Cas rare de nullité. Il ne fallait donc pas passer à côté.

Il est peu probable que nous autres, avocats, dans notre pratique, auront l'occasion de nous prévaloir de cette jurisprudence.

En l'espèce, l'arrêt - qui, pour rappel, est un jugement au sens du CPC - a été signé par un conseiller, en l'absence du président qui était "empêché".

Mais le problème est que ce conseiller, signataire de la décision, n'avait pas assisté aux débats, ni au délibéré.

La Cour de cassation fait preuve de la plus grande rigueur : l'arrêt est nul (Civ. 2e, 1er juin 2017,n° 16-13535, Non publié au bulletin Cassation) :

 

 

Vu les articles L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire, 456, 458 et 626 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 4 décembre 2014, pourvoi n° 13-23. 445), que dans un litige l'opposant à différentes sociétés M. X... a saisi la cour d'appel de renvoi le 16 décembre 2014 ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que les débats ont eu lieu en présence de M. Torregrosa, président, de Mme Dampfhoffer et de Mme Demont, conseillers, qui en ont délibéré ; que l'arrêt a été signé par M. Olivier Brue, conseiller, en raison de l'absence du président, empêché ;

Qu'en l'état de ces mentions, dont le vice allégué ne peut être réparé et d'où il résulte que M. Olivier Brue a signé l'arrêt alors qu'il n'avait pas assisté aux débats ni participé au délibéré comme ne pouvant faire partie de la formation de renvoi pour avoir participé à la décision cassée par l'arrêt de la Cour de cassation du 4 décembre 2014, l'arrêt signé par ce magistrat est nul ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen du pourvoi :

Met hors de cause, sur sa demande, la société d'exploitation des établissements Palomares exerçant sous le nom commercial Croix du Sud ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

 

Ca ne rigole pas, donc. Et pas possible de réparer ce vice.

En plus, ce magistrat signataire composait la formation ayant rendu l'arrêt précédemment cassé.

Reconnaissons que ça faisait tout de même quelques boulettes sur une seule tête.

Je suppose que le magistrat doit être un peu gêné d'être à l'origine de cette cassation, qui permettra à la partie qui avait perdu de refaire le procès devant la cour de renvoi.

A n'en pas douter, le signataire de l'arrêt à intervenir prendra bien soin d'assister aux débats ou au délibéré...

 

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

Nous souhaiterions un avis, une réponse concrète, quant à notre jugement décidé au TGI d'Albi.
Mes parents décédés, mes soeurs demandent la succession. Ma mère avait donné en avance d'hoirie à mes soeurs deux maisons et des terrains à bâtir afin de se rendre insolvable. Les maisons, les terrains ont été vendus sans que j'en soit avisé - je n'ai donc pas signé - une estimation sur la dernière maison - non vendue au moment du jugement - a été retenue.Je ne connais à ce jour pas le montant, le notaire refuse de me donner l'acte de vente.
De plus, le jugement me demande de payer un usufruit, alors que mes parents sont décédés en 2205 et 2008.
Jugement rendu en mai 2015. Ma soeur a fait appel du jugement mais celui-ci non respecté à été caduque.
Un mandataire judiciaire demande le solde débiteur de mes parents, alors qu'un jugement a été rendu en 2000.
Il ajoute les pénalités de retard. Nous n'en pouvons plus, aidez-nous. Nous sommes ruinés, malades, on vient de découvrir que j'ai un cancer du poumon et des os et "pas que". J'ai une fille, cette affaire du mandataire judiciaire traîne depuis 1994, il n'a pas suivi les changements de l'entreprise, alors que son avis était obligatoire.

Bonjour,

Pour avoir un avis, le mieux serait de saisir un avocat qui pourra étudier votre dossier.

Cordialement,

CL