L’appel est une voie de réformation ou d’annulation du jugement (C. proc. civ., art. 542). Pour rappel, il peut aussi tendre à la nullité du jugement, lorsque la voie de l’appel n’est pas ouverte, et sous certains conditions.

L’article 954, qui a instauré de nouvelles exigences formelles concernant les conclusions, n’a pas expressément prévu que le dispositif devait préciser s’il est demandé la réformation, l’infirmation ou l’annulation du jugement.

Il s’agit d’ailleurs de l’objet de l’appel, qui est une mention de l’acte d’appel, aux termes de l’article 901 qui renvoie à l’article 57 qui lui-même renvoie à l’article 54.

En pratique, le dispositif des conclusions en appel précise qu’il est demandé la réformation, ou l’infirmation, et le cas échéant l’annulation du jugement.

Mais il arrive que la partie appelante omette cette précision.


Ça, c'était avant...

Jusqu’à récemment, cela ne dérangeait personne. Tant le juge que les parties comprenaient que l’appelant poursuivait la réformation, ou l’annulation, du jugement qu’il critique.

Néanmoins, un arrêt non publié du 31 janvier 2019 (Civ. 2e, 31 janv. 2019, no 18-10.983, NP), avait été à l’origine de quelques incidents de procédure, l’intimé soutenant que les conclusions étaient nulles, ou qu’elles ne saisissaient pas la cour d’appel, au motif que le dispositif ne contenait pas cette demande de réformation ou d’infirmation.

Cela ne semblait pourtant pas être le sens à donner à cet arrêt inédit du 31 janvier 2019 qui avait sanctionné un appelante qui avait fait un strict copié/collé de ses conclusions de première instance.

Cette jurisprudence, a prori d’espèce et isolée, semblait devoir faire long feu, et repartir comme elle était venue.

Mais cet arrêt sera finalement l’épisode pilote d’une série qui reste à écrire.

... jusqu'à ce que ça se gâte...

En effet, par un arrêt publié du 17 septembre 2020, la Cour de cassation, au visa des articles 542 et 954 du Code de procédure civile, a considéré que « Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement. » (Civ. 2e, 17 sept. 2020, n° 18-23.626, P.).

L’appelant est sanctionné, par la confirmation du jugement, au motif qu’il ne précise pas dans le dispositif de ses conclusions qu’il demande la réformation, l’infirmation ou l’annulation.

Cette sanction apparaît d’autant plus lourde qu’elle est prononcée au visa de deux articles qui ne prévoient pas que le dispositif des conclusions doit être rédigé de cette manière. De plus, le décret précité du 6 mai 2017 n’a pas modifié ce qu’est un appel. Il s’agissait, dès avant le décret, de tendre à la réformation ou à l’annulation du jugement par sa critique.

Cette nouvelle exigence formelle résulte non d’un texte, mais bien d’un arrêt de cassation dans lequel d’aucuns pourraient voir un arrêt de règlement. C’est, comme le souligne pudiquement la Cour de cassation, une « interprétation nouvelle » de dispositions pourtant anciennes.

Exception à la rétroactivité de la jurisprudence

La Cour de cassation, qui a certainement pris conscience des conséquences désastreuses d’une telle exigence sur les procédures en cours, a néanmoins tempéré sa décision en considérant que « l’application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l’interprétation nouvelle d’une disposition au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n’a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d’ appel antérieure à la date du présent arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. ».

Cette exigence ne concerne donc que les appels inscrits à compter du 17 septembre 2020. Il est rare que la Cour de cassation procède de cette manière, en prévoyant une exception à la rétroactivité de la jurisprudence ou d’un revirement de jurisprudence (voir à cet égard Com., 13 nov. 2007, n° 05-13.248, Bull. 2007, IV, N° 243. - Cass., 21 déc. 2006, n° 00-20.493, Bull. 2006, Ass. plén, n° 15, p. 52).

Et pour l'intimé ?

Au regard des textes visés, cette exigence concernera l’appelant principal.

Mais il devrait en être de même de tout appelant, et donc de l’appelant incident et de l’appelant incident provoqué, dans la mesure toutefois où cet appel incident aboutit à la réformation du jugement, ce qui n’est pas toujours le cas. En effet, l’appelant incident provoqué qui demande la garantie d’une partie sur laquelle le premier juge n’a pas eu à statuer, ne poursuit pas la réformation du jugement et ne peut être concerné par cette nouvelle interprétation.

C’est pourtant davantage dans les conclusions de l’appelant incident qu’il y a des difficultés de rédaction.

Autant pour l’appelant, cette exigence apparaît excessive, autant elle présente donc un certain intérêt concernant l’intimé. En effet, curieusement, il n’est pas toujours évident de savoir si les conclusions de l’intimé contiennent un appel incident, et il est fréquent que l’intimé se perd dans un dispositif brouillon d’une lecture malaisée.

Cette jurisprudence, qui en l’occurrence sanctionne un appelant, pourrait donc être saluée en ce qu’elle concerne l’appel incident.

Mais pour l’intimé, la question de la sanction est problématique.

On peut admettre une confirmation pour sanctionner un appelant. Mais cela ne fonctionne pas avec un intimé, la cour d’appel étant saisie par ailleurs d’une demande de réformation ou d’annulation par l’appelant (principal).

Si cette obligation pèse sur l’appelant incident, ce qui semble logique – si tant est qu’il y a une logique dans cette exigence procédurale – il faudra trouver une sanction spécifique, comme considérer que la cour d’appel n’est pas saisie de l’appel incident. Et si elle rejette l’appel principal, elle confirmera sans examiner l’appel incident de l’intimé. En d’autres termes, les prétentions tendant à la réformation seraient réputés abandonnés.

Et pour la régularisation, on fait comment ?

Outre la question de la « sanction », se pose aussi celle de la régularisation de l’omission dans le dispositif.

Comme il ne s’agit pas d’une sanction, au sens procédural, et que l’obligation est née d’un arrêt de cassation, le Code n’est pas d’un grand secours. 

Il y a bien un principe de concentration des prétentions érigé à l’article 910-4. Mais la demande de réformation, d’infirmation ou d’annulation, est-elle bien une « prétention sur le fond » ? Rien n’est moins sût, sauf à considérer que cette demande de réformation ou d’annulation est liée aux prétentions sur le fond, lesquelles n’existeraient que si le dispositif contient précisément une demande de réformation ou d’annulation.

Si l’article 910-4 est exclu de la problématique, une régularisation semblerait alors a priori admise… pour l’appelant.

Mais pour l’intimé, appelant incident, cela se complique. Si la cour d’appel n’est pas saisie de l’appel incident, c’est que l’appelant incident n’a pas formé appel incident dans son délai, et que la partie qui subit cet appel incident n’a alors pas de délai pour y répondre, puisque l’appel incident n’est pas à géométrie variable : s’il n’existe pas pour la cour, il n’existe pas davantage pour l’appelant.

Laisser à l’intimé la possibilité de régulariser, par exemple jusqu’à ce que le juge statue, ouvrirait donc un nouveau délai pour répondre à cet appel incident.

Force est de constater que la Cour de cassation vient d’entrebâiller une porte qui donne sur un couloir bien sombre.

Cet arrêt ne se suffit pas à lui-même et mérite une explication de texte pour bien en comprendre la portée, si ce n’est le sens.

Le mieux pour l’avocat est de ne commettre aucun impair, pour éviter d’être celui grâce auquel nous aurons les éclaircissements attendus. 

L'erreur matérielle... dans les conclusions

Une autre piste, pour une régularisation, consisterait à aller sur le terrain de l’erreur matérielle dans les conclusions, ce qui a déjà été admis par la Cour de cassation. Ainsi, la Cour de cassation a pu approuver les juges d’appel ayant retenu l’existence d’une erreur matérielle dans le dispositif des conclusions d’une partie (Com. 12 juillet 2005, n° 04-11918: «que l'arrêt retient que le rapprochement de ces mentions démontre que c'est à la suite d'une erreur matérielle que, dans ses conclusions de première instance, la demande motivée dans les intérêts du Galec a été formulée dans le dispositif au nom de la SNC Edel et qu'il ne s'agit donc pas d'une demande nouvelle mais de la même demande au nom de la personne morale ayant effectivement vocation à se prévaloir de la convention sur laquelle elle est fondée » - voir aussi Crim. 22 novembre 2006, n° 06-82384 : « en prononçant ainsi, alors que dans ses conclusions, cette partie civile ne sollicitait que la somme correspondant à 487 000 francs, soit 74 242,67 euros et non 73 242,67 euros, somme figurant dans le dispositif des conclusions, à la suite d'une erreur matérielle, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé́ »). 

Cette notion d’erreur matérielle affectant les conclusions a été retenue à plusieurs reprises par les juges d’appel (voir CA Versailles 20 février 2014, n° 13-03428: «Qu'il en résulte que seules les demandes formées par Kamal B. dans le dispositif de ses dernières conclusions récapitulatives du 26 novembre 2013 seront examinées par la cour, étant toutefois relevé que l'erreur matérielle contenue dans le dispositif des conclusions sera rectifiée puisque la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal est offerte à Nadia G. au titre du devoir de secours et non de contribution aux charges du mariage ainsi qu'il résulte des motifs des conclusions » - CA Aix 27 février 2014, n° 12-15151 : erreur matérielle concernant un chiffre dans le dispositif des conclusions). 

Chaque partie qui demande la réformation ou l’annulation du jugement pourrait donc rectifier, jusqu’à la clôture de l’instruction, les conclusions qui, par erreur matérielle, ne contient pas une demande de réformation, d’infirmation ou d’annulation.

Pour conclure, on fait quoi ?

Toutefois, il est peu probable que la Cour de cassation ait entendu mettre une nouvelle exigence procédurale à la charge des parties tout en leur laissant la possibilité de rectifier à loisir, à tout le moins jusqu’à la clôture de l’instruction. D’ailleurs, le fait que le couperet ne tombe que pour les appels formés à compter du 17 septembre 2020 laisse plutôt à penser que l’erreur n’est pas permise, et n’est pas régularisable, si ce n’est par des conclusions remises dans le délai pour conclure.

Il est prudent de considérer que cette nouvelle charge procédurale ne laissera pas le possibilité de se rattraper, si ce n’est par des conclusions régularisées dans le délai pour conclure.

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

Mon Cher Confrère,
Merci pour cet article instructif, toutefois je m'interroge, écrire, dans son par ces motifs, " réformer le jugement" est il identique à " infirmer le jugement"?
Merci d'avance,

Ma chère consoeur,

La distinction n'est pas très nette entre réformation et infirmation.

IL peut être considéré que la réformation serait une espèce d'infirmation (comme l'appel provoqué est une espèce d'appel incident), laquelle infirmation engloberait la réformation et l'annulation. C'est à mon avis la définition à retenir.

Mais il pourrait aussi être considéré que la réformation reviendrait à revenir sur ce qui a été décidé (dans le sens de "corriger"), tandis que l'infirmation jouerait pour l'avenir. L'un relèverait de la réformation au sens strict, tandis que l'infirmation résulterait de l'aspect voie d'achèvement de l'appel. On infirme le jugement concernant la contribution alimentaire car la situation des parties a changé : on ne dit pas que le juge s'est trompé, et on ne corrige pas son jugement, mais il faut néanmoins revenir sur ce que le premier juge a décidé.

En revanche, ce qui est certain - et c'est pourtant ce qui est souvent soutenu - la différence n'est pas que la réformation serait partielle tandis que l'infirmation serait totale.

Cela étant, cette distinction ne présente aucun intérêt pratique.

Demander la réformation ou l'infirmation sera suffisant, même si la demande de réformation est peut-être à privilégier, dès lors que l'article 562 précise que l'appel tend à la réformation ou à l'annulation. De plus, le terme "infirme" n'est pour ainsi pas utilisé par le CPC, hormis en ce qui concerne l'ex contredit et l'appel en matière d'exception d'incompétence.

Donc, dans votre dispositif, soit vous demandez la réformation, soit vous demandez l'annulation, ou les deux mais dans le bon ordre (annulation et subsidiairement réformation). Et ce sera tout bon.

CL