Nous savons qu'en matière de procédure, le magistrat de la mise en état dispose d'une compétence exclusive.

C'est le terme "seul compétent" que nous trouvons à l'article 771.

Mais ce n'est pas de cet article dont il est question.

Il s'agit de l'article 914 qui nous dit que le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction pour trancher les irrecevabilités d'appel et de conclusions, la caducité, etc.

Que faut-il entendre par ce "seul compétent" ? La cour d'appel est-elle squizzée ?

Personnellement, j'ai toujours considéré que si un problème de procédure avait échappé à la vigilance d'un avocat - ou que celui-ci n'a pas osé mettre le confrère en difficulté et a préféré ferme les yeux - la cour d'appel pouvait le relever et le cas échéant renvoyer devant le conseiller de la mise en état pour qu'il soit tranché de ccl chef.

Notons au passage la modification de l'article 914, qui prévoit que la cour d'appel peut relever - sans que cela soit une obligation - l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de l'appel.

Ici, la Cour de cassation nous précise, sous l'ancien article 914, que "si, aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive pour prononcer l'irrecevabilité des conclusions encourue en application des dispositions des articles 909 et 911 du même code, et si les parties ne sont plus recevables à l'invoquer après le dessaisissement de ce magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, cette restriction ne fait pas obstacle à la faculté pour la cour d'appel de relever d'office cette fin de non-recevoir" (Civ. 2e, 17 mai 2018, n° 15-17112, Bull. civ.).

Il ne s'agit ni d'une irrecevabilité d'appel ou une caducité, mais une irrecevabilité des conclusions.

En définitive, il apparaît donc que la cour d'appel, sans qu'elle en ait l'obligation, contrairement au conseiller de la mise en état, peut trancher elle-même le point de procédure.

Rien ne permet de dire que cette solution se limitera à l'ancien article 914.

Dès lors, nous pouvons imaginer que la formation collégiale pourra relever d'office toute irrecevabilité des conclusions 909, 910, 905-2, tout irrecevabilité d'actes de procédure, toute caducité, si le conseiller de la mise en état ou le président ne l'a pas fait avant son dessaisissement.

Cette compétence exclusive laisse la place à une faculté dès le dessaisissement.

 

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

Bonjour,

Excellente question !

L'article 905-2 ne lui donne pas expressément pouvoir pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel.

Toutefois, le même article in fine prévoit qu'a autorité de la chose jugée l'ordonnance du président... statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel.

Nous pourrions donc en déduire, en l'absence d'un texte spécifique, que le président peut effectivement déclarer l'appel irrecevable.

VBD

CL

C'est le cas pour la caducité de l'appel relevée d'office par la formation collégiale de la cour d'appel (Cour cass. 2 Mai 2017 16-14868)

Bonjour,

article très intéressant .

Mais j'ai une question complémentaire : qui est compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel interjeté hors délai lorsque l'on se trouve dans le cadre d'une procédure en circuit court et donc sans Conseiller de la Mise en Etat?

Est-ce une compétence exclusive dévolue à la Cour?

A vous lire,

Votre bien dévouée.

Bonjour,

Lorsque vous répondez, vous ne soulevez pas une exception de procédure. C’est la juridiction qui le fait.

En ce qui vous concerne, vous ne faites que répondre à la juridiction, de sorte qu’elle rejette ou retienne ce moyen relevé d’office.

Le renvoi à la mise en état ne change rien au fait que c’est la juridiction de fond qui a élevé la difficulté, et c’est donc à elle qu’il faut répondre.

VBD

CL

MERCI POUR CET ARTICLE très utile,mais qu'en est il selon vous devant le TGI lorsque le Tribunal par jugement ordonne la réouverture des les débats , renvoie à la mise en état pour que les parties concluent sur sa compétence après avoir exposé à raison que le Tribunal spécialement désigné en la matière était le Tribunal de Nanterre(propriété littéraire et artistique), faut-il alors conclure sur l'incompétence devant le Juge de la mise en état en principe seul compétent in limine litis. alors que des conclusions au fond ont été déposées devant le Tribunal et la clôture prononcée.
j'avoue que je ne sais plus ?
merci de me donner votre avis toujours précieux