Corinne Bléry nous offre un commentaire dans Dalloz concernant l'application des dispositions dérogatoire en matière d'exception d'incompétence pour les ordonnances de référé. C'est ici.

Je ne peux que partager les termes de cette décision, et sauf erreur, je crois l'avoir déjà ici, ou en tous les cas ailleurs.

Et une fois n'est pas coutume, je suis encore d'accord avec Corinne Bléry.

Il y a peu, un confrère partageait il y a peu une décision allant dans le sens contraire. Il s'agissait d'un arrêt sur déféré. La cour, sur déféré, avait considéré que s'appliquait le circuit court.

Je lui avais fait part du fait que je n'étais pas convaincu, and bien même la Cour d'appel de Rennes avait affirmé le contraire.

D'ailleurs, cela a toujours été ma position, et je me rappelle avoir assisté, peu après la réforme du 6 mai 2017, une consoeur devant la Cour d'appel de Rouen sur l'appel d'une ordonnance statuant sur la compétence, et j'avais alors préparé une requête à jour fixe. Mais pour la petite histoire, cette requête n'avait pas été examiné, et l'affaire avait été orientée - à mon grand étonnement - en circuit court. Je n'étais déjà pas d'accord, et ma position est restée la même.

Il y a tout de même un terme dans les textes qui interpellent, c'est celui de "nonobstant toutes dispositions contraires" de l'article 85. Cette disposition contraire, est celle qui prévoit un bref délai à l'appel de l'ordonnance de référé. Et bien, malgré cette disposition, on doit appliquer les dispositions concernant l'appel en matière d'exception d'incompétence.

Bien entendu, ce qui est vrai pour l'ordonnance de référé l'est pour l'ordonnance de mise en état.

 

 

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

C'est avec beaucoup d'intérêt que je lis vos commentaires et que je n'hésite pas à les citer devant la Cour de Versailles où je pratique le plus souvent.

Si vous n'êtes pas doué à vos dires pour le bricolage et qu'aucune vis ne vous résiste, c'est peut-être parce que vous avez un sacré coup de poignet !

Merci.

" Il est irrecevable" plus exactement, on pourrait songer à opposer une irrecevabilité.

VBD

"Collaborative mais néanmoins intéressée "

Tout à fait exact, il serait même absurde de s'en cacher, ce qui ne me dispense pas, mais au contraire me conduit naturellement à vous remercier pour vos démarches et votre site.

Sur le fond...de ma question, je partage votre position et rapporte donc l'article 89 CPC, pour plus de clarté :

Article 89

Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 1

"Quand elle décide d'évoquer, la cour invite les parties, le cas échéant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à constituer avocat dans le délai qu'elle fixe, si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent cette constitution.

Si aucune des parties ne constitue avocat, la cour peut prononcer d'office la radiation de l'affaire par décision motivée non susceptible de recours. Copie de cette décision est portée à la connaissance de chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile ou à leur résidence."

Mais plus intéressant l'article suivant, savoir :

Article 90

Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 1

"Lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions."

Il résulte donc de ce second article que lorsque le juge s'est déclaré incompétent, il est irrecevable de faire un appel total donnant lieu à des conclusions se rapportant à une demande d'évocation, sauf à priver celui qui a bénéficié d'une première décision d'incompétence de perdre un degré de juridiction, ce qui reviendrait à dire dans ce cas de figure que le perdant aurait le droit de dispenser le gagnant de première instance d'un droit essentiel qui est la discussion sur le fond avec deux degrés de juridictions: soit une atteinte à l'article 6 CEDH ( accès à la justice) et décision qui serait nécessairement cynique, sur le plan pratique et éthique et donc attentatoire à l'effet utile que doit assurer toute législation nationale.

Je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette année 2019.

VBD

Merci pour tout cher confrère.

Je vous adresse, tardivement il est vrai, mes meilleurs voeux pour cette année.

VBD

CL

Bonsoir, et merci pour votre approche collaborative.

Je souhaiterais savoir si dans le cas de l'appel du chef d'incompétence, étant précisé que l'ordonnance contestée aurait statué une incompétence, l'intimé qui interjette appel dans les conditions fixées par 85 et suivants peut il faire déclaration d'appel TOTAL et présenter jointes à la déclaration d'appel des conclusions qui portent également sur le fond du droit, pourtant non débattu en première instance, puisque précisément une ordonnance d'incompétence a été rendue, en demandant à la Cour l'évocation ?

Collaborative mais néanmoins intéressée :-)

La DA ne pourra être totale dans le sens où elle concernait le fond. En effet, la dévolution ne peut porter que sur la compétence, non sur le fond qui par définition n'a pas été tranché.

Dans ses conclusions, l'appelant pourra "évoquer" le fond, mais la cour ne sera pas liée, et c'est elle qui décidera si elle souhaite évoquer le fond, dans les conditions de l'article 89.

Développer le fond est donc à mon avis sans grand intérêt.

VBD

CL

;)
Merci à toi, cher Christophe. Ravie que nous soyons d'accord. D'après d'autres retours, la question divise les praticiens...
Amitiés.
C.