Si je le qualifie d'incompréhensible, ce n'est pas parce que je n'y comprends rien.

Personnellement, j'ai l'impression avoir saisi ce qu'était un circuit court.

Mais il apparaît que certaines juridictions rencontrent un peu de difficulté.

Hier, c'était Bordeaux - l'inventeur de la "présomption de consentement exprès" qui me fait toujours autant sourire après ces quelques années écoulées... - et aujourd'hui c'est Lyon.

Faisant preuve d'une pédagogie, et du sens de la répétition - mais il est dit qu'enseigner, c'est répéter - la Cour redit ce qu'elle avait déjà dit... "jusqu'à la prochaine fois" (les lecteurs de Zouk reconnaîtront ici la petite sorcière).

Pour déclarer des conclusions irrecevables, les magistrats de la Cour d'appel de Lyon, que nous ne féliciterons pas pour l'exploit, "que si le président n'a pas fait usage du pouvoir de fixation d'office qu'il détient et que par ailleurs aucune des parties n'a sollicité cette fixation, l'affaire reste soumise à la procédure de droit commun instituée par les articles 907 et suivants du code de procédure civile".

Donc, un circuit court de droit, c'est un circuit ordinaire qui vire en court ?

Et ben non, et la Cour de cassation l'a déjà dit à plusieurs reprises.

Faisant dans l'autopromotion, je renvoie à un article de la Gazette du Palais dans lequel je cite précisément cette jurisprudence (pour info, je n'avais pas connaissance de cet arrêt du 12 avril 2018 lorsque j'ai rédigé cet article, publié en mai, mais rédigé vers février ou mars 2018).

La cassation était inévitable, sauf incompréhensible revirement difficilement explicable au regard des textes, et du fonctionnement du circuit court, que ce soit devant le tribunal ou devant la cour d'appel.

La Cour de cassation étripe donc l'arrêt lyonnais (jeu de mots facile et pas spécialement fin, je l'admets) par une décision publié du 12 avril 2018 (Civ. 2e, 2 avril 2018, n° 17-10105, Publié au bulletin).

Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, il est rappelé que "lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé la procédure est soumise de plein droit aux dispositions de l' article 905 du code de procédure civile, même en l'absence d'ordonnance de fixation à bref délai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;".

Qu'on se le tienne pour dit !

Résultat, l'arrêt sur déféré est cassé en ce qu'il avait déclaré les conclusions irrecevables.

Il en est de même de l'arrêt au fond.

L'affaire pourra donc se poursuivre devant la cour de renvoi, la même, qui devra donc tenir compte des conclusions de l'intimé.

 

L'affaire a été rendue sous les anciennes dispositions, de sorte que l'intimé a été sauvé : l'ancien circuit court ne connaissait aucun délai.

Mais la solution sera la même sous les nouvelles dispositions, le circuit court restant un circuit court qui renvoie aux articles 760 et suivants du CPC.

Ce qu'il faut retenir ?

C'est que, sauf lorsque le circuit court n'est pas de droit, l'affaire ne passe pas du circuit ordinaire en circuit court. Un circuit court commence en circuit court, même si'l pourra éventuellement migrer en circuit ordinaire s'il est fait application de l'article 762.

 

Au passage, il peut être intéressant de souligner que les juridictions font une application à mon avis inexacte du 905.

Cette disposition fait état de la date à laquelle l'affaire est appelée, sans référence à une quelconque "audience".

C'est donc à tort que l'affaire est renvoyée à une audience avec une date pour la clôture de l'instruction.

L'affaire devrait simplement être prévue pour être appelée devant le président.

C'est alors que le président décidera :

  • de renvoyer l'affaire à l'audience si elle est en état (CPC, art. 760)
  • de renvoyer à une prochaine audience si elle ne l'est pas (CPC, art. 761)
  • de renvoyer pour une instruction devant un magistrat de la mise en état (CPC, art. 762)

Et c'est dans le cadre de 760 que l'ordonnance (présidentielle) de clôture est rendue.

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

Bonjour,

Très rapidement, votre adversaire dispose d'un délai de distance, soit deux mois supplémentaire au délai d'un mois.

Pour lui, la date de notification est celle à laquelle l'acte lui est remis ou valablement notifié comme le prévoit l'article 687-2.

Concernant le délai de constitution, il est sans sanction. Il est donc possible de constituer tardivement.

Cordialement,

CL

Cher Maître,

Je vous remercie vivement pour votre retour.

Cordialement

Mme CASCIARRI

MCC,

Un avis de fixation sans date d'audience, ce n'est plus un avis de fixation !?! Etrange cour que celle-là ;-)
Mais était-ce vraiment un avis de fixation, qui aurait déclenché les délais ?
Quoi qu'il en soit, avis de fixation ou pas, la signification ou notification de vos conclusions d'appel a déclenché le délai.
Quant à une signification de la DA avant l'avis de fixation. C'est a priori possible... mais que nous dira la Cour de cassation à ce sujet ?

VBD

CL

Mon cher confrère,

En l'absence d'un avis de fixation, pas de délai pour l'appelant.

Néanmoins, dans ce cas, il peut être préférable de s'en tenir à un délai 909 même s'il ne s'applique.

On ne sait jamais...

VBD

CL

Mon Cher Confrère,
Le circuit court de droit est de droit, même en l’absence d’ordonnance de fixation à bref délai.
Mais quid du délai d’un mois pour la notification des conclusions de l’appelant, le texte indiquant que ce délai d’un mois court à compter de l’avis de fixation à bref délai, sans distinguer me semble-t-il entre le circuit court de droit et le circuit ordinaire ensuite fixé en circuit « raccourci » ?
En d’autres termes, si le circuit de droit devait amener le Président à ne pas fixer l’affaire en circuit court suivant une ordonnance de fixation à bref délai (puisqu’il est de droit), à compter de quelle date doit se computer le délai d’un mois ?
Votre bien dévouée
AAL

Cher Christophe,

Je partage ton avis, dans le cas exposé par AAL on retombe sur les principes de computation des délais prévus par le CPC avec la règle fondamentale selon laquelle tout délai comprend un point d´arrivée mais surtout un point de départ qui doit être situé dans le temps et pour cela, necessairement matérialisé par qqchose.

Dans l´espèce qui nous préoccupe, si l´ordonnance n´existe pas, ce défaut rend impossible la localisation dans le temps du point de départ du déla et par voie de conséquence met à néant l´existence même du délai.

Bien à toi.

Farid

ps : Il est bien évident qu´en physique quantique, la démonstration ci-dessus ne fonctionne pas. Cf. l´Expérience dite du Chat de Schrödinger :-)

Cher Maître,

Je me permets de vous contacter pour avoir votre avis.

Je suis assistante et nous avons un cas pour lequel je ne trouve pas mes réponses...

En effet, nous sommes appelants suite à l'encontre d'un jugement ayant ordonné une expulsion.

Nous sommes sous 905-1 et nous avons reçu le 9 mai lavis de fixation pour une audience en décembre.

A ce stade, toujours pas de constitution adverse.

Donc, nous avons signifié par huissier la DA et lavis de fixation le 16 mai à la partie adverse (en l'occurrence en Italie).

Dans l'intervalle, nous avons conclu devant la cour le 20 mai.

Puis, n'ayant toujours pas de constitution adverse, signification par Huissier le 6 juin de nos conclusions signifiées le 20 mai.

Après cela, une constitution a été signifiée le 13 juin.

Le 21 juin, le Confrère signifie des conclusions.

Je m'interroge sur le délai pour lui de conclure.

En effet, l'article 905-2 dit que l'intimé doit conclure à compter des conclusions rappelant remises au greffe.

Quel est réellement le délai que 'on doit prendre ?

Celui de la signification de nos ccl ou bien celui de lacte d'huissier ?

Par ailleurs, est ce que le délai de 15 jours pour se constituer en appel est un délai strict ? Car il serait hors délai dans notre cas d'espèce....(sauf si augmenté en cas de signification a l'étranger?!!).

Bref, pas facile à interpréter cet article 905 dans la pratique...

Merci beaucoup pour votre analyse et votre retour je l'espère.

Sincères salutations.

Christelle

Mcc,

J'ai une difficulté concernant une procédure dite circuit cour.
Un appel a été formé dans le délai d'un mois de l'ordonnance de référé rendue par le tgi. La signification de la DA a été faite dans le dix jours à compter de la réception de l'avis de fixation du greffe, qui contenait pas de date d'audience.
L'intimé n'a pas constitué dans ce délai.
Des conclusions d'appel ont été signifiées à l'intimé. Puis notifiées à l'avocat et déposées dans le même temps au greffe de la cour. les pièces ont également été transmises à la partie et à l'avocat.
L'avocat de l'intimé s'est finalement constitué et a conclu peu de temps après.
Un avis de fixation du Pdt visant l'article 905 du Cpc a fixé un calendrier de procédure.
Cet avis vise également les articles 905-1 et 905-2.
Faut-il de nouveau notifier la DA dans le délai de 10 jours à compter de l'ordonnance du Pdt ? Faut-il également notifier les conclusions préalablement déposées à l'intimé dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance du Pdt?
Pouvez-vous m'éclairer?
Vbd