C'est une affaire qui me tenait à coeur.

Tout commence avec ce client, lorsque nous étions encore une étude d'avoué.

Et oui, l'appel de ce jugement remonte à... octobre 2011.

Mais nous étions pourtant déjà sous les dispositions dites Magendie... depuis peu, il est vrai.

Appelant, je conclus.

L'intimé répond, mais commet une erreur que je ne manque pas de soulever.

Je saisis le conseiller de la mise en état d'un incident.

Il valait ce qu'il valait, mais j'obtiens néanmoins, le 21 novembre 2012, une ordonnance de mise en état qui déclare l'intimé irrecevable à conclure.

La procédure d'appel se poursuit.

 

Au cours de l'instance d'appel, je modifie les conclusions et communique de nouvelles pièces.

C'est alors que l'intimé en profite pour conclure en réponse, se prévalant du fait que ces conclusions et pièces lui ouvraient à nouveau le droit de conclure.

 

Si c'est une évidence pour nous aujourd'hui qu'il ne pouvait le faire, il faut restituer le contexte : nous sommes en 2012-2013.

A cette époque, la jurisprudence de la Cour de cassation sur ce nouvel appel version Magendie est à construire.

Je soulève naturellement l'irrecevabilité des conclusions, par conclusions d'incident.

Nous sommes début 2013, soit il y a 5 ans, et après deux ans de Magendie.

Mon argumentation est la suivante :

"Cependant, dès lors que les conclusions de l'intimé ont été déclarées irrecevables, et que l'ordonnance ayant statué de ce chef n'a pas fait l'objet d'une réformation sur déféré, l'intimé est désormais irrecevable à conclure au fond.

Par conséquent, la procédure d'appel se poursuit sans que la partie intimée ne puisse régulariser de conclusions au fond.

Admettre le contraire, comme tente de le soutenir la partie intimée, reviendrait à ôter tout intérêt au décret du 9 décembre 2009.

En effet, la sanction de l'irrecevabilité des conclusions serait parfaitement inutile si l'intimé pouvait ultérieurement conclure à nouveau au fond.

Au surplus, cela créerait une inégalité frappante entre un appelant qui, quant à lui, ne pourrait plus régulariser la procédure, sa déclaration d'appel ayant été déclarée caduque, et un intimé qui en définitive pourrait conclure à tout moment, sans que la sanction de l'irrecevabilité de ses conclusions ne lui soit préjudiciable.

Le principe qui se dégage du décret du 9 décembre 2009 est que, dès lors qu'un intimé a vu ses "conclusions 909" déclarées irrecevables, il devient désormais irrecevable à conclure."

 

L'affaire est appelée devant un conseiller de la mise en état. Salle 122.

A l'audience, il me délivre immédiatement sa position. Je sais déjà que j'ai perdu.

Pour ce magistrat, au regard du principe de la contradiction, il est normal que l'intimé recouvre ses droits si l'appelant conclut ou communique des pièces.

Ce n'est pas mon avis.

 

J'oublie mes conclusions et me voilà à avoir comme adversaire non pas le confrère, mais le conseiller de la mise en état.

C'est alors que je pars sur une argumentation très différente de celle contenue dans mes conclusions, et notamment je plaide sur le fait que l'appel est une voie d'achèvement du procès, et que les défaillances procédurales d'une partie ne doivent pas être supportées par la partie qui a fait diligence.

J'ai plaidé contre le magistrat.

Quand je sors de l'audience, je sais bien que je n'ai pas convaincu... et je savais dès le début que je ne le convaincrais pas. La position du conseiller de la mise en état, je l'avoue, m'avait quelque peu agacé car je ne pouvais y adhérer.

C'est dans ce contexte que je pars en thérapie. Concrètement, j'écris un article "négligence de l'intimé et nouvelles conclusions de l'appelant: quelle rigueur dans la nouvelle procédure d'appel? Faut-il sanctionner l'appelant diligent?" qui paraît dans la Gazette du Palais (Lhermitte, Gaz. Pal. 9-11 juin 2013, p. 11) au demeurant cité en bibliographie sous l'article 909 version rouge.

L'ordonnance de mise en état est rendue le 15 mai 2013, après que j'aie rédigé cet article.

Evidemment, je suis débouté.

 

La procédure d'appel se poursuit donc avec un intimé qui a retrouvé ses droits à conclure et à communiquer des pièces.

Bien évidemment, je ne fais pas de déféré de cette ordonnance car il faut savoir ou se rappeler que sous Magendie 1, les ordonnances qui déclarent les conclusions recevables n'étaient pas susceptibles d'être déférées... ce qui a été corrigé dans Magendie 2.

Et le pourvoi immédiat n'est pas ouvert, puisqu'il n'est pas mis fin à l'instance d'appel.

Mais je sais que si l'arrêt au fond me déplaît, je disposerai d'un excellent moyen de cassation...

 

L'arrêt sur le fond est rendu, le 9 avril 2015.

Il m'est défavorable. Ou plus exactement, il est défavorable à mon client.

Donc, je saisis mon correspondant habituel devant la Cour de cassation - dont j'avais pu apprécier les qualités en procédure à l'occasion d'un colloque à la Cour de cassation où il était intervenu brillamment - pour faire un pourvoi contre l'ordonnance de mise en état et l'arrêt sur le fond.

 

Il a fallu que j'attende deux ans, après cet incident et mon article, pour que la Cour de cassation se prononce sur cette question. Pas dans mon dossier, mais dans une affaire similaire (Civ. 2e, 29 janvier 2015 , n° de pourvoi: 13-28019 13-28020). La Cour de cassation considère que la partie irrecevable à conclure l'est pour toute la durée de l'appel. Bref, celui qui a failli reste dans les gradins quoi que fasse l'autre joueur.

J'avais eu raison trop tôt, mais au moins, j'avais la satisfaction que ce que je soutenais n'était pas idiot... ce qui n'est pas toujours le cas, j'en conviens.

 

La Cour de cassation vient de rendre son arrêt.

Le 28 février 2018, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, épousant la jurisprudence de la deuxième chambre civile, considère, au visa de l'article 909 du CPC que "l'irrégularité des premières conclusions de la société A... la privait de conclure à nouveau" (Civ. 3e, 28 fév. 2018, n° 15-20116).

Sont cassés et annulés l'ordonnance de 2013 et l'arrêt au fond de 2015.

Cet arrêt n'est pas publié, car il n'avait pas à l'être.

D'une part, cette solution est celle de la Cour de cassation depuis 2015, et c'est au surplus un arrêt de la troisième chambre.

 

Nous allons pouvoir revenir devant la Cour d'appel de Rennes.

 

Sur le plan procédural, le renvoi de cassation n'est pas d'une simplicité extrême.

Qui va me déclarer irrecevables les conclusions de l'adversaire ?

 

 

Quoiqu'il en soit, je me réjouis de cette décision et je m'empresse de donner la bonne nouvelle au client, en luis proposant de saisir sans tarder la juridiction de renvoi, qui n'est autre que la Cour d'appel de rennes, autrement composée.

 

 

 

 

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

Mon Cher Confrère,
Quelles sont les coordonnées de votre Avocat au Conseil ?

J'ai en effet un dossier à lui soumettre à la suite de l'irrecevabilité de mes dernières écritures estimées (à tort à mon sens) contraire à l'article 15 du CPC.

Le dossier est relatif à un chantier calamiteux dont a été victime ma cliente et que nous venons de perdre en appel.

Merci pour votre réponse confraternelle.

VBD.

Mon cher confrère,

Je vous ai répondu par mail.

Votre bien dévoué,

Christophe Lhermitte

Bonjour Maitre

Mes conclusions ont ete declarees irrecevables, car transmises tardivement.
Est ce un handicap dans le cas d une procedure en appel ?
Je vous remercie de votre reponse

Bonjour,

L'instant se poursuite devant la Cour de cassation.

S'il a perdu son droit de conclure, il ne le retrouve pas, sauf si la cassation porte sur ce point.

La difficulté maintenant sera de savoir comment élever cet incident sachant que vous n'avez pas de CME sur renvoi de cassation avec l'article 1037-1... et il faut peut-être demander à la cour une orientation de l'affaire vers un CME pour qu'il purge le problème.

Sinon, l'argumentation sera développée dans vos conclusions au fond.

Le 1037-1 montre ses limites.

Il est tout neuf et mériterait des aménagements.

Cordialement,

CL

Bonjour Maître,
J'ai lu avec intérêt votre article indiquant qu'au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation (2ème civ. 29 janv. 2015, pourvois n° 13-28019 & n° 13-28020) une partie ayant vu ses conclusions d'appel jugées irrecevables ne pourrait pas, en cas de renvoi en appel après cassation, présenter de (nouvelles) conclusions devant la cour d'appel de renvoi.
Ai-je bien compris, sachant que les pourvois susvisés ne traitent pas d'une procédure d'appel après renvoi ?
C'est le cas de mon adversaire, dont les conclusions d'appel ont été déclarées irrecevables, qui, après que j'ai obtenu cassation de l'arrêt rendu en appel (ce dernier m'étant défavorable), conclue de nouveau devant la cour d'appel de renvoi
Très cordialement

Bonjour Maitre

je vous remercie de votre retour et d'avoir pris le temps de me repondre.

Tres cordialement

Bonjour Maître,

merci pour cet article fort interessant qui malheureusement pour moi ne me parle que trop.
En appel, mon conseil a laissé filer la date des conclusions et le CME à donc déclarer mes conclusions irrecevables, et je n'ai pu répondre aux nouvelles pieces apportées par la partie adverse.

Ma question, est de savoir, s'il est vraiment dommageable en appel de se retrouver dans cette situation ?

je vous remercie de votre avis.

Cordialement

Bonjour,

Ca dépend de plein de chose, et notamment de comment l'adversaire va s'en emparer. Il peut reprendre ses conclusions pour exploiter au maximum, par exemple, l'absence d'éléments probants.

Cordialement,

CL

Bonjour,

Merci tout d'abord pour ce retour agréable.

Dans votre affaire, le CME pouvait difficilement rendre une ordonnance d'irrecevabilité dès lors que l'intimé n'a pas conclu. Il le fera que si l'intimé concluait.

Par ailleurs, vous pouvez conclure pour compléter vos conclusions, sans que cela ne puisse profiter à l'intimé.

Il est irrecevable en tout étant de cause sans que vos conclusions et pièces nouvelles ne lui ouvre un droit qu'il a perdu (j'ai fait un article il y a longtemps dans la Gazette du Palais, et la Cour de cassation a eu l'occasion de se prononcer sur cette question depuis).

Bien cordialement,

CL

PS : j'y pense (et je vais essayer d'y penser plus souvent), si vous avez un moment, n'hésitez pas à mettre un avis rapide du cabinet sur Google ;-)

Cher Maître,

Je vous remercie infiniment pour votre réponse rapide à la difficulté soulevée.

Je ne manquerai pas de déposer un avis google !

Respectueusement.

JCBianconi
Juriste

Merci beaucoup pour votre avis Google !

Bien cordialement,

CL

Cher Maître,

J'ai très récemment découvert votre blog, que je trouve exceptionnel tant dans la qualité de vos articles que dans la célérité de son actualisation au rythme des évolutions de la procédure d'appel.

S'agissant de la question du manquement de l'intimé aux exigences de l'article 909, je rencontre un cas où quelques jours après le dépassement de ce délai par cet intimé, le CME nous adresse un calendrier de procédure indiquant des dates de clôture et de plaidoirie, mais en précédant cette indication de la mention "En l'absence de conclusions de Me X (l'avocat de l'intimé)".

Néanmoins le CME n'a rendu ni d'avis d'irrecevabilité, ni a fortiori d'ordonnance d'irrecevabilité, ce qui ne manque pas de m'étonner puisqu'il a pris acte de l'absence de dépôt RPVA de conclusions dans son calendrier de procédure et que l'article 909 dispose bien que l'irrecevabilité doit être relevée d'office.

Par suite l'intimé n'a pas tenté de déposer d'écritures en contravention du délai 909.

Je souhaiterais désormais déposer des conclusions récapitulatives au fond, mais crains de le faire sans déposer au préalable des conclusions d'incident soulevant cette irrecevabilité.

A défaut d'une irrecevabilité relevée d'office et de conclusions d'incident de ma part avant toute défense au fond, l'intimé pourrait-il être de nouveau recevable à conclure, étant précisé que je souhaite seulement étoffer mes premières écritures par des décisions jurisprudentielles récentes et non développer de nouvelles prétentions ou de nouveaux moyens ?

Respectueusement.

JCBianconi
Juriste