La procédure civile réserve parfois de grande surprise.

Et bien entendu, lorsque nous ne sommes pas entendus dans notre argumentation, nous nous remettons en question.

Car évidemment, nous n'avons pas la prétention de croire que nous avons nécessairement raison, et nous nous efforçons quotidiennement de nous parfaire.

Quand un juge rejette notre argumentation, nous prenons le temps de comprendre, et c'est ainsi que nous nous perfectionnons. Mais il arrive aussi que nous continuons de croire que nous avions raison car le juge ne nous a pas convaincu.

A l'occasion d'un incident de procédure, ayant donné lieu à déféré, j'apprends que la suspension de l'instance fait obstacle à la caducité de l'appel.

Et oui, carrément !

Personne n'avait soulevé ce point de procédure, dont je prends connaissance à la lecture de l'arrêt, et auquel j'ai tout de même un peu de mal à souscrire.

La motivation de l'arrêt (Rennes, 16 nov. 2018, n° 18/03753) est la suivante :

"Considérant que l'instance engagée par la déclaration d'appel du 4 septembre a été radiée par ordonnance du premier décembre 2017,

Considérant que, quelque soit le motif de la radiation, cette mesure d'administration judiciaire n'a pour effet que de suspendre l'instance en application de l'article 377, faire sortir l'affaire du rôle, jusqu'à son rétablissement, en vue le cas échéant de l'accomplissement des formalités utiles, (jusque là, nous sommes évidemment d'accord)

Considérant que la caducité ne peut être prononcée en raison du défaut d'accomplissement des actes de procédure nécessaires pendant la suspension ; que la demande de Madame G... sera rejetée,(ben là, ça coince dans ma petite tête !)

Par voie de conséquence, il n'est pas regardé si la "deuxième déclaration d'appel" est irrecevable au regard de 911-1 puisque la première n'est pas caduque.

 

Je savais que l'interruption interrompait les délais. C'est ce que la Cour de cassation nous a dit il y a un moment déjà (Civ. 2e, 4 juin 2015, no 13-27.218 P: Dalloz actualité, 25 juin 2015, obs. Mélin; D. 2015. Actu. 1279; ibid. Chron. C. cass. 1791, obs. Adida-Canac, Vasseur et de Leiris; ibid. 2016. Pan. 453, obs. Fricero; JCP 2015. 966, note Gerbay; ibid. 1304, obs. Serinet; RLDC nov. 2015, p. 62, obs. Rachel.). Et c'est logique, au regard notamment des motifs pour lesquels une instance est interrompue.

Mais je dois avouer que j'ignorais que la suspension avait le même effet.

Je pensais que l'interruption n'était pas la suspension, et que leurs effets étaient précisément différents.

Donc, si je comprends bien, il suffit d'obtenir une radiation ou un sursis à statuer dans son délai pour conclure pour ne plus avoir à faire diligences, et éviter ainsi une caducité.

Il faudra donc ajouter, sous l'article 908, une note de jurisprudence "Suspension de l'instance. Portée".

 

En vrai, j'ai quelque peine à comprendre cette décision.

Poussons même le raisonnement jusqu'au bout. Il suffirait que je remette le "premier appel" (qui n'est pas le premier mais le seul acte d'appel au sens où il introduit l'instance) au rôle, à charge alors pour l'adversaire de conclure dans le délai de trois jours restant à courir. Et à défaut de conclure, je pourrai alors obtenir la caducité et donc l'irrecevabilité du second appel ? C'est pas un peu une usine à gaz absurde qui est mise en place de cette manière ?

Avec cette décision, on peut faire un appel, ou plusieurs, obtenir leur radiation refaire un ou plusieurs appels, sans encourir la caducité ?

Elle est où la logique procédural, la cohérence ?

On détricote la jurisprudence de la Cour de cassation...

Si l'on comprend que l'interruption de l'instance interrompt le délai, il est difficile de concevoir que la suspension ait pour effet de suspendre le délai. Pour moi, le seul cas de suspension était celui de l'actuel article 526.

Au surplus, je n'ai pas réponse aux nombreuses questions posées, notamment quant à la distinction faite entre la déclaration d'appel qui est un acte introductif d'instance et cette déclaration d'appel qui, pour la Cour de cassation, est "sans effet".

La thérapie à la perplexité dans laquelle me plonge cette décision passera peut-être par la rédaction d'un article.

J'en ai grand besoin, car en l'état, j'ai comme un grand vide...

 

A vos commentaires ! Si vous comprenez différemment la décision, je suis tout disposé à l'entendre. Je veux juste comprendre...

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

Cher Confrère,
bien curieuse motivation en effet ; je n'ai pas approfondi, ne connais pas les détails et attends avec intérêt votre article promis ; mais je suis également un peu étonné de ce que la radiation, qui "sanctionne le défaut de diligence des parties" (article 381), permette aux parties ... ne de point faire de diligences !
Peut-être à suivre ...

Mon cher confrère

J'ai obtenu une décision contraire de la Cour de Cassation qui, par Ordonnance du 27 novembre 2008 a jugé:

"Attendu que par décision du 12/07/2009 l'affaire inscrite sous le numéro E 0613276 à la suite de la déclaration de pourvoi formé le 31/03/2006 par P. B. à l'encontre de l'arrêt rendu le 8/12/2005 par la Cour d'Appel d'Aix en Provence a été radiée, en application de l'article 1099-1 du Code de Procédure Civile,

Attendu que, par requête du 03/09/2008, une demande tendant à la réinscription de cette affaire présentée par M. B. a été rejetée pour défaut de justification de l'exécution de l'arrêt frappé de pourvoi;

Attenu que par requête du 03/09/2008, Mme J. B. épouse V. a demandé de constater la péremption de l'instance, en application des dispositions des article 386 et 1009-2 du Code de Procédure Civile, que M. B. n'a présenté aucune observation;

Attendu que l'Ordonnance de radiation a été notifiée le 7/08/2006 à M. P.B.

Que cette notification fait courir le délai de péremption;

Qu'il n'est pas justifé que, dans le délai de 2 ans à compter de cette notification, M. B. ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué,

Que dans ces conditions, il y a lieu de constater la péremption de l'instance

PAR CES MOTIFS

Constatons la péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 31/03/2006 par M. P. B. à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-En-Provence en date du 8/12/2008 (Pourvoi E 0613276)."