Qui ignore aujourd'hui qu'il existe un droit à acquitter pour aller en appel, que ce soit pour être en demande ou en défense ?

Cette taxe est destinée à financer la réforme, dont l'opportunité n'est plus à démontrer, qui a supprimé la profession d'avoué fusionné la profession d'avocat et celle d'avoué.

Il s'agit plus précisément de l’article 1635bis P du code général des impôts.

De manière habituelle, nous différons le paiement de cette taxe fiscale, pour de nombreuses raisons et notamment pour éviter d'avoir à financer une trésorerie de plusieurs milliers d'euros pour faire l'avance de ces règlement... ben oui, 200 timbres = 45 000 euros, 400 timbres = 90 000 euros, etc.

Ce différé est tout à fait possible, et nous n'avons jamais rencontré le moindre problème.

Mais la Cour de cassation bien nous rappeler ici que cela a des limites, et cette limite est celle de l'ordonnance qui aura prononcé cette irrecevabilité (Cass. 2e civ., 16 mai 2019, n° 18-13.434) :

« Mais attendu qu’ayant constaté que Mme Y… s’était acquittée du paiement de la contribution prévue par l’article 1635 bis P du code général des impôts après le prononcé de la décision d’irrecevabilité rendue par le conseiller de la mise en état à l’issue d’une audience à laquelle les parties ont été convoquées, de sorte qu’aucune régularisation n’était intervenue au jour où ce juge statuait sur la recevabilité de l’appel, c’est à bon droit que la cour d’appel a, par ces seuls motifs et sans méconnaître les exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, confirmé l’ordonnance qui lui était déférée ; »

 

Cet arrêt est ni plus ni moins que l'application de l'article 126 du CPC qui dispose que "Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue", étant rappelé que la sanction est bien l'irrecevabilité, de l'appel s'agissant de l'appelant.

Donc, il reste possible de différer, mais il faudra s'acquitter du règlement avant que le CME ait prononcé l'irrecevabilité, faute de quoi l'ordonnance ne pourra plus être rapportée.

En ira-t-il de même de l'intimé, dont nous savons que la sanction est l'irrecevabilité des défenses ? A priori, rien ne justifierait un sort différent.

Il n'y a pas de quoi trembler plus que de raisons avec cet arrêt de la Cour de cassation. Mais comme toujours en appel, il faut faire preuve de vigilance, et de réactivité.

Si ça commence à sentir le chaud, il est temps d'agir et d'aller faire un petit tour sur www.timbre.justice.gouv.fr.

 

 

 

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

Dans l'affaire ayant donné cet arrêt de cassation, l'appelant avait déféré l'ordonnance.

Il me semble donc que cette régularisation n'est pas possible après que le CME ait prononcé l'irrecevabilité.

Il faudra donc s'acquitter du droit avant toute ordonnance.

D'une manière générale, dès que nous recevons la demande du greffe, il est temps de débourser les 225 euros pour éviter les mauvaises surprises.

VBD

CL

Dans le cas où le timbre n'a pas été remis à la juridiction avant l'ordonnance du CME qui constate l'irrecevabilité de l'appel, ne subsiste-t-il pas encore une échappatoire consistant à former un déféré contre cette ordonnance (dans le délai de 15 jours) ?
Il me semble en effet que la régularisation peut encore intervenir à se stade jusqu'à l'arrêt sur déféré. Dans l'affaire que vous commentez, l'appelant n'avait manifestement pas fait de déféré.