Il y a quelques temps que nous n'avions pas évoqué la concentration des moyens qui avait fait son entrée - fracassante - avec l'arrêt dit Césaréo que tout bon étudiant connaît.

La deuxième chambre, par un arrêt publié, nous confirme que sa jurisprudence est maintenue... ce qui n'est guère étonnant.

Mais cet arrêt est aussi l'occasion d'insister sur la responsabilité de l'avocat.


Pour commencer, l'arrêt de la Cour de cassation (Arrêt n°262 du 27 février 2020 (18-26.239) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile
- ECLI:FR:CCAS:2020:C200262) :

"Mais attendu qu’il appartenait à M. et Mme X... de présenter dès l’instance devant le tribunal de grande instance l’ensemble des moyens qu’ils estimaient de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande de la société Consumer ; qu’ayant relevé que la demande de nullité qu’ils avaient formée devant le tribunal d’instance concernait le même prêt que celui dont la société Consumer avait poursuivi l’exécution devant le tribunal de grande instance, la cour d’appel, faisant par là-même ressortir que la demande de nullité ne tendait qu’à remettre en cause, en dehors de l’exercice des voies de recours, par un moyen non soutenu devant le tribunal de grande instance, une décision revêtue de l’autorité de chose jugée à leur égard, a légalement justifié sa décision ;"

Des débiteurs subissent une première procédure, par la banque, dans le cadre d'un action en paiement.

A l'occasion de cette instance, les débiteurs constituent un avocat,t mais ils ne concluent pas.

Grave erreur !

C'est lorsqu'ils assignent ultérieurement la banque, en annulation du contrat de prêt, et en compensation, que leur est opposée l'autorité de la chose jugée.

Il leur appartenait, lorsqu'ils ont été assignés par la banque, de conclure à titre reconventionnel en annulation du prêt.

Ne l'ayant pas fait, c'en est terminé pour eux et ils ne peuvent revenir en seconde semaine.

Bien entendu, il aura fallu que le conseil les en ait informé, faute de quoi il pourrait engager sa responsabilité.

C'est en cela que cette jurisprudence de concentration des moyens est dangereuse.

L'avocat peut ne pas avoir de nouvelles de son client, ou ne pas avoir été payé.

Mais il devra se protéger et se dégager de toute responsabilité en informant ses clients qu'ils doivent, dès cette instance, invoquer tout moyen à l'encontre de la banque.

La demande reconventionnelle, dans ce cas de figure, n'est pas optionnelle. Elle est indispensable.

Le litige né, il doit être vidé de manière définitive, de sorte que les parties n'aient pas à se retrouver devant la juridiction pour les mêmes faits, le même contrat.

Donc, méfiance aux confrères et consoeurs avec cette - dangereuse - jurisprudence de concentration des moyens sur laquelle on n'insiste pas assez, notamment peut-être dans les écoles de formation.

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

De mémoire, jusqu'à présent il n'y avait pas concentration des moyens à défaut de se défendre dans la première procédure. Mais alors quid en cas de procédure de bornage et d'action en revendication postérieure ? Avant il s'agissait d"actions de natures distinctes, devant deux juridictions différentes ; il est vrai qu'aujourd'hui c'est le tj pour tout !

La simplification : pas pour nous !

Il y quelques temps, la Cour de cassation avait déjà fait reproche à une partie de ne pas avoir émis ses moyens contre la banque dans le cadre de l'opposition sur injonction de payer.

A mon avis, nous sommes dans le même cadre.

On voit bien qu'il y a une concentration du procès. Dès lors qu'une instance est introduite, il faut tout vider de manière à ce que les parties ne remettent pas le couvert.

VBD

CL