La lecture du titre de ce billet ne vous apprendra rien, j'en conviens.

C'est un rappel, toujours nécessaire.


Une partie interjette appel d'un jugement rendu par le juge de l'exécution.

De droit, la procédure relève du circuit court de l'article 905. Et qui dit 905 dit absence de désignation d'un conseiller de la mise en état.

L'intimé soulève l'irrecevabilité de l'appel, par des conclusions adressées au conseiller de la mise en état. L'appelant y répond... par conclusions adressées au conseiller de la mise en état.

Manifestement, nous sommes tombés sur des bons !

Mieux, la cour déclare... l'appel irrecevable.

Nous avions donc réunis dans cette affaire une belle brochette.

A aucun moment il n'est venu à l'esprit qu'il n'y avait pas de CME en circuit court, et que tout moyen de procédure contenu dans des conclusions d'incident ne saisissait pas la cour.

C'est donc à tort que la cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable, quand bien même les parties s'en sont expliqués (Cass. 2e civ., 5 déc. 2019, n° 18-23.182) :

« Vu l’article 905 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que, dans un litige de vente sur saisie immobilière opposant le service des impôts des particuliers du 13e arrondissement de Marseille, créancier poursuivant subrogé, à Mme X, débitrice saisie, un juge de l’exécution a débouté Mme X de sa demande de report de la vente et a prononcé l’adjudication des lots saisis au profit de plusieurs personnes physiques et morales ; que Mme X, qui a interjeté appel du jugement en le limitant au seul chef de dispositif la déboutant de sa demande de report de la vente, n’a intimé que le service des impôts des particuliers, ainsi que le créancier poursuivant initial, le responsable du pôle de recouvrement spécialisé ; que dans des conclusions adressées au conseiller de la mise en état, alors que la procédure d’appel était instruite selon les dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, le responsable du service des impôts des particuliers a soulevé l’irrecevabilité de l’appel au motif que les créanciers inscrits et les adjudicataires n’avaient pas été intimés ; que Mme X a conclu, par des conclusions adressées au conseiller de la mise en état, au rejet de la fin de non-recevoir ; que devant la cour d’appel, Mme X s’est bornée à conclure à l’infirmation du jugement et au bien-fondé de sa demande, tandis que le responsable du service des impôts des particuliers a demandé qu’il soit statué ce que de droit sur la recevabilité de l’appel et, subsidiairement, que Mme X soit déboutée de sa demande ;
Attendu que, pour déclarer l’appel irrecevable, l’arrêt retient que si les conclusions sur la procédure prises par le responsable du service des impôts des particuliers ont été adressées au conseiller de la mise en état
alors que la procédure relevait des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, la cour constate que les parties ont pu débattre contradictoirement de la recevabilité de l’appel et les écritures en réponse de Mme X sont à juste titre destinées à la cour ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle n’était pas saisie des conclusions adressées à tort par les parties au conseiller de la mise en état, la cour d’appel, devant laquelle aucun débat n’était instauré sur la recevabilité de l’appel, a violé le texte susvisé 
; »

elle n’était pas saisie des conclusions adressées à tort par les parties au conseiller de la mise en état, la cour d’appel, devant laquelle aucun débat n’était instauré sur la recevabilité de l’appel

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

Heureusement pour l'appelant qu'il a délibérément ou pas répondu au conclusions d'incident devant le Conseiller de la mise en état inexistant et non devant la Cour car régulièrement saisie du débat, ladite juridiction aurait vraisemblablement prononcer l'irrecevabilité de l'appel.

En matière d'appel, les bourdes ne sont parfois qu'apparence, c'est ce qui fait le charme de la procédure en appel.

Me Lhermitte,

J'aurai une question à vous poser, dans le cadre d'un appel relevant du circuit court instauré par l'article 905-2 (à bref délai) du code de procédure civile, si une partie, par exemple l'intimé, soulève la caducité de l'appel mais PAS devant le président de chambre ou le magistrat désigné, peut-il le soulever dans ses conclusions au fond devant la cour elle même et, in fine, la cour peut-elle statuer dessus ? (comme l'intitulé de l'article n'est pas très clair et qu'il n'y a pas de CME dans cette procédure, la question de compétence me pose problème)

Je vous remercie par avance pour votre réponse,

Bien à vous,

Bonjour,

Quoi qu'il en soit, le texte ne donne pas une compétence exclusive au premier président, contrairement au CME.

IL paraît donc envisageable de saisir, au choix, le président ou la cour. ET la cour pourrait s'emparer de ce moyen de procédure pour le trancher.

Mais si le président a tranché, par une ordonnance qui a autorité de chose jugée au sens de 905-2 in fine, alors il ne sera pas possible de revenir avec le même moyen devant la cour.

Cordialement,

CL

Rendez-nous les avoués !!!!!

Mais sans leurs travers, alors !
;-)

Tu te rappelles que les avoués, déjà, l'oubliaient très souvent ! Que de fois ai-je conclu en ce sens lorsqu'un confrère avoué saisissait un CME en bref délai !

ah!!!! quand finira t-on par comprendre que quand il n'y a pas de conseiller de la mise en état, eh ben il n'y en a pas!

Grrrrrrr!!!!

Bien à toi

Du coup, les conclusions d'intimé tendant à l'irrecevabilté devaient être spécialement adressées au président de la chambre ?