Le décret du 6 mai 2017 a prévu que la péremption peut désormais être relevée d'office.

Cela peut se comprendre notamment en raison du fait que si l'intimé est réduit au silence, pourtant avoir fauté, l'appelant n'encourait plus aucune péremption.

C'était un peu excessif.

Cette disposition modifiant les règles en matière de péremption s'applique aux procédures en cours, sauf que...

... la Cour de cassation y apporte une distinction (Cass. 2e civ., 14 nov. 2019, n° 18-15.389 - voir aussi Cass. 2e civ., 14 nov. 2019, n° 18-15.390) :

« Attendu que pour constater la péremption et l’extinction de l’instance, l’arrêt retient que l’article 386 du code de procédure civile prévoit que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans, qu’aux termes de l’article 388, la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen, elle est de droit et le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations, que la possibilité, pour le juge, de soulever d’office la péremption a été en consacrée par le décret no 2017-892 du 6 mai 2017 et ne l’empêche pas de constater les effets d’une péremption acquise plus tôt au cours de la procédure, qu’en l’espèce, les déclarations de saisine sont du 4 et du 5 décembre 2014 et qu’il n’est justifié d’aucune diligence des parties avant le 22 mars 2017 pour la société Foncière Caille (mise en cause des organes de la procédure collective) et avant des conclusions du 13 avril 2017 pour la société Sofider, que dans les deux cas, le délai de deux années a été dépassé, les parties ayant, durant plus de deux années, parfaitement ignoré la procédure, désintérêt devant être sanctionné par la péremption, de sorte que l’instance est éteinte ;
Qu’en statuant ainsi, alors que si le juge disposait, dès le 11 mai 2017, date d’entrée en vigueur de la modification apportée par le décret susvisé du 6 mai 2017 à l’article 388 du code de procédure civile, du pouvoir de relever d’office la péremption, il ne pouvait le faire pour une période écoulée antérieurement aux conclusions qu’avaient échangées les parties et durant laquelle seules celles-ci disposaient de la faculté de soulever la péremption, la cour d’appel, qui a remis en cause la situation juridique régulièrement constituée au profit des parties, a violé les textes susvisés ;
»

Cette précision est très intéressante... et pourrait sauver certains confrères.

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

Doit on en conclure que lorsque le délai de péremption débute avant l'entrée en vigueur du décret et s'achève après son mise en application, le Juge dispose de la faculté de la relever d'office ? il me semble à la lecture des attendus que c'est le cas . En effet, dans le cas d'espèce, le délai s'était achevé avant l'entrée en vigueur de la réforme, de sorte que seules les parties disposaient de cette faculté....???

Cher Confrère,

La réponse n'apparaît pas.

Dans l'attente de vous lire,

VBD.