Nous savions que la Cour de cassation serait amené à se prononcer sur la question de la mention des chefs critiqués, qui constituait la grande nouveauté du décret du 6 mai 2017.

Récemment, en janvier 2020, la Cour de cassation nous a apporté une réponse prévisible sur la portée d'une déclaration d'appel ne contenant aucun chef.

Ici, notre appelant a bien mis quelque chose pour dire ce qu'il entendait contester.

Mais la Cour de cassation nous livre un arrêt que l'on peut considérer comme sévère, et de nature à créer la panique dans les cabinets.


La déclaration d’appel était rédigé en ces termes concernant les chefs critiqués : « réformation et/ou annulation de la décision sur les chefs suivants : appel aux fins de voir : - prononcer le sursis à statuer - débouter la SA Siloge de toutes ses demandes - constater que les PV de réception ont été établis le 2 mars 2012 - prononcer la réception judiciaire du chantier au 2 mars 2012 - condamner la SA Siloge à transmettre les PV datés du 2 mars 2012, sous astreinte - constater que la SA Siloge reconnaît devoir 95 452,08 euros - écarter toute compensation - ordonner la consignation sous astreinte de 132 000 euros ».

Il s'agissait des demandes qui avaient été rejetées par le premier juge.

Dans mon ouvrage Procédures d'appel, Dalloz coll. Delmas express, - je sais, c'est prétentieux de se citer, mais j'assume, et ça me fait de la pub :-) - j'écrivais ceci :

"Le texte ne précise pas ce que sont les chefs qui doivent être mentionnés, et la jurisprudence est à ce jour inexistante.

Sans en donner une définition, une circulaire du 4 août 2017 (de présentation des dispositions du décret no 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile, modifié par le décret no 2017-1227 du 2 août 2017, BOMJ, no 2017-08, 31 août, NOR : JUSC1721995C) – qui n’a aucune valeur – a précisé que « La notion de chefs de jugement correspond aux points tranchés dans le dispositif du jugement ».

Cela étant, les chefs ne sont pas nécessairement les prétentions.

Pour savoir ce qui est discuté en appel, il faut tenir compte des motifs du jugement et non seulement du dispositif, mais également des conclusions des parties pour savoir ce qui était soutenu."

Puis,

"Certains appelants font un copié-collé du dispositif du jugement, incluant ainsi des chefs concernant les autres parties, ou sur lesquels l’appelant n’a pas succombé.

La circulaire du 4 août 2017, précitée, est certainement à l’origine de cette pratique.

Tout d’abord, il est douteux que le législateur ait modifié le texte pour que la partie se contente de faire de cette manière, et ce d’autant que le jugement est joint à la déclaration d’appel. Cette modification textuelle ne servirait alors à rien si la partie peut répondre à cette diligence procédurale aussi simplement.

De plus, cela ne sert strictement à rien.

La lecture de la déclaration d’appel devrait permettre à toute partie, et à la cour, de savoir ce qui sera discuté en appel. Mieux, cette lecture devrait déjà dresser un canevas de ce que seront les conclusions en appel.

En l’état d’une jurisprudence inexistante, et au regard du doute quant à ce que sera l’appréciation de la Cour de cassation sur cette question de procédure, cette pratique est donc à proscrire, au profit d’un travail intellectuel consistant à examiner ce qui était discuté en première instance, ce qui a été jugé par le jugement attaqué, et de ce que sera la discussion en appel."

Pour la Cour de cassation (Arrêt n° 629 du 2 juillet 2020 (19-16.954) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile, ECLI:FR:CCAS:2020:C200629) :

5. En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

6. En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

7. Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel n’aurait pas été sollicitée par l’intimé.

8. Par ailleurs, la déclaration d’appel affectée d’une irrégularité, en ce qu’elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.

9. Ces règles encadrant les conditions d’exercice du droit d’appel dans les procédures dans lesquelles l’appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d’ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d’accès au juge d’appel.

10. Dès lors, la cour d’appel, ayant constaté que la déclaration d’appel se bornait à solliciter la réformation et/ou l’annulation de la décision sur les chefs qu’elle énumérait et que l’énumération ne comportait que l’énoncé des demandes formulées devant le premier juge, en a déduit à bon droit, sans dénaturer la déclaration d’appel et sans méconnaître les dispositions de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elle n’était saisie d’aucun chef du dispositif du jugement.

Personnellement, je n'aurais jamais osé soulever ce moyen de procédure.

Même si je pestais contre cette manière de faire, je considérais jusqu'alors qu'une telle rédaction, au demeurant fréquente, suffisait pour comprendre ce dont nous allions discuter en appel.

Il en va différemment aujourd'hui.

Je comprends que la Cour de cassation souhaite davantage de rigueur.

Il est vrai qu'il y a vraiment à boire et à manger dans les actes d'appel, qui sont trop souvent rédigés n'importe comment.

La Cour de cassation oblige désormais les avocats, ces "professionnels du droit", à être plus rigoureux.

Je ne m'en plaindrai pas, évidemment.

Mais j'imagine un peu que les difficultés de procédure vont fleurir.

Et moi le premier, je vais reprendre toutes les déclarations d'appel... sachant au demeurant que les juges d'appel devront eux-mêmes vérifier la dévolution, et ils devront en conséquence se pencher sur l'acte d'appel, vérifier s'il contient les chefs critiqués, ou alors les prétentions de l'appelant.

Il est certain que cet arrêt de cassation sera commenté.

Et il trouvera nécessairement sa place dans la prochaine édition de l'ouvrage Procédures d'appel... et oui, placement de produits à deux reprises !


Edition du 8 juillet 2020 :

Quelle n'est pas ma surprise de lire, dans les conclusions du 7 juillet 2020 d'une consoeur rennaise appartenant à un réseau d'ex avoués dont je tais le nom par courtoise, que mon appel n'emporterait pas d'effet dévolutif !!! Rien de moins !

En l'espèce, les chefs critiqués le sont de cette manière :

"Chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité (CPC, art. 901 4°) :

- le caractère disproportionné de l'engagement de caution

- la déchéance de l'engagement de caution

- la rupture abusive du concours de la banque

- la responsabilité pour faute de la banque

- la condamnation de la banque au paiement de dommages et intérêts au profit des cautions, notamment au titre du préjudice financier, de la perte du compte courant d'associé, de la perte de valeur des parts, du préjudice moral, la perte de rémunération

- la condamnation des cautions au profit du cessionnaire le F...

- les dommages et intérêts pour procédure abusive

- les frais irrépétibles et les dépens"

L'un de nous deux est nul en procédure d'appel, manifestement, sachant que la spécialité qui m'a été donnée est nullement un gage de supériorité en la matière.

Reste à savoir lequel...

Mais à ce stade, je ne vois pas comment je pouvais mieux rédiger ma déclaration d'appel pour qu'elle emporte effet dévolutif.

Je vais devoir demander conseil à mon excellente consoeur qui a probablement une idée très précise et lumineuse sur la question.

Il est vrai que j'ai déjà pu constater à quel point elle excellait en procédure d'appel, ce qui lui a valu certainement cette intégration dans ce réseau dont la spécialité serait la procédure en appel...

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

Cher Ami....

Je te propose de tenter de simplifier un peu le débat en proposant de déterminer la notion de chef de jugement qui doit être visé à la déclaration d'appel, en distinguant la position du juge de première instance seul , puis la position de l'appelant par rapport à lui même, puis l'appelant par rapport à son adversaire;

1. Le chef de jugement apprécié par rapport à ce que le juge peut avoir décidé seul:

- hypothèse d'un point jugé sans que les parties n'aient rien demandé ( hypothèse rare mais possible du non respect des dispositions des articles 5 et 16 du cpc) , ce point faisant grief à l'appelant, il figurera dans la déclaration d'appel comme chef de jugement;

2. Le chef de jugement apprécié par rapport aux demandes des parties;

S'agissant de l'appelant par rapport à ses propres demandes:

Constituera un chef de jugement qui sera porté sur la DA, la demande :

- présentée au premier juge: sinon il s'agira d'une nouvelle demande devant la Cour, ce qui est prohibé sauf évolution du litige intervenue postérieurement au jugement;

- qui a été rejetée ou simplement ignorée par le premier juge ( dde sur laquelle il n'a pas été statué) mais qui figure au jugement: c'est la règle de la succombance qui si elle n'est pas respectée, interdit l'appel sur la demande en question.

- qui même si elle ne figure pas au jugement, soit dans les motifs soit dans le dispositif, soit dans les deux à la fois et qui de ce fait n'a pas été acceuillie; à condition qu'elle ait été régulièrement formulée en première instance: c.a.d dans les formes procédurales applicables devant le premire juge; peu important d'ailleurs que cette demande ait été ou non discutée par l'adversaire devant le premier juge.

S'agissant de l'appelant par rapport aux demandes formulées par son adversaire:

Constituera un chef de jugement qui sera porté sur la DA, la demande :

- présentée par l'adversaire au premier juge, demande acceuillie par le juge et qui fait grief à l'appelant

A l'inverse: la demande présentée par l'adversaire au premier juge, mais qui ne figure pas au jugement, c.a.d la demande n'ayant pas été tranchée dans le dispositif du jugement, même si elle figure dans les motifs du jugement, ne peut en aucun cas constituer un chef de jugement, car seul le dispositif du jugement a autorité de la chose jugée au principal; sur ce point, il me semble que nous divergeons...?

Bien à toi

Farid

ps

Les incertitudes que l'on a ne viennent jamais que d'autrui.
Citation de Gustave Flaubert ; Lettre à Ernest Feydeau (1857)

-

Merci Farid,
Il me semble que nous sommes sur la même longueur d'ondes.
Bien à toi,

C.

Qu'en est-il, à votre avis, d'une déclaration d'appel qui est ainsi libellée :
Objet de l'appel :
- condamne la société X à payer ....
(suit la liste des condamnations prononcées contre l'appelante par le premier juge) ?

En d'autres termes la DA énumère les chefs du jugement qui font grief à l'appelante, mais n'indique pas que l'appel tend à la réformation, ou à l'annulation.

Les chefs du jugements contestés sont bien énoncés, mais ne faut-il pas également que la DA les critique expressément ?

MCC,
La réformation, l'annulation, ne relèvent pas de 901 mais de 57, qui est l'objet de l'appel.
L'erreur quant à l'objet relève de la nullité, pour vice de forme, avec grief.
L'objet est souvent la réformation, l'annulation, mais il peut être autre chose. Ainsi, l'objet d'une DA peut être de corriger une erreur contenue dans l'acte d'appel, par exemple concernant les chefs critiqués.
VBD

CL

Mon Cher Confrère,
Je serais intéressée d'avoir votre réponse à cette question.
VBD

Je vous remercie infiniment j'étais bloquée sur ce point depuis plusieurs jours. Envisagez-vous de dispenser des formations à distance sur la procédure d'appel (payantes évidemment), aussi pratiques et précises que dans votre livre? Je pense que cela profiterait à plus d'un d'entre nous !

Personnellement je trouve cette décision hautement critiquable, je n'adhère pas du tout au raisonnement suivi par la Cour de Cassation.

Certes lorsque l'acte d'appel ne mentionne aucun chef de jugement critiqué, l'effet dévolutif de l'appel n'opère pas et la Cour n'est pas régulièrement saisie, mais il en va différemment lorsque l'appelant reproduit uniquement les prétentions qui ont été les siennes en première instance... car les chefs de jugements ne peuvent être critiqués que par le biais de PRETENTIONS lesquelles circonscrivent davantage les contours de la discussion en appel.

A la lecture des prétentions et demandes figurant sur l'acte l'appel, l'intimé et la Cour connaissent de manière plus précise l'objet du débat en appel que par la mention des chefs de jugement critiqués. Dès lors, juger du défaut de l'effet dévolutif de l'appel est incompréhensible.

Sans doute cette décision très surprenante a été provoquée par l'attitude indécise de l'appelant qui retranscrivait sur l'acte d'appel son hésitation portant sur la nature de son recours - réformation et annulation, réformation ou annulation ?!..... parfois de mauvaises décisions surviennent de mauvaises premières impressions du Magistrat.

Bien cordialement

Ma chère consoeur,

Pas d'incident, le CME n'ayant pas pouvoir juridictionnel pour se "prononcer" sur l'inexistant, sur l'absence d'effet dévolutif.

Et pas davantage de "in limine litis".

Les conclusions au fond devront juste développer à titre principal que la cour d'appel n'est saisie de rien du fait de l'absence d'effet dévolutif. Subsidiairement, il peut être demandé l'irrecevabilité des demandes même si ce n'est pas ce vers quoi la Cour de cassation s'est orientée, prenant à cet égard un-eu le contre-pieds de ce qu'était la jurisprudence ante magendienne.

VBD

CL

Merci beaucoup de cet article passionnant et ô combien utile pour les postulants !
Je vais foncer lire l’article car j’ai du mal à comprendre comment ils en sont venus à trancher une question pareille et je trouve la Cour très dure avec les Conseils dont elle engage la responsabilité alors même que le décret est déjà piegeux pour les professionnels! C’est très stressant en revanche lorsque l’on effectue beaucoup de postulation.
Selon vous Comment doit on libeller ? Quel serait le modèle ?
« Réformation en ce que (...) et reprise des chefs concernés ou en ce qu’il a débouté de ses demandes et on liste?! « 
VBD

Après y avoir pensé à nouveau, je me demande si les juges n'en ont pas marre de voir les DA qui contiennent à boire et à manger, et 10 pages de mentions impossible à digérer... et je les comprends car moi zossi...

Il est vrai que trop nombreuses sont les DA indigestes.

Et comment faire pour éviter que de contraindre l'appelant à faire preuve de synthèse ? L'avocat a tellement peur d'en oublier qu'il tartine sa DA au point de la défigurer.

Personnellement, ça me convient si ça rend les actes plus lisibles.

Car l'intérêt, c'est tout de même que l'intimé puisse savoir sur quoi va porter le débat en appel, non ?

Pour la rédaction, je me permets de vous renvoyer à mon ouvrage dans lequel je donne des exemples. C'est de la pub', mais pô grave !

Et tout cela me conforte dans le fait que ma façon de faire semble répondre à l'exigence du texte. Lorsque l'intimé prend connaissance de l'acte d'appel, il sait tout de suite ce qui sera contesté en appel, et ce qui ne le sera pas.

Par ailleurs, je diffère l'objet (CPC, 54 2°) des chefs critiqués (901 4°). Ça n'est pas la même chose.

Dans la DA, apparaît les "chefs expressément critiqués auquel l'appel est limité", et je les cite, les uns après les autres :
- le droit d'accueil
- la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants
- les frais irrépétibles et les dépens

Ma DA n'est pas motivée, comme le seront les conclusions, mais on sait de quoi on va parler en appel.

Par exemple, dans mon cas, on sait que l'appelant ne discutera pas le jugement du chef de la résidence de l'enfant.

Alors certes, mes DA sont relativement courtes, de sorte d'ailleurs que je n'ai jamais eu recours à la fameuse annexe qui en pratique devrait être inutile.

Mais que mettre de plus pour connaître les chefs critiqués ? Je ne vais pas détailler l'organisation du droit d'accueil ? Je ne vais pas entrer non plus dans le détail concernant le montant de la contribution alimentaire ? Cela ne présenterait aucun intérêt.

Ce sont les conclusions qui servent à tout cela.

A chaque acte sa finalité.

VBD

CL

Mon Cher Confrère,
je trouve également cette question à la fois passionnante et anxiogène.
Question pratique: si la cour n'est finalement pas saisie, l'intimé peut-il demander un article 700?
VBD

HB

MCC,
La logique voudrait que cela ne soit pas possible.
Mais les voies/voix de la Cour de cassation sont parfois impénétrables, et rien n'exclut qu'elle l'admette néanmoins...
VBD
CL

Merci beaucoup.

J'ai voulu rédiger le livre que j'aurais voulu avoir pour ma pratique. C'est peut-être un peu prétentieux, mais c'est vraiment ce qui m'a animé.

Pour la 2e édition, il faudra attendre encore un peu, car ça demande du temps... Donc, celui qui veut se procurer cet ouvrage peut acheter la 1re édition, sans crainte de voir la deuxième édition sortir trois jours après son achat.

Bien à vous,

CL

Confrère, je suis avec passion cette histoire d'effet dévolutif de l'appel depuis le jour où je suis tombé par hasard sur votre article.

Je me pose concrètement une question, quelles sont les conséquences pratiques en cas d'absence d'effet dévolutif de l'appel :

- nullité de la DA? irrecevabilité de la DA et donc de l'appel? ou tout simplement l'appel est recevable mais étant donné que la cour d'appel n'est saisie de rien... elle ne peut que confirmer le jugement de première instance.

Je vous remercie pour vos lumières.

Merci confrère pour la fréquentation de ce blog.

La sanction dépend en partie de votre adversaire.

Soit il choisit de se battre avec un pistolet à eau, soit il sort la Kalashnikov.

Quand on est la cible, on croise les doigts pour que l'adversaire n'ait pas vu qu'il pouvait sortir l'artillerie lourde, et se soit jeté bêtement sur le pistolet à eau...

La DA est susceptible d'être déclaré nulle, mais en aucune cas irrecevable.

Mais l'intimé a tout intérêt à soutenir que la DA, viciée, est dépourvue d'effet dévolutif.

Mais en l'absence d'effet dévolutif, la cour ne peut pas confirmer le jugement. Pour cela, il faut qu'elle soit... saisie.

Donc l'appel est recevable, mais il est vide. La cour en prendra note, et constatera cette absence d'effet dévolutif.

C'est passionnant c't'histoire !

VBDC,

CL

Je suis avec intérêt vos échanges et vos différents articles.
En pratique, si l'intimé considère que la déclaration d'appel est dépourvue d'effet dévolutif, ou que les conclusions de l'appelant critiquent des chefs non mentionnés dans la déclaration d'appel, comment doit il le soulever? S'agit-il de conclusions d'incident devant le CME ou d'un paragraphe in limine litis dans les conclusions au fond sur l'absence d'effet dévolutif et l'irrecevabilité des demandes?

Ce livre est une perle. Pour quand est prévue la nouvelle version ?

Bien à vous