Un arrêt de cassation, publié, qui pourrait faire long feu avec la nouvelle rédaction de l'article 562... ou pas...

Un jugement est rendu, qui tranche une partie du principal (sur le principe de la faute et la majoration de rente) et ordonne une mesure d'instruction.

L'appelant fait un appel général en ce qu'il ne limite pas son appel. Nous sommes sous les anciennes dispositions, de telle sorte que la cour est saisie de tout dès lors que l'appel n'est pas limité.

Est opposée à l'appelant une irrecevabilité au motif que des chefs sur lesquels le premier juge a tranché une partie du principal, l'appelant n'a pas intérêt à se porter appelant, faute de succombance.

Son appel ne portait donc que du chef de la mesure d'instruction, de sorte qu'il aurait dû demander autorisation à faire appel.

A mon avis, les moyens opposées à l'appelant étaient pertinents.

Et il me semble bien qu'il s'agissait de la jurisprudence de la Cour de cassation, à tout le moins en matière de sursis à statuer.

Serait-ce un revirement ?

Il me semblerait que oui, mais je laisse aux commentateurs le soin de se prononcer car je n'ai pas effectué de vérifications.

Quoi qu'il en soit, pour la Cour de cassation, cet appel général a dévolu l'entier dévolu, et donc les chefs du jugement tranchant une partie du principal.

Peu importe en conséquence que l'appelant puisse ou non discuté ces chefs.

L'autorisation n'était donc pas requise, et l'appel était recevable, même s'il ne s'agissait que de contester la mesure d'instruction.

Ouais, il me semble bien que la Cour de cassation avait dit le contraire...

 

Mais aujourd'hui, qu'en est-il ?

L'appel général implicite n'est plus permis avec la nouvelle rédaction de 562.

Peut-on imaginer que la cour peut être saisie de tous les chefs mentionnées, y compris ceux sur lesquels l'appelant n'a pas intérêt, au sens procédural, à se porter appelant ?

Cet arrêt pourrait le laisser croire.

Ne peut-on pas y voir une volonté de la Cour de cassation de répondre dès à présent à la problématique qui touchera la matière familiale, et plus précisément le devoir de secours.

L'appelant bénéficiaire de la pension au titre du devoir de secours pourrait donc, même en hiver 233, ou dans le cas d'un divorce aux torts de son époux, mentionner ce chef de jugement dans la déclaration d'appel, de telle sorte que la cour d'appel en sera saisie. Ainsi, le devoir de secours continuera d'être due.

Il faut donc conseiller à celui ou celle qui perçoit la pension alimentaire de faire mention de ce chef du jugement, et de soutenir qu'ainsi, le jugement ne peut avoir force de chose jugée du chef du prononcé du divorce.

 

Si sur le plan "humain", cela peut être acceptable, dès l'instant où l'époux ou l'épouse qui perd la pension alimentaire ne peut profiter de la prestation compensatoire, c'est à mon avis très discutable sur le plan procédural.

Nous pouvions nous attendre à une pirouette de la Cour de cassation, comme elle avait pu le faire après la réforme du divorce de 2004. C'est peut-être dans un arrêt que nous trouvons une annonce de la pirouette à venir.

Mais c'est une lecture, ma lecture.

Nous verrons si la Cour de cassation ira aussi loin, ou si - comme cela serait à mes yeux préférable au regard des règles de procédure - la Cour élargira sa jurisprudence "article 1087 CPC" à la procédure d'appel.

Wait and see...

 

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

Bonjour Maître,

Je m'intéresse plus particulièrement à la 2e partie de votre article. Je suis dans le cadre d'un divorce accepté et je vous avais déjà écrit.
Ma déclaration d' appel (post septembre 2017) mentionnait le prononcé du divorce du divorce et la prestation compensatoire afin que la cour d'appel soit saisie de ces chefs et que le devoir de secours soit toujours dû pendant la durée du recours, ainsi qu'il est dit plus haut dans votre article.
L'adversaire a immédiatement saisi le Conseiller de Mise en Etat d'un incident par voie de conclusions, visant à rendre mon appel irrecevable.
Le Conseiller de Mise en Etat vient de rendre sa décision en mars 2019 : Il a jugé mon appel irrecevable du fait de l'article 233 du Code Civil.
Si mon appel est définitivement irrecevable, le prononcé du chef du prononcé du divorce a forcement la force de la chose jugée, et ceci de façon rétroactive par rapport à l'appel

Au vu de ce résultat considérez vous toujours qu'il faille conseiller à son client de faire mention du chef du divorce ?

Cordialement

Cher Confrère,
Je suis intéressée de connaitre la Cour dont le conseiller de la mise en état a déclaré votre appel irrecevable ainsi que de savoir si l'irrecevabilité a été décidée pour défaut d'intérêt à agir.
Je vous remercie.
VBD

Bonjour,
Il s’agit à ma connaissance de la toute première décision qui va dans ce sens. Est/ il possible de savoir quelle est la cour d’appel concernée ?
Merci