Le petit coup de gueule de la journée, qui fait suite à la lecture d'une ordonnance présidentielle... dont il m'est dit qu'il s'agirait d'une ordonnance de mise en état...

Sur un incident présidentielle en caducité de la déclaration de saisine, il m'est répondu par le président... ou le magistrat de la mise en état, je ne sais plus très bien... que "bien que l'article 1037-1 du code de procédure civile ne le précise pas (...) les disposition de l'article 905-1 du même code en ce qui concerne la déclaration d'appel sont applicables".

En l'espèce, j'avais saisi le président d'un incident de caducité pour des motifs que j'expliquerai peut-être à un autre moment. Le point de droit est très intéressant, et nouveau. Bref, je tentais de faire oeuvre de jurisprudence.

Problème de procédure très intéressant, mais le président est complètement passé à côté me semble-t'il...

Notons au passage que, alors que j'avais saisi le président d'un incident, je reçois une... ordonnance de mise en état... rendue par... le magistrat de la mise en état.

Déjà, ça commence mal...

Evidement, la décision devait être prononcée par le président, et le type de décision était une ordonnance présidentielle.

Ensuite, entendre que le renvoi de cassation est un bref délai, ça me fait hérisser le poil.

C'est, à mon humble avis, une totale méconnaissance des règles de procédure civile. Ou alors, c'est moi qui n'ai rien compris, et il vaut mieux que j'arrête tout de suite les frais. J'annule les prochaines formations, et les trucs que j'ai sur le feu en procédure d'appel. Je suis nul, et j'ai rien compris !

Comme je le répète à chaque formation, et comme je le développerai ultérieurement dans un autre format, le renvoi de cassation est un renvoi de cassation et le bref délai et un bref délai. D'ailleurs, depuis le décret de mai 2017, je parle davantage "des procédures en appel" que de "la procédure en appel". Ce n'est pas pour rien.

Le renvoi de cassation est concerné par le seul article 1037-1 du CPC, sans qu'il ne soit possible d'aller chercher quoi que ce soit à l'article 905-1, 905-2 et même ailleurs. C'est tout juste si l'article 911 est concerné, mais parce que l'article 1037-1 y fait un petit renvoi.

Le législateur a fait de ce renvoi de cassation une procédure d'appel à part entière, alors qu'il s'agissait auparavant de la poursuite d'une instance d'appel relevant du circuit vers lequel il avait été orienté après l'inscription de l'appel (celui qui avait donné lieu à l'arrêt cassé).

Comment imaginer que le législateur, qui a tout de même bossé son décret de mai 2017, quoi qu'on en pense, aurait oublié dans son article 1037-1 de viser les articles 905-1 et 905-2 ? Si l'article 905 est visé, au premier alinéa, ce n'est pas pour dire que le renvoi de cassation est un bref délai. Sinon, il se serait arrêté au seul premier alinéa et ne serait pas épuisé à écrire tout le reste.

Imaginer, à la lecture de l'article 1037-1, que le renvoi de cassation serait un circuit court est une erreur.

Et pour preuve qu'il s'agit d'une procédure bien à part, ce renvoi de cassation connaît notamment des délais pour conclure qui lui sont propres, de deux mois, qui ne sont ni ceux du circuit ordinaire, ni ceux du circuit court. Les règles de notification des conclusions sont également différent. Il en en va de même des modalités et du point de départ de la signification de la déclaration de saisine. Le renvoi de cassation ressemble autant au circuit ordinaire qu'au bref délai, tout en étant aussi éloigné.

Il y a autant de points communs entre le renvoi de cassation et le circuit court qu'entre un dodo et un poulet. D'ailleurs, en ce qu'il emprunte à tout le monde sans vraiment en être, le renvoi de cassation serait davantage un ornithorynque.

 

Il y a parfois des lectures qui énervent. Et rien ne m'agace tant que d'avoir le sentiment de ne pas avoir été compris.

Mais, probablement que je me suis mal exprimé dans le cadre de mon incident.

Oui, ça doit être cela.

J'accepte avoir tort, mais encore faut-il que les motifs soient convaincants.

Et là, ils ne le sont pas. Pas pour mois.

J'aurais pu être débouté sur d'autres motifs.

Mais surtout pas en affirmant que le renvoi de cassation serait une espèce de bref délai.

Car cela, je vais vraiment avoir beaucoup de mal à y croire...

 

 

 

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

Bonjour,

Pas de suite à ce jour.

Et je reste convaincu que le renvoi de cassation est une procédure à part, distincte du circuit court et du circuit ordinaire.

A votre disposition.

Cordialement,

CL

Bonjour,
très intéressé par cet article, j'aimerais savoir si vous avez une suite...ou si nous avons là une jurisprudence.

«bien que l’article 1037-1 du code de procédure civile ne le précise pas (…) les disposition de l’article 905-1 du même code en ce qui concerne la déclaration d’appel sont applicables»

Pour ma part, quoi que l'article 1037-1 du CPC ne le précise pas, il me serait plus qu'agréable que les dispositions de l'article 905-2 du même code soient également applicables...

Y aurait-il eu un déféré? Quid de cette ordonnance qui vous aura bien agacé, voire énervé, mais qui pourrait me sauver?

En vous remerciant, bien respectueusement.