, ce qui n'est pas le cas.

Il s'agit plutôt d'un encadrement de la voie d'achèvement, dans l'esprit du rapport Magendie 2 du 24 mai 2008, de sorte que ce décret méritera davantage le nom de décret Magendie, voire de décret Magendie 2, parce que c'est le 2e décret et que le rapport émanait de la commission Magendie 2.

Quant à l'exécution provisoire de droit, les avoués s'étaient battus contre en 2005 sauf erreur. Je n'avais pas voulu prendre part à ce combat inopportun. Il me semble que cette exécution provisoire de droit n'est pas en soi un problème si elle est encadrée, et que la partie peut, sous conditions, demander un arrêt, une consignation, pour justes motifs. Et le juge devrait pouvoir déroger à cette exécution provisoire, s'il l'estime opportun.

Merci infiniment pour votre intéressante contribution.

Votre bien dévoué confrère,

CL

Mon Cher Confrère, je trouve votre réponse à mes propos intéressante mais...inquiétante.
J'ai insisté dans ma prose du 12 mai dernier sur le fait que législateur avait, par le décret du 6 mai dernier ( paru, en catimini le surlendemain de l'accession de M MACRON à la magistrature suprême),marqué de son empreinte le premier pas vers l'appel voie de réformation. Je prends acte de votre gentillesse à vouloir me tranquilliser.
Toutefois, comme je suis curieux par nature et peut être aussi ... par nécessité professionnelle, je suis allé " surfer" sur votre site et suis tombé sur un article rédigé par vos soins le 18 avril dernier au terme duquel vous appeliez de vos vœux l'avènement de l'appel, voie de réformation.
Je maintiens que ce qu'appelez, dans votre prose du 18 dernier, de décret Magendie 2, sera suivi à terme d'un décret Magendie 3," voie d'achèvement du droit d'appel".*
Quant au principe de concentration des moyens, j'observe que le CNB qui semble se réveiller d'une bien coupable torpeur, commente le nouvel article 910-4 du CPC en ces termes ":Le décret consacre en appel un principe de concentration des prétentions et moyens dès les premières conclusions. Aux termes de l’article 910-4 CPC nouveau, alinéa 1 « à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ». Mon métier étant sur le point de disparaître, j'entame céans une formation de chauffeur de taxi ubérisé, un CAP de boulanger-réparateur automobile.
J’envisage par ailleurs de poser une plaque de vétérinaire. Nul doute en effet que très prochainement paraîtra, sous un autre nom, un décret Macron II qui ouvrira l'accès de toutes les professions réglementées.
Votre très provocateur mais néanmoins bien dévoué Confrère.

Maître Laurent Zachyus,

Vos propos tombent sous le (bon) sens. L’encadrement de l’appel, les coûts multiples engendrés…dissuadent le citoyen (frais d’huissier, avocat avant même avoir conclu) . Au final, Mauvais pour une bonne justice, mauvais pour le porte monnaie des avocats (souvent le seul intérêt à leurs yeux - Enfin, ceux qui recopient les conclusions de 1ère instance comme vous le notiez).

Vive la provocation constructive,

votre analyse est inexacte. Le décret du 6 mai ne prévoit suspension du délai que pour l'intimé et pas pour l'appelante

Mon Cher confrère,
Que penser de l'article 52 du décret qui rajoute un alinéa à l'article 15 du décret du 9 décembre 2009, alinéa qui rentre en vigueur le 11 mai 2017.
Certains interprètent cet article comme rendant immédiates les dispositions concernant le renvoi de cassation.
Or les articles 39 et 40 ne sont pas visés dans les dispositions qui rentrent en application immédiatement.
Au surplus les articles visés dans cet alinéa pour beaucoup ne concernent pas le renvoi de cassation et visent comme l'article 2, l'article 908 etc.
D'autres interprètes cet alinéa comme une obligation de communiquer pour les renvois de cassation par RPVA c'est notamment le cas du rajout de l'article 5 faisant référence à l'article 930–1.
Et surtout que le décret de 2009 ne vise à aucun moment le renvoi de cassation.
Qu'en penses-tu ?
Cordialement.
Robert RIVES

Mon cher confrère,

J'avoue ne pas avoir décortiquer les dispositions concernant l'application de la loi.

Pour moi, l'essentiel est applicable au 1er septembre pour la procédure d'appel, mais d'application immédiate pour le renvoi de cassation. C'est d'ailleurs ce que je disais, dès le lendemain de la Loi, à un confrère qui dois me saisir d'un renvoi de cassation devant Rennes.

D'ailleurs, le principe est celui de l'application immédiate, et rien n'est prévue pour y déroger concernant le renvoi de cassation.

Pour le 930-1, il était déjà applicable au renvoi de cassation, depuis le 1er septembre 2013. D'ailleurs, et pour preuve, nous avons cet arrêt de décembre 2016 sur l'obligation de communiquer par voie électronique.

Voilà, a priori, ce que j'en pense..; en l'état.

Bien cordialement,

CL

Tout d'abord, le décret concernant l'AJ ne concerne pas le 908, mais seulement le 909 et 910. Il faut donc différer l'appel pour l'appelant, ou alors conclure dans son délai 908.

Par ailleurs, une demande d'AJ dilatoire me semble à exclure.
Sauf erreur, la Cour de cassation avait statué dans un cas similaire au début des années 2000. Il faudrait retrouver la décision.
Je confirme que le délai d'appel est bien suspendu en cas de demande d'AJ, comme devant la Cour de cassation.

Bien cordialement.

CL

L'article 38 du décret permet également de réparer l'erreur commise dans le texte récent qui suspendait le délai d'appel en cas de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle .
En effet ce texte tout en réglant une difficulté en avait créé une autre en supprimant malencontreusement le texte qui permettait de suspendre les délais des articles 908 et 909 du code de procédure civile en cas de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle.
A présent à nouveau le délai des articles 908 et 909 du code de procédure civile sera suspendu en cas de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle en appel si le délai est en cours au moment où l'article 38 du décret publié ce jour est applicable.
Or si pour l'essentiel le décret sera applicable à compter du 1er septembre 2017 l'article 38 du décret est applicable le lendemain de sa publication soit à compter du 11 mai 2017 .
Un petit répit donc pour ceux qui attendent une décision d'aide juridictionnelle alors que le délai pour conclure doit expirer prochainement .

Bonjour,
Il me semble qu'un appelant pourrait, dans une intention dilatoire, déposer une demande d'aide juridictionnelle dans le délai pour faire appel, afin de rallonger artificiellement le délai pour faire appel, qu'il estimerait trop court. Qu'en pensez-vous?
En cas de dépôt d'une demande d'aide, le délai d'appel est toujours suspendu non? Le décret n'a pas touché aux premiers alinéas il me semble.
Je vous remercie pour votre réponse.

Mon Cher confrère,
je partage votre point de vue sur la voie d'achèvement qui n'est pas supprimée mais qui est maintenant encadrée.
Par contre ce décret est dangereux car il fixe de nouveaux délais et de nouvelles sanctions, notamment pour les affaires fixées dans le cadre de l'article 905 du CPC.
À Toulouse où nous avons une chambre des urgences dans laquelle sont enrôlés beaucoup de dossiers, nous recevons l'avis de fixation quasiment la même semaine que le jour de l'appel. Nous obliger à signifier la déclaration d'appel dans les 10 jours est une aberration. Avons-nous la provision ? Avons-nous le temps matériel de rédiger la signification, de l'envoyer à une huissier qui peut être très éloigné, qui ne va pas forcément tous les jours dans les petits villages et qui devra délivrer dans un délai aussi bref.
Si la suppression du contredit est une bonne chose, pourquoi y rajouter un jour fixe comme pour les jugements d'orientation alors qu'une fixation directe à l'audience aurait suffi.
Que dire également du renvoi de cassation avec des délais plus brefs que ceux des articles 908 et 909 et l'obligation là aussi de signifier la déclaration de saisine dans un délai de 10 jours de l'avis de fixation et toujours à peine de caducité.
L'impossibilité de refaire un appel pour l'appelant alors que le jugement n'est pas signifié ou pour l'intimé de faire un appel principal alors qu'il subit la caducité de l'appelant est une restriction supplémentaire qui va empêcher de sauver quelques dossiers et par voie de conséquence entraîner des actions en responsabilité.
Je crois que même les anciens avoués ont du mal à suivre cette procédure d'appel qui n'a plus rien à voir avec la philosophie qui avait prévalu lors de la constitution du nouveau code de procédure civile.
La procédure d'appel est devenue la plus complexe de toutes les procédures françaises est-ce vraiment justifié pour la volonté de diminuer le nombre des appels, aucune réforme depuis tant d'années n'a pu aboutir a ce résultat, ces textes ne font qu'aggraver la responsabilité des avocats.
Bien confraternellement.

Mon cher confrère,

Il est certain que l'objectif principal est la mort prématuré de dossiers, ce qui est de nature à alléger le travail des magistrats. Dans le cas contraire, des moyens aurait été mise en place pour que les dossiers survivants soient audiencés sitôt les délais passés.

Cependant, je suis certain que les anciens avoués sont à même d'intégrer ces nouvelles procédures, malgré la rigueur voire le caractère excessif de certaines exigences.

D'ailleurs, les avoués ne l'ont-ils pas toujours fait, après avoir râlé lorsqu'une réforme intervenait. Je me rappelle lorsque, tout frais dans la profession, est tombé le décret de 1998. La panique à bord, en considérant que cela serait impossible de faire des conclusions de synthèse. A chaque réforme la profession exprimait son mécontentement.

Le décret de 2009 n'avait pas été accueilli avec davantage de bienveillance. Nous étions peu à voir dans ce décret notre chance de rebondir, alors que nombre de nos confrères pestait contre ce "maudit" décret, alors que je louais Magendie et son rapport (dont j'avais qu'une crainte, en 2008, c'est qu'il reste au fond du tiroir).

Cela étant, je vous l'accorde, la nouvelle procédure d'appel devient tout de même coton de chez coton. Si je n'étais pas ancien de la profession d'avoué,je crois que je passerais mon chemin et que je sous-traiterais la mission de postulation. Mais finalement, n'est-ce pas ce que nous pouvons espérer ?

De toute manière, nous n'avons pas le choix. Il faut donc faire contre mauvaise fortune bon coeur ;-)

Nous allons devoir redoubler de prudence, de précaution, et nous mettre au yoga ou à la méditation.

Mais celui qui est le plus à plaindre, c'est le défenseur syndical. Je ne sais pas comment ça marche en terme de responsabilité ? C'est le syndicat qui est responsable ou le défenseur syndical ? Car la question se pose déjà, et va se poser encore plus.

Bien confraternellement,

CL

Maître RIVES,

In fine, il y aura (déjà le cas) une justice pour les riches, une justice pour les pauvres. Les pauvres hésiteront à dépenser pour se défendre. Les riches se défendront sans compter. Venant de la part des socialistes, c’est assez drôle.

Caricaturale volontairement,

Citoyennement vôtre,

Mon cher Christophe.

Pourquoi plus tard....parlons en maintenant.

Je vois d´ailleurs que les discussions ont bien été entamées. Je vous laisse le dernier mot sur la question de la voie d´achèvement encore que à mon sens, l´appel voie d´achèvement a encore de beaux jours devant lui.

Je partage en revanche votre inquiétude sur le resserement de l´étau, on voudrait être plus encadrant qu´on ne s´y prendrait pas autrement.Même cette souplesse que représentait l´article 905 disparaît avec ce nouveau texte dont la rédaction a probablement été supervisée en Corée du Nord!

Comme à son habitude à vouloir aller vite et sans concertation on fini par empiler des règles sur celles déja existantes et ça donne par exemple ce nouveau texte, que j´ai peut être mal lu ou mal compris, au terme duquel l´intervenant volontaire dispose de 3 mois pour conclure.Alors que j´en étais resté à l´idée selon laquelle c´est par des conclusions motivées que l´intervenant intervient à la procèdure en application des dispositions 63 du cpc et ce, dans la mesure où l´intervention volontaire est une demande incidente et que les demandes incidentes aux termes de l´art 67 du même code doivent :"exposer les prétentions et les moyens de la partie qui la forme et indiquer les pièces justificatives". Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué.

Par ailleurs, le nouvel article 905-1 prévoit, qu´à réception de l’avis de fixation par l’appelant : délai de 10 jours pour signifier à l’intimé la D.A à peine de caducité relevée d’office. Le texte précise toutefois que si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. Ce qui revient à dire que si l´avocat constitue pour l´intimé, demeure l´obligation pour l´appelant de lui notifier la DA ce qui, à l´origine ne se comprenait que pour inviter l´intimé à constituer avocat mais puisque c´est chose faite pourquoi lui notifier par le RPVA la DA?

Je regrette déja ce cher Raymond Devos qui aurait fait ses choux gras de ce texte et des autres d´ailleurs, notamment sur la postulation en matière sociale devant les Cours d´appel.

Raymond revient!!!!

Bien à toi.

Farid

Bonjour Farid,

Je pense aussi que la stricte réformation, on n'y est pas encore. L'appel reste véritablement également une voie d'achèvement. Ouf !

Sur l'objet du décret, il s'agit indiscutablement de mettre en scène la mort prématurée du maximum d'affaires en appel. La notification de la DA à l'avocat constitué entre temps trouve lors tout son sens. Multiplier les exigences procédurales permet d'arriver à cette fin.

Je pense que chez les défenseurs syndicaux, les pertes vont être très très lourdes, et ce d'autant qu'ils n'ont pas conscience de la difficulté, et que personne ne le leur a dit. Ca commence déjà à tomber.

Et pour les confrères qui ne maîtrisent pas parfaitement les notions procédurales, les agendas, les délais, etc. il va vraiment falloir déléguer pour éviter la casse. Sinon, c'est l'angoisse assurée, et la chute à un moment ou à un autre.

Pour l'intervenant volontaire, je crois avoir vu un auteur suggérer, dans une Semaine Juridique de juin 2015, qu'il ait lui aussi, un délai, de trois mois. Cet auteur aurait-il trouvé une oreille à la Chancellerie ?

En tout état de cause, dès lors que le décret de 2009 avait été adopté, il fallait aller jusqu'au bout. Et c'est ce que fait ce décret de 2017.

A lire le décret, tel quel, il ne paraît pas terrible, mais après reconstitution, je le trouve plutôt bien rédigé. Franchement, après l'avoir pas mal décortiqué depuis plusieurs jours, je ne vois pas de critique quant à la rédaction. La seule critique pourrait porter sur certaines exigences qui sont excessives.

Mais je dois encore continuer à le disséquer.

Bien à toi,

Christophe

PS : j'aime bien aussi Devos