C'est un arrêt publié, car la solution ne s'imposait pas nécessairement.

En effet, il arrive que l'assureursoit mis en cause pour la première fois en appel, en se prévalant de la liquidation judiciaire.

D'ailleurs, d'anciens arrêts admettaient cette pratique consistant à appeler un tiers en cas d'ouverture, en cours de procédure, d'une procédure collective (Civ. 1re, 25 mars 1991, no 89-14.645 P ● 25 févr. 1992, no 89-12.423 P.  Rappr. ● Civ. 1re, 15 mars 1978, no 76-13.166 P: RTD civ. 1979. 203 ● Civ. 3e, 14 janv. 1987, no 85-13.261: Gaz. Pal. 1987. 2. Somm. 334, obs. Croze et Morel.  Comp.: ● Civ. 2e, 8 avr. 2004, no 02-14.746 P.).

La Cour de cassation n'accepte pas (plus) ce rattrapage en appel (Cass. 2e civ., 11 févr. 2021, n° 18-16.535) :

« Vu l’article 555 du code de procédure civile :
8. Il résulte de ce texte que les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour d’appel, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
9. L’arrêt, pour déclarer recevable la mise en cause de la société Generali par la société Allianz retient que la première, qui n’était pas partie à l’instance, a été assignée en intervention forcée devant la cour d’appel le 11 mai 2016 et que la société Amyot a été placée en liquidation judiciaire le 23 septembre 2015, soit postérieurement au jugement dont appel, ce qui constitue une évolution du litige rendant recevable sa mise en cause afin de garantir la société Amyot des condamnations prononcées à son encontre.
10. En statuant ainsi, alors que l’ouverture, après le jugement, d’une procédure collective à l’égard de la société Amyot n’a pas eu pour effet de modifier les données juridiques du litige et ne constitue pas une évolution de celui-ci, permettant, pour la première fois devant la cour d’appel, la mise en cause de la société Generali, contre laquelle la société Allianz était déjà en mesure d’agir devant le premier juge, la cour d’appel a violé le texte susvisé
. »

Et il est vrai que dès la première instance, les "données juridiques" étaient les mêmes et rien n'interdisait d'appeler l'assureur à la cause devant le tribunal.

Il est donc vivement conseillé de ne pas oublier d'assigner l'assureur dès la première instance, surtout si la santé financière de l'assuré est chancelante (une vérification de la situation du débiteur peut se révéler opportune).

Après, il sera trop tard !!!

Cela étant, dès lors que cela est relativement ancré dans la pratique, vous pouvez tenter cette assignation en intervention forcée. L'assureur ne pensera peut-être pas à se prévaloir de cette irrecevabilité. Sur un malentendu, plein de choses peuvent passer...

Pour les confrères et consoeurs qui assistent régulièrement des assureurs, mettez cet arrêt de côté. Il vous servira très probablement un jour ou l'autre.

Il s'agit d'un arrêt important, ce qui explique que la Cour de cassation ait entendu le publier.

 

Auteur: 
Christophe Lhermitte

Commentaires

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