La question n'est pas anodine, et le fait que la réponse soit publiée démontre que la réponse n'était pas évidente.


Une partie entend faire appel.

Comme nous le devons désormais, la procédure devant la cour d'appel a été calquée sur celle applicable devant la Cour de cassation, à savoir que la partie doit réponse son dossier d'AJ et n'inscrira son appel que dès la décision rendue.

Surtout, si la partie forme appel, cela fait immédiatement courir les délais, quand bien même l'appelant déposerait une demande d'AJ.

Cependant, l'avocat est ouvert un peu perdu sur la date qui constitue le point de départ du délai pour faire l'appel.

Est-ce la date de la décisions d'AJ, ce qui peut poser de grosses difficultés ? et surtout, quid en cas de recours contre la décisions d'AJ ?

C'est opportunément que la Cour de cassation nous apporte ces éléments de réponse, qui sont les suivants (Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 19-13.947, Publié au bulletin) :

« Vu l’article 6, § 1, de Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :

  1. Si, en vertu de l’article 38-1, alors applicable, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la demande d’aide juridictionnelle n’interrompt pas le délai d’appel, le droit d’accès au juge exclut que ce délai puisse courir tant qu’il n’a pas été définitivement statué sur une demande d’aide juridictionnelle formée dans ce délai (CEDH, 9 octobre 2007, requête n° 9375/02, Saoud c. France ; CEDH, 6 octobre 2011, requête n° 52124/08, Staszkow c. France).
  2. Pour déclarer irrecevable comme tardif l’appel de M. X…, l’arrêt retient, par motifs propres, que M. X… a déposé sa demande d’aide juridictionnelle pendant le délai d’appel et qu’il n’a été statué sur cette demande que le 14 janvier 2016, date à laquelle l’aide juridictionnelle partielle a été accordée au requérant, qu’indépendamment du recours formé contre cette décision par M. X…, la désignation d’un avocat pour lui prêter son concours est intervenue le 19 janvier 2016 et que ce n’est que le 3 mars 2016, soit plus d’un mois après, que la déclaration d’appel de M. X… a été reçue au greffe. L’arrêt retient en outre, par motifs adoptés, que M. X… a formalisé sa déclaration d’appel avant même de disposer de la décision statuant sur sa demande d’aide, ce qui démontre qu’il n’était pas tributaire de cette décision pour réaliser cet acte de procédure, et que l’article 38-1 précité suspend les délais pour conclure afin d’assurer au justiciable la réalité de son accès au juge d’appel.
  3. En statuant ainsi, alors que M. X… avait formé un appel avant même qu’il ne soit définitivement statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

Compte tenu du recours, il n'avait pas été statué définitivement sur la demande d'AJ, de sorte que la partie était encore dans son délai pour faire appel.

L'appel n'est pas tardif.

L'appelant pouvait même différer son appel, même si l'on comprend que l'avocat ait préféré former un appel un peut trop tôt pour éviter les problèmes... problèmes qu'il a tout de même rencontrés, même s'il s'en sort au prix d'un pourvoi en cassation qui a fait perdre plus de quatre ans au dossier...

Nous ignorons quelle était la nature du litige, mais il est tout de même regrettable que le justiciable ait subi ces années de procédure pour un problème de ce genre.

On ne parle pas du professionnel averti qu'est le magistrat qui n'a pas appliqué un texte dénué d'ambiguïté ? Pourquoi réserver cette petit pique au seul avocat ?

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

Cher Ami,

Moralité, en matière d'AJ, côté appelant, mieux vaut ne pas former appel tant que le sort de la demande d'Aj n'a pas été réglé...

Cordialement

Farid

ps:

"Le temps passe, d'accord ! Mais il n'a pas de mérite, il n'a que ça à faire."
Citation de Grégoire Lacroix ; Les euphorismes de Grégoire (2006)