En relisant l'article 795 du Code procédure civile, et le décret du 27 novembre 2020 qui a modifié cette disposition, je m'interroge s'il n'y a pas une erreur de retranscription ???

Sur légifrance, l'article est rédigé ainsi :

« Les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l'article 789 ne sont pas susceptibles d'opposition.

Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.

Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.

Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :

1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ;

2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond ;

3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;

4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.»

Relisez encore le 2°...

...vous ne trouvez pas que cette phrase ne veut strictement rien dire ???

Même, cela pourrait vouloir dire que ne sont susceptibles d'appel que les ordonnances et jugement qui tranchent une question de fond.

Et là, on perd toute logique.

Reprenons donc le décret (Décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 portant diverses dispositions relatives notamment à la procédure civile et à la procédure d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions), et plus précisément le 11° :

« 11° L'article 795 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « du juge de la mise en état » sont insérés les mots : « et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l'article 789 » ;
b) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond ;
"

Il n'est pas dit "après les mots, sont insérés", mais que le 2° est "complété par une phrase ».

Il faut donc ajouter une phrase.

Il en résulte que, à mon avis, la rédaction de l'article 795 sur légifrance est erronée.

Il faut lire :

« Les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l'article 789 ne sont pas susceptibles d'opposition.
Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel (…) dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
(…)
2° Elles statuent sur (…) une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond.
 »

Sérieux, vous ne trouvez pas que ma version a davantage de sens ?

Il faut laisser le point, et ajouter la phrase après ce point. Et ne pas oublier la majuscule, évidemment, laquelle a été omise dans le décret.

Bon, l'un de vous connaît quelqu'un de chez légifrance qui peut arranger le coup ?

Chez Dalloz, ne faites pas la même erreur dans la version papier.

Auteur: 
Christophe Lhermitte

Commentaires

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Merci merci 

Merci merci smiley

1°) tout le monde sait que le

1°) tout le monde sait que le nouveau Légifrance constitue un défi à la raison ; si en plus les textes n'y sont pas correctement retranscrits, il faut lui préféré gogol ;

2°) l'observation est parfaitement juste, à ceci près qu'il ne faut pas y mettre de . (points)

Si '' Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée ...'', cette phrase vient après le ; (point virgule) qui conclut la première ; elle se termine elle-même par un ; (point virgule)

Y mettre des points interrompt la liste qui suit ''lorsque : ...'' et se termine à la fin du 4°.

Hormis cette question de présentation, j'approuve.

Bien à vous

 

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Exact ! Merci 

Exact !

Merci yes

Mille excuse : il faut lui

Mille excuse : il faut lui préférer (er) 

Pour info: la diposition est

Pour info: la diposition est désormais corrigée sur légifrance (mais avec le point, pas le point virgule)