Cet arrêt me parle d'autant plus qu'il s'agit d'un point de procédure que j'avais soulevé devant la chambre prud'homale.

De mémoire, je n'avais pas été entendu par le conseiller de la mise en état, mais j'avais dû obtenir une décision conforme - à mes attentes et aux règles de procédure civile - dans le cadre d'un déféré.

Mais commençons par le début.

Une partie, salariée, est représentée en appel par un défenseur syndical, comme cela est possible devant les chambres prud'homales, en appel, depuis le décret du 20 mai 2016.

Mais les règles de notification et de remise sont un peu particulières, et ont connu une évolution.

A cet égard, je me permets une "autopromotion" pour préciser que j'avait écrit un article pour la Semaine Sociale Lamy concernant ces règles de notification (SSL 2018, no 1809, p. 8, Notification des actes de procédure: sous quelles modalités entre un défenseur syndical et un avocat ?). D'ailleurs, cet article m'a permis d'entrer dans le Code de travail, ce qui, je l'avoue, m'a fait plaisir.

Mais comme souvent, je me perds en digression...

Donc, dans cette affaire, la question s'est posée de la remise de l'acte de procédure au greffe, au regard de l'article 930-2 du CPC.

En effet, cet article a été crée le décret du 10 mai 2017, applicable le 12 mai 2019 2017, tout comme l'article 930-3 qui concerne la notification des actes de procédure par et avec un défenseur syndical.

Arrêt de cassation est le suivant (Cass. 2e civ., 11 avr. 2019, n° 18-15.794) :

« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 9 mai 2017), que M. L… a saisi un conseil de prud’hommes de demandes de requalification de son contrat de travail et de paiement de diverses indemnités ; que, par jugement du 30 août 2016, il a été partiellement fait droit à ces demandes ; qu’il a, par l’intermédiaire d’un défenseur syndical, interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 septembre 2016 ;

Attendu que M. L… fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable son appel alors, selon le moyen, que dans sa rédaction applicable entre le 1er août 2016 et le 12 mai 2017, lendemain de la publication du décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017 – qui a complété l’article 930-2 du code de procédure civile en précisant que les actes de procédure effectués par le défenseur syndical pouvaient être établis sur support papier et remis au greffe ou lui être adressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception -, ce texte n’exigeait nullement que les actes de procédure établis sur support papier par le défenseur syndical fussent remis au greffe en main propre plutôt que par lettre recommandée, ni ne sanctionnait par une irrecevabilité prononcée d’office l’absence de remise en main propre au greffe de la déclaration d’appel ; et qu’en déclarant irrecevable l’appel du jugement du 30 août 2016 effectué par le défenseur syndical de M. L… par lettre recommandée envoyée le 27 septembre et enregistrée le 29 septembre 2016 par le greffe, la cour d’appel a violé l’article 930-2 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en septembre 2016 ;

Mais attendu qu’ayant exactement retenu que l’article 930-2 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, qui fixe pour le défendeur syndical le mode d’établissement des actes de procédure dans la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d’appel, exige que la déclaration d’appel soit établie sur un support papier remis au greffe, cette remise étant constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire avec la restitution immédiate d’un exemplaire ainsi daté et visé, c’est à bon droit que la cour d’appel a prononcé l’irrecevabilité de l’appel de M. L… ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique annexé, pris en sa seconde branche, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; »

Avant le 12 mai 2017, l'acte devait être remis physiquement, par le défenseur syndical, à peine d'irrecevabilité. Et passé cette date, il était possible de procéder, en outre, par LRAR.

Mais ce qui était possible dès le 12 mai 2019 2017 ne l'était pas la veille.

Dura lex sed lex comme dirait l'autre. Et c'est bien vrai !

Et ce qui est vrai pour le 930-2 l'est tout autant pour le 930-3. C'est le même décret qui a créé ces deux dispositions, qui ne s'appliquent qu'à partir du 12 mai 2017, dans les procédures en cours.

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

Merci et... merci.

C'est ça de ne pas se relire !

Très bon article, comme d'habitude ... Merci.
Toutefois, je relève une erreur purement "matérielle", à savoir que le décret du 10 mai 2017 est entré en vigueur le 12 mai 2017 et non le 12 mai 2019 (erreur qui apparaît 2 fois dans l'article).

PS : vous n'êtes pas obligé de conserver le commentaire après correction.

Bonjour Maître,

Comment peut-on être sûr qu'une LRAR vaut notification à l'avocat de la partie adverse, au sens de l'article 930-3 du CPC, sachant qu'il est plus que facile d'invoquer une nullité pour vice de fond ou de forme à un acte de procédure signifié par huissier, puisqu'il peut s'agir également d'un acte extrajudiciaire, tout dépendant d'un éventuel grief, ce dernier restant à démontrer.

Or, sans la communication des originaux de la preuve de dépôt ainsi que de l'accusé de réception, rien n'interdit d'imaginer que l'acte de notification a bien été transmis, mais pas à la bonne personne, ou pas expédié à la bonne date, puisque l'on est certain qu'il est arrivé.

Mais sans pouvoir avoir les originaux, les juges peuvent-ils surseoir à statuer, dans l'attente de la communication par la partie adverse de ces deux pièces, à fortiori lorsqu'il s'agit d'un acte introductif d'instance ?

Qu'en pensez-vous ?

Bonjour Monsieur Clavier,

Je ne vois pas ou est le probléme, puisque le recommandé est arriver à la bone personne.

J'est trot de respect pour les sindicats, ils ne se permettrait pas de falsifier une pièce de procèdure.
Et quand aux avocats, ils représentent légalement l'employeur.

Si une personne lance une procédure, ainsi que vous le dites, il vous reste à trouver un grief si vous n'êtes pas d'accort avec cette procédure.

Il suffit de demander la fotocopie des documents de la preuve de dépot et de l'acusé de récepsion.