Nous l'attendions tous cet arrêt.

Bien sûr, nous étions quelques uns à avoir notre petite idée sur la question.

En tous les cas, j'avais la mienne.


La question est celle du sorte de l'appel lorsque l'appelant a indiqué dans son acte d'appel "appel total", et en tous les cas sans mentionner expressément les chefs expressément critiqués.

Je considérais pour ma part que "c'est l'acte d'appel et seulement l'acte d'appel qui fixe la dévolution de l'appel" et que la nullité pour vice de forme ne peut être couverte que par une nouvelle déclaration d'appel (Procédures d'appel, Dalloz coll. Delmas express 2020-2021, n° 154).

J'estimais par ailleurs qu'en pareil cas, "la cour d'appel n'est saisie de rien, la dévolution en portant sur rien" (Procédures d'appel, Dalloz coll. Delmas express 2020-2021, n° 328), et que "l'appelant ne pourra se rattraper par ses conclusions" (Procédures d'appel, Dalloz coll. Delmas express 2020-2021, n° 329).

C'est donc avec satisfaction que je prends connaissance de cet arrêt, évidemment publié, de la Cour de cassation du 30 janvier 2020 (Arrêt n°158 du 30 janvier 2020 (18-22.528) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2020:C200158) qui considère que :

4. En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

5. En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

6. Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.

7. Par ailleurs, l’obligation prévue par l’article 901 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel.

8. Enfin, la déclaration d’appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.

9. Il résulte de ce qui précède que ces règles ne portent pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d’accès au juge d’appel.

10. Or, la cour d’appel a constaté que les déclarations d’appel se bornaient à mentionner en objet que l’appel était « total » et n’avaient pas été rectifiées par une nouvelle déclaration d’appel. Elle a donc retenu à bon droit, et sans méconnaître les dispositions de l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que cette mention ne pouvait être regardée comme emportant la critique de l’intégralité des chefs du jugement ni être régularisée par des conclusions au fond prises dans le délai requis énonçant les chefs critiqués du jugement.

seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas


Ce cas n'est pas un cas d'école.

Nous avons tous dans nos cabinets des dossiers dans lesquels nous avons soulevé ce point de procédure.

Nous avons vu aussi des arrêts rendus en la matière, et qui sauvent l'appelant qui s'est loupé.

Désormais, nous avons un arrêt de cassation parfaitement motivé, et qui ne soufre pas la moindre critique au regard des règles de procédure civile.


Cet arrêt fait aussi écho avec un arrêt très récent de la Cour de cassation, et qui concernait le débouté.

Personnellement, j'étais allé sur le terrain de l'irrecevabilité des moyens et des prétentions en ce qu'ils dépassent la dévolution fixé par l'acte d'appel.

La Cour de cassation n'aborde pas sous cet angle.

Cela étant, cela ne change pas grand chose, que la demande soit irrecevable ou inexistante.

Peut-être faudra-t-il faire une distinction entre la déclaration d'appel ne contenant aucun chef, et celle qui omet un chef. Car il existe une différence.

En tout état ace cause, il est intéressant de noter que la Cour de cassation rappelle à la cour d'appel que n'étant saisie de rien, elle ne peut confirmer le jugement.

Et c'est logique, même si cela peut nous paraître curieux.

C'est une conséquence de la modification en profondeur de l'article 562.

Dans le même registre, c'est comme, pour l'appelant, demander la confirmation pour le surplus (Procédures d'appel, Dalloz coll. Delmas express 2020-2021, n° 315). Cela n'a pas de sens puisque par définition, la cour n'est pas saisie de ce surplus.


Cet arrêt est très intéressant, et nous éclaire davantage suer cette procédure d'appel nouvelle formule.

Il existe encore des questions à régler.

Car cet arrêt concerne la déclaration d'appel sans mention de chefs critiqués.

Une autre difficulté concerne la déclaration d'appel omettant des chefs.

Autre problématique : quel est un chef critiqué ?

Quid par ailleurs de l'appel qui n'emporte aucune dévolution lorsqu'un intimé s'est porté appelant incident ?

Et cet appel incident pourra porter sur les chefs que l'appelant entendait critiquer, mais également sur d'autres chefs, sur lesquels l'appelant avait obtenu gain de cause.

Dans quelle mesure un appelant pourra alors se rattraper ?

Vous voyez, vous n'avez pas fini de venir sur ce blog...

... et c'est tant mieux !

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

La cour d’appel vérifie, et elle l’y est à mon avis obligée, la portée de sa saisine (Procédures d’appel, Dalloz coll. Delmas express n° 332). Sinon, elle encourt une cassation pour avoir statué au-delà de sa saisine (toujours selon moi).

Bonjour,

Dans l'affaire que vous commentez, n'y a-t-il pas précisément eu cassation par voie de retranchement parce que la CA avait statué sur le fond (pour confirmer le jugement), alors qu'elle n'était saisie d'aucune demande ?

Par ailleurs, je ne comprends pas bien ce que signifie "vérifier la portée de sa saisine". Vu que la Cour n'est pas saisie sur le fond, qu'elle ne peut pas relever d'office la nullité de la DA, qu'il n'y a ni caducité ni irrecevabilité à prononcer, une fois cette vérification faite, que fait la CA ? Elle doit bien rendre une décision, non ? Ou alors on attend la péremption ?

Bonjour,

Nous avons du mal à concevoir l'absence de sanction. Pour cette raison, il me paraissait opportun de se placer sur le terrain de l'irrecevabilité.

Mais pour la cour de cassation, il n'y a rien.

L'arrêt pourra se contenter de relever n'être saisie de rien.

Le dispositif pourrait donc être le suivant :

PAR CES MOTIFS

VU la dévolution fixée par l'acte d'appel,

DIT que la cour d'appel n'est saisie d'aucun chef,

CONDAMNE X à payer la somme de xxx euros au titre des frais irrépétibles et le condamne aux dépens.

Merci beaucoup pour votre réponse très claire !

Mais alors pourquoi cette décision ferait-elle mal ? Il me semble qu'elle est plutôt favorable à l'appelant: malgré sa bourde qui lui coûtera des frais de procédure, il n'aurait qu'à recommencer sa DA de zéro, vu que la première n'a pas été sanctionnée (effet interruptif conservé, et 911-1 al. 3 pas applicable).

I'm not sure where you are

I'm not sure where you are getting your information, but


good topic. I needs to spend some time learning more or understanding more.


Thanks for great information I was looking for


this info for my mission.





Here is my webpage - Makeup Artist

c'est plus une question qu'un commentaire
ma DA du 1/10/2017 appel total
le greffier m'interroge sur l'effet dévolutif semaine dernière...veille de la clôture

si c'est un vice de forme, il faut que cela fasse grief
or l'intimé a conclu en réponse sans soulever la nullité de la DA
il n'y a donc pas de grief

mon appel total porte sur la réformation d'un jugement qui dit licenciement abusif, je dis non
c'est un jugement indivisible?

on ne peut régulariser que dans le délai de 3 mois de la DA?

merci pour vos réponses

Ma chère consoeur,

Si c'est un vice de forme, le juge ne pouvait le soulever d'office.

Le problème se pose en terme d'effet dévolutif.

La cour d'appel vérifie, et elle l'y est à mon avis obligée, la portée de sa saisine (Procédures d’appel, Dalloz coll. Delmas express n° 332). Sinon, elle encourt une cassation pour avoir statué au-delà de sa saisine (toujours selon moi).

La régularisation n'est possible que dans le délai pour conclure, et par un nouvel acte d'appel.

A mon avis, cela ne s'annonce pas pour le mieux...

VBD

CL

Mon Cher Confrère,

Je vous remercie de la qualité de votre analyse au regard de ces arrêts surtout des 30 janvier et 2 juillet 2020. J'interviens sur une question particulière. Je suis intimée dans un dossier dans lequel je n'avais pas vu la question même de l'effet dévolutif et l'appel général indiqué dans le cadre de la DA ayant été précisé dans le cadre des conclusions. Cependant, plus aguerrit que moi, la CA vient de ré-ouvrir les débats nous obligeant à répondre sur l'effet dévolutif alors même que l'appel est d'octobre 2019 et que nous avons tous conclu.
Je m'interroge sur deux points : la première étant la possibilité de soulever l'absence d'effet dévolutif dans les conclusions après cette réouverture alors que la concentration des moyens nous contraint par les conclusions initiales mais aussi la rédaction même du dispositif. En effet, nous sommes contraints par les décisions actuelles d'écarter les "DIRE que, JUGER que etc." faute de solliciter une demande à la juridiction.
Comment rédiger les dispositions à la lumière de ces nouvelles exigences?
Je vous remercie de l'attention portée à mon commentaire,
Votre bien dévouée

Ma chère monsieur,

Comme je l'écris dans mon excellent ouvrage que vous avez tous acheté (re-pub, y'a pas de raison :-) ), la cour a l'obligation de vérifier sa saisine, et donc de provoquer les explications des parties sur personne n'a levé le lièvre (pov' bête).
Sur cette question, je suis d'avis qu'il faut demander à la cour de constater l'absence d'effet dévolutif.
Le "constater" n'est pas interdit ; il faut juste l'utiliser à bon escient. D'ailleurs, le CPC l'utilise, comme pour dire que le juge constate l'extinction de l'instance, la caducité, etc.
Dans votre cas, si la cour a rouvert les débats, sans renvoi à la mise en état, la clôture est toujours effective de sorte que vous ne pouvez pas conclure. Il suffit donc de faire valoir vos observations à la cour.
Merci pour votre apport.
VBD

CL

Bonjour à vous et merci pour ce sympathique retour,

et vous me voyez heureux si j'ai pu contribuer à faire de vous une future consoeur.

La DA ne comportant pas les chefs peut-être sanctionnée par la nullité. Mais ce n'est pas la voie la plus opportune.

Il faut donc aller sur une sanction, qui est l'absence d'effet dévolutif.

Il y a un choix à faire, et à l'avocat de faire le choix stratégique le plus pertinent pour son client.

Quant à l'annexe, je ne suis pas convaincu que l'arrêté du 20 mai 2020 en fasse la consécration.

Le document joint a toujours existé.

Mais je regarderai de plus la question pour être plus affirmatif... ou moins.

Bien cordialement,

CL

Que de chausse-trappes! On ne voit pas très bien en quoi l’administration de la justice s’en trouvera mieux contrairement à l’intention affichée qui ne trompe personne...

Je déconseille de reprendre le dispositif (Procédures d'appel, Dalloz coll. Delmas express, n° 317 :-) )

A quoi ça sert de reprendre un dispositif d'un jugement qui est déjà annexé à l'acte d'appel ?

Rédiger un acte d'appel est un acte intellectuel dans le sens où il exige d'analyser le jugement. Ce n'est pas un copié/collé qui à mon avis est dangereux.

L'objectif est tout de même que l'intimé sache sur quoi porte l'appel.

Au risque de faire de la pub' agressive, je me permets de vous inviter à consulter l'ouvrage Procédures d'appel dont je suis l'auteur.

C'est prétentieux, j'en ai conscience.

Mais il me semble que s'y trouvent, semble-t-il, les bons tuyaux (d'Huggie) pour être dans les clous... et non dans les choux...

VBD

CL

merci qui ???? ;)

Bonjour,

Votre résumé est exact.

Pour le 1, je suis d'avis que la cour doit vérifier sa saisine (Procédures d'appel, Dalloz coll. Delmas express n° 332). Donc, l'appelant n'est pas sauvé si son adversaire est sympa ou distrait...

Pour le 2, il faut bien voir que si la cour n'est aps saisie par les demandes de l'appelant, elle reste néanmoins saisi de l'appel. Il ne s'agit pas d'une caducité de l'acte. En conséquence, l'appel incident est possible puisque la dévolution peut être élargie par un appel incident. Mais cet appel incident peut ouvrir à l'appelant la possibilité de répondre... et de se porter appelant incident sur l'appel incident...

Il faut donc réfléchir quant à l'opportunité de se porter appelant incident. Il y a un choix stratégique à faire.

Cordialement,

CL

Superbe décision ...

Elle est encore susceptible d'aider quelques Cours à "purger" les DA en cours ...

Sinon, une table vers toutes ces pépites ne serait pas à négliger ...
Triées par thèmes et/ou visa textuels et la décision à télécharger pour production ...
Quel rêve de tordu convaincu serait-ce là ?

Une actualisation, à l'entrée de ce site "indispensable", avec le RGDP (pour le jour où la dérogation finirait) serait également à mettre en oeuvre.

http://www.conseil-en-procedure.fr/effet-devolutif-un-arret-attendu-et-s... est fabuleux

https://www.courdecassation.fr/publications_26/bulletin_information_cour...

VBDPW

Le blogue devrait connaître une évolution prochaine. Il devrait donc être plus lisible, et plus actuel, ce qu'il n'est pas du tout... dans sa forme tout au moins...

Mais chut...

Ma chère consoeur,
La dévolution est fixée par l'acte d'Apple, pas par les conclusions.
Il n'y a pas d'effet dévolutif, et c'est là qu'il faut aller butiner, non sur une nullité qui relève du cadeau fait à son adversaire.
VBD

CL

Pour rappel, l'effet interruptif prend fin à l'extinction de l'instance (C. civ., art. 2242).

Et de toue manière, il n'est pas possible de refaire un appel dès lors que la cour d'appel aura statué sur l'appel, même si c'est pour dire qu'elle n'est saisie de rien.

Bonjour Maître,

Merci pour vos éclairages, commentaires, votre réactivité, pour ce blog tout simplement !
C'est grâce à vous que j'ai pu avoir une super note à l'épreuve de procédure civile au CRFPA, ce qui m'a sauvé ma moyenne. Je conseille à tous les étudiants que je connais de lire votre blog pour réviser.

Il y a une chose que je ne comprends pas dans le raisonnement de la Cour de Cassation, c'est la référence à l'absence d'effet dévolutif, et d'un autre côté la référence aux vices de formes. Doit-on opérer un raisonnement en deux temps ? Vérifier la nullité ? Puis l'absence d'effet dévolutif ? ...

Les décisions de la Cour de Cassation sont souvent liées à des DA qui mentionnent "appel total" uniquement sans annexe ou que l'annexe n'a pas été portée à la connaissance de l'intimé. Mais qu'en est-il d'un "appel total selon chefs de jugements listés en annexe". L'annexe étant joint à la DA (comme cela se fait beaucoup en pratique...). Peut-on là aussi opposer l'absence d'effet dévolutif ???

Que pensez vous de l'arrêté du 20 mai 2020 qui reconnaît expréssement que l'annexe fait partie intégrante de la DA ? La Cour de Cassation n'avait pas voulu se prononcer sur les termes de la circulaire qui le mentionnait, maintenant qu'un arrêté est publié, pensez-vous qu'elle puisse encore s'en écarter et rester sur sa ligne de conduite théorique, loin de la réalité pratique des avocats ?

Au plaisir de vous lire,

Sheana

Je vous invite à lire cette décision : Cour d'appel de Lyon - ch. civile 01 A, 14 mai 2020 / n° 17/06443, à ce sujet... Je me demande si la décision peut-être critiquée...

Merci pour votre article
Concrètement, que faut-il faire ? J'ai toujours repris le dispositif du jugement critiqué dans ma DA. Je déduis de cet arrêt qu'il faut désormais reprendre la motivation du corps du Jugement que l'on critique dans la déclaration d'appel?
Au plaisir de vous lire
F Leroy

Donc si je résume : en l'absence d'une nouvelle déclaration dans le délai imparti à l'appelante pour conclure, l'effet dévolutif ne joue pas, ce n'est pas une nullité pour vice de forme qui pourrait être soulevée par l'intimé et être retenue seulement en présence d'un grief mais il s'agirait de demander à la Cour de "dire qu'elle n'est pas saisie par la déclaration d'appel". Il ne s'agirait ni d'une irrecevabilité, ni d'une nullité, ni d'une caducité. Mais je me pose encore 2 questions : 1°) A défaut pour l'intimé de soulever l'absence d'effet dévolutif, la Cour peut-elle soulever d'office ce moyen ? J'aurai tendance à considérer que oui. et 2°) Qu'adviendrait-il d'un éventuel appel incident ? A mon sens, il risquerait par la même occasion de tomber, d'où l'intérêt pour l'intimé s'il est encore dans les délais de régulariser une déclaration d'appel. Suis-je dans le vrai ? Merci

Mon cher confrère, tout cela est très intéressant .
merci beaucoup.

Mais il est difficile d'être sûre de tout comprendre...
J'ai une DA du 29 07 d'une ordonnance en la forme des référés sans énonciation des chefs du jugement critiqués signifiée par huissier avec les conclusions d'appelant le 03 08.
Avis fixation bref délai 31 08.
Suis saisie le 3 09 pour l'intimé.

La question de l'effet devolutif du fait de l'absence des chefs de jugement critiqués dans la DA est selon moi réglée par les conclusions d'appelants signifiées et qui les précisent. Mais puis je invoquer la nullité de la DA?

D'autre part quel est le point de départ du délai pour conclure pour l'intimé le 3 août bien qu'il ne savait pas encore que l'affaire serait fixée à bref délai même si 905 est de droit ou le 31 août date de l'avis ? Je crois que l'arrêt de la 2civ.du 12 avril 2018 n°17-10.105 donne la réponse mais j'en tremble d'avance.

Enfin la décision de première instance étant exécutoire et non respectée j'entends solliciter la radiation devant le premier président mais là encore il est important de savoir si je suis encore dans le délai de 905-2...

Bref, c'est très intéressant mais très complexe...dans tous les cas passionnant!

Merci d'avance de vos pistes de réflexion ou de recherche.