Outre l'honoraire de postulation et l'honoraire pour l'assistance, l'avocat peut prévoir également un honoraire de résultat.

Il suffit juste que le client soit d'accord sur le principe.

On pourrait discuter de la philosophie d'un tel honoraire, qui pourrait laisser entendre que l'avocat en garderait un peu sous la semelle sans ce fameux honoraire... ce qui n'est pas le cas. Mais alors, pour quelle raisons accorder un tel honoraire ?

Peu importe, ce n'est pas la question.

Il m'est parfois arrivé, surtout au début de mes années avocat - étant rappelé que dans mon autre vie j'étais avoué, lequel ne percevait pas d'honoraire, et encore moins de résultat -, par simplicité et fainéantise - car je suis un fainéant, j'en conviens et ne le contesterai pas -, de prévoir un honoraire de résultat à hauteur de l'article 700.

J'y ai quasiment renoncé depuis. Pas à l'honoraire de résultat, bien entendu ! Mais il est désormais calculé autrement, et le plus souvent il s'agit d'un pourcentage sur le résultat, de l'ordre de 50 %... non, là, je plaisante quant au taux appliqué...

En l'espèce, le client contestait la fixation de cet honoraire de résultat calqué sur l'article 700.

La Cour de cassation nous dit ce qu'elle en pense, considérant que « aucun texte ou principe ne fait obstacle à ce que les parties conviennent librement de fixer l’honoraire de résultat au montant de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il s’en déduit que le premier président a exactement décidé que la stipulation de la convention d’honoraires litigieuse, acceptée par les parties, n’était pas nulle  » (Cass. 2e civ., 12 déc. 2019, n° 18-24.263).

C'est noté !

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

Un très bon article , bonne continuité !