Nous avions déjà eu l'occasion de tempérer un peu la dureté de la sanction pour non acquittement du droit de 225 euros.

Cet arrêt en est l'illustration.

En appel, une cour déclare l'appel irrecevable faute pour la partie d'avoir justifier le règlement de la taxe de 225 euros (c'est la sanction en cas de non paiement de cette taxe).

Sur pourvoi, la Cour de cassation sanctionne la cour d'appel (Civ. 2e, 1er février 2018, n° 16-20457), au visa de l'article 16 c'est-à-dire pour non-respecte du principe de la contradiction : "Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité Mme X... à s'expliquer sur le défaut de justification du paiement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts alors qu'il ne ressort pas des productions et du dossier de la procédure qu'un avis a préalablement été adressé par le greffe à l'avocat de Mme X... en vue de cette justification, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;".

C'est donc lorsque vous avez reçu un avis qu'il faut être méfiant.

En l'espèce, à défaut d'avis du greffe d'avoir à justifier du paiement, la Cour aurait dû rouvrir les débats pour que les parties s'expliquent... et s'acquittent alors in extremis de ce droit.

 

Profitons de cet arrêt pour not interroger sur l'opportunité de maintenir cette taxe de 225 euros qui n'a certainement plus de raisons d'être.

La profession d'avoué a été supprimée. Les charges ont été remboursées (avec imposition pour la plus value...) et les indemnités de licenciement ont été prises en charge par l'Etat.

Les recours que les avoués avaient engagés sont terminés (ils n'on rien eu).

Depuis que les 225 euros sont payés, il est plus que probable que le fonds d'indemnisation a été largement remboursés du coût de cette réforme d'une impérieuse nécessite.

Donc, on arrête quand de payer ?

Le CNB se penchera-t-il sur la question qui n'est pas anodine ?

 

L'autre intérêt de cet arrêt est de rappeler qu'il faut distinguer irrecevabilité et mal fondé, et savoir ce qu'est l'effet dévolutif.

Si un appel est irrecevable, les juges n'ont pas à examiner le bien fondé des demandes.

C'est d'une évidence... en principe... ce que les juges parisiens ont oublié l'espace d'un instant.

L'appelant aura donc droit à une second tour, et il ne faudra pas qu'il néglige l'acquittement de la taxe de 225 euros.

 

 

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

Cher Christophe,

Ah..... le timbre!

Pour avoir comme toi, été parmi les premiers à acquitter cette taxe à l´ouverture des dossiers d´appel, je me souviens avoir eu comme client un Receveur des postes lequel m´avait sérieusement proposé de me fournir, à
l´époque pour un autre montant, la totalité de la somme due sous la forme de timbres postaux !

J´ai failli accepter rien que pour voir la tête de la Greffière.

Plus sérieusement, je crois savoir que les recettes escomptées étaient d´environ 41 millions d´euros mais les sommes perçues ne sont que de 23 millions .

La Caisse des Dépôts et Consignations qui a avancé les fonds de remboursement des offices des Avoués, ne s´y retrouve pas financierement dans la collecte de cette taxe et va probablement mettre en oeuvre la garantie de
l´état obtenue à l´époque.

Résultat, le contribuable va encore être mis à contribution.

" En ce monde rien n´est certain, à part la mort et les impôts."

Benjamin Franklin
Artiste, écrivain, Physicien, Scientifique (1706 - 1790)

Bien à toi.
Farid

Bonjour Farid,

Ca aurait été marrant ce tas de timbres pour la greffière ou le greffier.

Pour la réforme, elle a coûté, sauf erreur, 400 millions d'euros je crois. Et comme il n'y a pas eu d'indemnisation des avoués, ça doit correspondre au coût définitif.

23 millions, c'est ce qui avait été perçu annuellement les premières années, avec une taxe à 150 euros.

2012, 2013, 2014 = 3 x 23 millions
2015, 2016, 2017 = 3 x 34,5 millions (passage de 150 à 225 euros)

= 172 500 000 euros

Vu comme cela, il en manquerait encore un peu...

Donc, il manquerait 227 500 000 euros soit un peu plus de six ans en retenant 34,5 millions de recettes annuelles.

Ce qui signifie une fin en 2023-2014... soit un peu moins de trois ans de plus que ce qui est prévu pour la perception de la taxe (CGI, art. 1635 bis P).

Je comprends mieux alors que la CDC ne s'y retrouve pas...

Bien à toi,

C.