Ce n'est pas une nouveauté que nous donne la Cour de cassation avec cet arrêt.

Mais il semblerait que certaines parties aient du mal à comprendre ce qu'est la constitution.

Au besoin, j'ai prévu un chapitre sur cette question dans l'ouvrage "Procédures d'appel"... j'avais prévenu que je ferai régulièrement de l'auto-promotion...


Un avocat est constitué dès qu'il reçoit mandat de représentation par son client.

Mais à ce stade, seul luisez informé de cette constitution, et donc de l'existence de ce mandat.

Il faut donc qu'il en informe le confrère adverse (ou le défendeur syndical), ainsi que la cour d'appel.

S'il ne fait pas, cette constitution est inopposable à l'appelant qui doit alors signifier ses conclusions à la partie elle-même.

C'est ce qu'avait fait l'appelant en l'espèce, l'intimé ne démontrant pas avoir notifié son acte de constitution à l'avocat de l'appelant avant de conclure.

La cassation de l'arrêt sur déféré, qui avait retenu la caducité de l'appel, était inévitable (Cass. 2e civ., 4 juin 2020, n° 19-12.9599), et il est regrettable que le CME d'une part, puis la cour d'appel elle-même (qui est tout de même celle de Paris), ne se soient pas davantage penchés sur l'état de la jurisprudence de la Cour de cassation.

Il est intéressant de noter que la Cour de cassation casse l'arrêt sur déféré, et infirme l'ordonnance de mise en état qui avait constaté la caducité.

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

Merci ma chère consoeur pour fréquenter ce blog.

Le RPVA est mal fait sur le plan procédural. Il a été fait par des informaticiens et les avocats ont laissé faire...

Cela explique certaines incohérences.

L'acte de constitution est un acte entre avocat, dont copie est adressée au greffe. Mais le RPVA oblige à faire l'inverse.

Cela étant, ça marche quand même...

VBD

CL

MCC,

Je suis votre blog avec toujours autant d'attention.

A la lecture de cette jurisprudence, l'intimé n'avait pas notifié sa constitution au 2iè avocat de l'appelant et la solution m'apparaît logique.

Ce qui m'interroge dans cette jurisprudence, c'est la notion de "copie à" dans le cadre de l'utilisation du RPVA, qui me semblait remplir la fonction de notification de la constitution aux avocats constitués et me mets le doute.

D'une point de vue de la pratique, une constitution en lieu et place en cours de procédure d'appel avec adresse de messagerie de la chambre concerné et copie aux confrères déjà constitués suffit-elle donc à démontrer avoir notifié son acte de constitution à tous les confrères ou faut-il en plus faire un acte de dénonciation entre avocats ?

Merci de votre retour éclairé,

VBD.

MCC,

MCC,

J'ai une question très lourde de conséquences : l'inverse est-il vrai ? A savoir, lorsque l'avocat de l'appelant constate qu'un confrère s'est constitué pour l'intimé en consultant le dossier RPVA mais n'a pas reçu la moindre notification de cette constitution, commet-il une erreur en notifiant malgré tout ses conclusions à l'avocat adverse, au lieu de les signifier par voie d'huissier de justice à l'intimé (mal) constitué ? Encourt-il notamment une caducité de sa déclaration d'appel ?

J'aimerais beaucoup avoir votre avis sur cette question.

VBD

DL

Portrait de Christophe Lhermitte

Mon cher confrère,

Mon cher confrère,

L'avocat serait assez mal venu de soutenir qu'il s'est enregistré au greffe, mais que pour autant, il n'est pas constitué officiellement pour n'avoir pas notifié son acte de constitution à l'avocat de l'appelant.

Mais l'on sait qu'un avocat en difficulté - ou qui veut "faire un coup" - pourrait parfaitement échaffauder cette thèse.

C'est la raison pour laquelle il peut être préférable, dans ces conditions, de signifier à la partie. Ou alors, on demande à l'avocat de nous notifier un acte de constitution avant de lui noitifier les conclusions.

Mais notifier l'acte à l'avocat en l'absence d'un acte de constitution n'est pas sans rique, à mon avis.

On peut aussi imaginer une cour d'appel qui demande à l'avocat de justifier de la notificaiton de son acte de constitution, et qui relève d'office la caducité ou l'irrecevabilité des conclusions.

Il en résulte que la prudence voudrait qu'il ne faut pas tenir compte d'un simple enregistrement au greffe en l'absence de la notification d'un acte de constitution.

Votre bien dévoué,

CL