La Cour de cassation a rendu un arrêt, le 7 juin 2018, sur lequel certains auteurs ne manqueront de se jeter pour le commenter.

Car il est vrai qu'il est intéressant cet arrêt, et à n'en pas douter, il devrait faire parti de ces décisions que l'on invoque, notamment lorsqu'il s'agit de se sortir d'une mauvaise passe.

Une partie, personne morale, en redressement judiciaire, interjette appel d'un jugement arrêtant le plan de redressement et d'apurement du passif de l'entreprise.

La déclaration d'appel omet de faire mention de l'organe la représentant légalement.

Ce n'est que postérieurement, dans des conclusions, que l'appelant régularise des conclusions indiquant qu'elle était représentée par l'un de ses cogérants.

L'adversaire s'en empare. Il est soutenu que le cogérant, qui n'est pas mentionné, "n'a pas exercé son droit propre de débiteur d'interjeter appel du jugement arrêtant le plan de redressement et que l'usage de ce droit propre n'est pas mentionné dans la déclaration d'appel".

Son acte d'appel est donc nul.

La Cour d'appel accueille ce moyen de nullité de la déclaration d'appel.

Mais la Cour de cassation n'est pas de cet avis (Civ. 2e, 7 juin 2018, n° 17-16661, Bull. civ.).

Au visa des articles 114 et 117 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 661-1-I-6° du code de commerce, la deuxième chambre retient que "la société STM disposant du droit propre de former appel à l'encontre du jugement arrêtant le plan de redressement de l'entreprise, l'absence de mention dans l'acte d'appel de l'organe la représentant légalement constitue un vice de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge, pour l'adversaire qui l'invoque, de prouver l'existence d'un grief".

Que l'absence de l'organe représentatif dans un acte de procédure relève du vice de fond, la Cour de cassation nous l'avait déjà dit, et il suffit de citer la jurisprudence sous le Code de procédure civile Dalloz : "Le défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu'un vice de forme. ●  Cass. ch. mixte, 22 févr. 2002, no 00-19.639 P: BICC 1er avr. 2002, p. 4, avis de Gouttes et note Peyrat; R. 2002, p. 491; RTD civ. 2002. 358, obs. Perrot; Rev. huiss. 2002. 230, note Fricero; Procédures 2002, no 69, note Perrot et 73, note Croze; Bull. Joly 2002. 688 et 663, chron. Cholet; Rev. sociétés 2002. 293, note Chartier; Dr. sociétés 2002, no 168, note Bonneau (cassation de l'arrêt retenant la qualification de vice de fond à propos des représentants légaux de différents établissements de crédit membres d'un «pool bancaire»). Le défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure ne constitue qu'un vice de forme et la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief. ● Soc. 31 mars 2009, no 08-60.517 P: JCP S 2009. Actu. 203; Procédures 2009, no 180, note Perrot" - "Une société jouit de la personnalité morale à compter de son immatriculation au registre du commerce et les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel relatives au représentant de cette personne morale constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief. ● Civ. 1re, 6 déc. 2005, no 03-12.342 P: D. 2007. Pan. 268, obs. Hallouin et Lamazerolles").

 

Mais l'intérêt de cet arrêt réside dans l'application de l'article 2241 du Code civil.

Cette disposition nourrit, depuis 2015, une jurisprudence relativement abondante.

Et cette décision alimente encore cette jurisprudence.

 

Après avoir rappelé que "l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion", la Cour de cassation retient que "demeurait possible (après expiration du délai pour formaliser appel du jugement) la régularisation de la déclaration d'appel qui, même entachée d'un vice de procédure, avait interrompu le délai d'appel".

Elle censure les juges d'appel qui avait considéré que la régularisation, par conclusions, était intervenue après expiration du délai pour formaliser appel du jugement.

 

Il faut donc retenir que l'absence de mention de l'organe représentatif dans un acte de procédure, et notamment une déclaration d'appel, relève du vice de forme, de sorte que la nullité encourue suppose la démonstration d'un grief (bien malin qui pourra en trouver un !).

Par ailleurs, le seul fait d'inscrire un appel interrompt tout délai de prescription et de forclusion, de sorte que la régularisation possible de l'erreur ne peut intervenir que dans le délai d'appel, puisque, précisément, ce délai est interrompu, jusqu'à ce que la nullité soit constatée.

Par conséquent, toute erreur (toute ?) de forme pourra être corrigée postérieurement à l'appel, à tout moment jusqu'à la nullité de l'acte ayant introduit l'instance d'appel.

 

D'aucuns auront pensé aux trois avis de la Cour de cassation du 20 décembre 2017, qui semblent quelque peu différer de cet arrêt de cassation.

Vraiment ?

Je ne le pense pas. Et j'imagine mal la deuxième chambre rendre un arrêt qui irait à l'encontre d'avis aussi récents.

Il me semble au contraire que cet arrêt et les avis de la Cour de cassation forment un tout, cohérent.

Et l'arrêt du 7 juin 2018 ne devrait pas pouvoir être brandi pour s'opposer à trois avis fort intéressants, et qui sont parfois mal interprétés (à cet égard, j'ai pu voir sur Hub Avocat, réseau réservé aux avocats, un article sur la question qui démontrait une totale incompréhension de la question de procédure).

 

Pour terminer, et je le rappelle souvent en formation, attaquer une déclaration d'appel sous l'angle de la nullité est bien souvent improductif.

C'est vraiment en désespoir de cause, lorsque l'on a exploré toutes les autres voies - et ceux que je vois en formation comprendront - que l'on peut envisager cette nullité de l'acte d'appel. Car il est vrai que tous les adversaires n'ont pas connaissance de ce bouclier efficace qu'est l'article 2241 du Code civil.

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

Cher ami.

La lecture de ton commentaire sur cet arrêt me laisse penser qu´en dépit d´un haut débit, l´infomation circule assez mal devant les Cours d´appel.

Bien sur qu´il est désormais vain de tenter la nullité d´une Déclaration d´appel et heureusement, car tu as probablement en souvenir ces années où nous avons traîné ce contentieux à la fois inutile et chronophage!

Alors à bon entendeur salut! La déclaration d´appel nulle est morte, vive la déclaration d´appel ( caduc )!

Aujourd'hui place à la caducité....

Reste toutefois l´imperturbable incident de tardiveté de la déclaration d´appel, qui lui est bien vivant et le restera encore longtemps.

Bien à toi.

Farid