La Cour de cassation vient de rendre un arrêt statuant sur un point de procédure que je surveillais.

Il est quasiment conforme à ce que nous pouvions en attendre.

La question est celle de la mention des chefs critiqués dans la déclaration de saisine après cassation, et surtout de la portée de ces mentions.


 

Il y a quelques temps, la chambre commerciale de la Cour d'appel de Rennes, dans un brillant raisonnement juridique, avait abouti à une solution laissant pantois... mais qui en définitive permettait au juge, sur renvoi de cassation, de dire qu'il n'avait rien à juger...

Ce qui évidemment a donné lieu à un nouveau passage devant la Cour de cassation.

Pour les juges rennais, l'absence des mentions aboutissait à enlever tout "effet dévolutif" à la déclaration de saisine. Rien de moins !!!

J'avais déjà eu l'occasionn, avant cet arrêt, de donner ma lecture de cette question procédurale, dans l'ouvrage autopromotionné "Procédures d'appel" (Dalloz, coll. Delmas express, vers les numéros 1619 je crois...). Les conseillers rennais ont toutefois pris une position différente de la mienne, qui, avouons-le, pour être procéduralement absurde, ne manque pas d'originalité.

En effet, donner un effet dévolutif à une déclaration de saisine, fallait oser !

Voilà pour planter le décor...


 

Et voilà que je reçois de mon excellent correspondant à la Cour de cassation l'arrêt du 15 janvier 2021 rédigé comme suit (Cass. 2e civ., 14 janv. 2021, n° 19-14.293) :

« Vu les articles 624, 625, 901 et 1033 du code de procédure civile :

13. La portée de la cassation étant, selon les deux premiers de ces textes, déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce, l’obligation prévue au dernier de ceux-ci, de faire figurer dans la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation, qui n’est pas une déclaration d’appel, les chefs de dispositif critiqués de la décision entreprise tels que mentionnés dans l’acte d’appel, ne peut avoir pour effet de limiter l’étendue de la saisine de la cour d’appel de renvoi.
14. Pour dire que la saisine de la cour d’appel de Lyon autrement composée désignée en tant que cour de renvoi par la Cour de cassation, faite à la seule initiative de la société Apnyl, est limitée aux dispositions de l’arrêt de cassation de l’arrêt du 15 novembre 2016 en ce qu’il concerne seulement l’ordonnance de référé du 18 août 2014 et déclarer en conséquence irrecevables les demandes de la société Vilgo tendant à la réformation de l’ordonnance de référé rendue le 10 octobre 2014, l’arrêt retient qu’en l’absence de saisine par la société Vilgo de la cour de renvoi désignée par la Cour de cassation, la seule saisine de la cour d’appel faite à l’initiative de la société Apnyl, consiste dans les demandes présentées par cette dernière concernant l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Bergerac le 18 août 2014 et que toute demande de la société Vilgo au titre de l’ordonnance rendue par ce même juge le 10 octobre 2014 doit dès lors être déclarée irrecevable.
15. En statuant ainsi, alors que la cour d’appel de renvoi était investie par l’arrêt de cassation de la connaissance de l’entier litige tel qu’il avait été déféré au juge d’appel par les appels formés, l’un par la société Apnyl à l’encontre de l’ordonnance du 18 août 2014 et l’autre par la société Vilgo à l’encontre de l’ordonnance du 10 octobre 2014, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
»

Bon, personnellement, j'allais plutôt vers des mentions sans objet, alors que la Cour de cassation souligne qu'il s'agit d'une obligation procédural.

Mais ce qui est intéressant est que la Cour de cassation rappelle que la déclaration de saisine n'est pas une déclaration d'appel, et que la portée de la saisine ne dépend pas de ces mentions.

Bref, pour résumer, il faut mentionner les chefs critiqués, mais sans que cela aboutisse à une sanction, et surtout pas à considérer que la cour de renvoi ne serait saisie de rien. Dommage pour ce raisonnement audacieux concernant l'effet dévolutif de la déclaration de saisine qui devrait rester à l'état embryonnaire... ce qui est heureux...

Un commentaire devrait suivre...

Auteur: 
Christophe Lhermitte

Commentaires

Maître, je pense qu'il va

Maître, je pense qu'il va falloir contacter votre webmaster: le nouveau site a un problème de filtre anti-spam dans les commentaires.

Ou alors c'est l'autopromotion de votre "Procédure d'appel" qui, s'étendant au-delà de l'Oural, vous aura rapporté une fan base russe particulièrement assidue. 

Maître, je pense qu'il va

Maître, je pense qu'il va falloir contacter votre webmaster: le nouveau site a un problème de filtre antispam dans les commentaires.

Ou alors c'est l'autopromotion de votre "Procédures d'appel" qui, s'étendant au-delà de l'Oural, vous aura rapporté une fan base russe particulièrement assidue. 

Portrait de Christophe Lhermitte

Bonjour,

Bonjour,

A priori, les russes ne sont pas sur le point de réfléchir à importer notre modèle procédurale dans leur pays. Je n'ai d'ailleurs même pas pensé à demander une version de l'ouvrage en russe  :-)

J'ai opté pour une mise en ligne immédiate des commentaires, sans validation, à charge pour moi de retirer ce qui passe la barrière (emmental) de l'antispam.

Ca reste assez mesuré, mais il va peut-être falloir réfléchir à un blocage plus efficace si ça continue.

Merci.

CL

 

:):):)

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