C'est ce que je pense pouvoir retenir de cet arrêt de cassation qui ne fera certainement pas plaisir à l'intimé, et encore moins à son avocat.

Cet arrêt de cassation nous enseigne deux choses, à savoir que la caducité, dont le régime se distingue de celui des fins de non-recevoir, ne doit pas être relevé d'office, et d'autre part que le plus grand soin doit être apporté à la rédaction du dispositif des conclusions... mais ça, on le savait déjà !


Dans le cadre d'un appel, l'intimé tombe sur une pépite dont il entend bien profiter : l'appelant a "pété son délai" dans une procédure orientée en circuit court.

Il soulève la caducité, dans le corps de ses conclusions... mais seulement dans le corps, omettant de faire figurer cette caducité dans le dispositif.

L'intimé pense pouvoir se refaire devant la Cour de cassation.

Après tout, cette caducité avait été exposé, et il appartenait alors à la cour, qui doit le relever d'office, de constater cette caducité.

Mais la Cour de cassation rejette cette thèse (Cass. 2e civ., 25 juin 2020, n° 18-26.685) :

« Les dispositions de l’article 125, alinéa 1, du code de procédure civile selon lesquelles les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public ne sont pas applicables aux formalités prévues à peine de caducité.Ayant constaté que la caducité de l’appel n’était invoquée par Mme A… X… et le curateur que dans le corps de leur écritures, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de relever d’office cette caducité, en a exactement déduit qu’en application de l’article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, elle n’avait pas à statuer sur cette prétention.

Le moyen n’est donc pas fondé. »

Il est étonnant tout de même que les juges d'appel, auxquels étaient tendus un beau moyen de caducité, aient préféré se prononcer sur le fond du litige.

Il leur aurait été facile de s'emparer de ce moyen, ce qui, avouons-le, permettait de rédiger l'arrêt plus rapidement.

Sont-ils passé à côté ? Ont-ils voulu avantager l'appelant malheureux dont l'appel était semble-t-il justifié puisqu'il a obtenu satisfaction ?

L'intimé pourra facilement démontrer le préjudice découlant de cette erreur de procédure. Si l'appel s'était terminé par une caducité, il n'aurait pas été condamné.

Veillez, chers confrères et chères consoeurs, à bien rédiger le dispositif de vos conclusions.

Et si vous avez un moyen de procédure, veillez à le sécuriser.

Et si vous voulez continuer à vivre sereinement, faites travailler votre ancien avoué qui sécurisera votre procès, et qui assumera toute responsabilité en cas de défaillance.


PS : vous avez vu que nous sommes le 26 juin 2020, et que je commente tout de même un arrêt de cassation du 25 juin 2020 ! Je tenais à le souligner...

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

Bonjour,

Pourriez-vous nous préciser le contexte ?

Parce que si je ne me trompe pas, les articles 905-1 et -2 CPC imposent expressément que la caducité soit relevée d'office par le magistrat instructeur, tandis que 914 al. 2 CPC n'en fait une faculté que pour la CA en formation de jugement.

En outre, le même article 914 al. 2 exclut la possibilité pour l'intimé d'invoquer la caducité de l'appel principal devant la CA, donc je ne comprends pas pourquoi la décision laisse entendre qu'il aurait dû le faire dans le dispositif de ses conclusions.

Merci d'avance pour votre éclairage.

Bonjour,

Relevé d'office signifie que le juge le soulève, sans avoir à être saisi par la partie... mais que s'il ne le fait pas, ce n'est pas grave dès lors que le moyen n'est pas d'ordre public.

Bref, c'est une possibilité, sans obligation.

Cordialement,

CL

Bonjour Maître,

Le refus de transmettre les conclusions à la partie adverse par son propre avocat obligatoire à la partie adverse qui estime ne pas en être destinataire dans les délais et que la partie adverse demande l'irrecevabilité définitive accepté par le juge déplacé.
Selon vous que reste-t-il au plaignant qui par ailleurs disposait de deux supplémentaires car étant à l'étranger.
Selon vous un moyen peut-il être soulevé devant la Cour de cassation.