Qui suit un peu l'évolution jurisprudentielle pourra constater que nous avons droit à une succession d'arrêts statuant sur le jour fixe, qu'il s'agisse de l'appel en matière d'exception d'incompétence ou de l'appel des jugements d'orientation en saisie immobilière.

Celui que la Cour de cassation vient de rendre est... sévère (Cass. 2e civ., 20 mai 2021, n° 19-19.258) :

« 14. Il résulte de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, qu’ à peine d’irrecevabilité relevée d’office, l’appel du jugement d’orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement. Aux termes de l’article 920 du code de procédure civile, relatif à la procédure du jour fixe, l’assignation pour le jour fixé doit contenir les copies de la requête, de l’ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d’appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d’appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l’article 919.
15. Il résulte de ces textes qu’il incombe aux appelants, qui sont représentés par un avocat, de joindre à leur assignation à jour fixe la copie intègre de l’ordonnance du premier président.
16. Cette obligation est dénuée d’ambiguïté pour un avocat, professionnel avisé. Sa sanction, par une irrecevabilité de l’appel, est proportionnée au but légitime que poursuit cette disposition, qui est, dans un souci d’une bonne administration de la justice, d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel contre un jugement d’orientation rendu en matière de saisie immobilière et le respect du principe de la contradiction, en permettant aux autres parties de prendre connaissance en temps utile des prétentions de l’appelant ainsi que de l’ensemble des pièces de cette procédure accélérée et de vérifier sa régularité. Cette formalité, nécessaire, ne procède d’aucun formalisme excessif.
17. L’arrêt relève, d’abord, que l’ordonnance, dont la copie est dénoncée à l’assignation à jour fixe signifiée à la banque mais également aux autres parties, est dépourvue de la signature de la présidente de la chambre contrairement à celle figurant au dossier de la procédure.
18. Il constate, ensuite, que la police de caractère de la date de l’ordonnance signée par la présidente est différente de celle apparaissant sur la copie de l’ordonnance, annexée à l’assignation à jour fixe et que la date figurant sur l’ordonnance signée par la présidente est manuscrite de la façon suivante « le 04 SEP.2018 » alors que la date figurant sur la copie de l’ordonnance annexée à l’assignation à jour fixe est dactylographiée comme suit « le 4 septembre 2018 ».
19. L’arrêt en déduit qu’il est manifeste que la copie de l’ordonnance sur requête annexée aux assignations à jour fixe n’est pas celle de l’ordonnance signée et datée par la présidente de la chambre figurant au dossier de la procédure.
20. En l’état de ces constatations, c’est à bon droit que la cour d’appel a prononcé l’irrecevabilité de l’appel.
»

Il ne s'agit pas d'un formalisme excessif, mais de rigueur... mais bien sûr...

Nous pouvons nous interroger, et nous le faisons.

Cela étant, ouvir grandes les vannes, c'est aussi admettre les excès.

Il existe une ordonnance présidentielle autorisant le jour fixe.

Pour quelles raisons aller chercher ailleurs, un autre document, dont on ne sait trop bien d'où il sortait.

Plus souple, nous aurions pu admettre n'importe quel document qui ne serait pas la décision.

Donc, c'est rigoureux, mais cette rigueur s'imposait peut-être pour éviter les débordements.

Et ce d'autant qu'il n'était pas bien compliqué de faire les choses proprement.

Notons que la Cour de cassation, comme elle le fait habituellement depuis 5-6 ans, rappelle qu'en la matière, la partie est représentée par un avocat, professionnel averti/avisé. Et sa présence permet, parce qu'il connaît les règles de procédure - ou qu'il est censé les connaître, ou à défaut, il est invité à faire autre chose ou à ne pas s'aventurer sur un terrain qu'il ne maîtrise pas... - de garantir au justicibale son droit d'accès au juge et à un procès équitable.

Et oui, ce n'est pas seulement pour dire à quel point la Cour de cassation admire la profession d'avocat qu'elle le qualifie de "professionnel avisé/averti". C'est une manière de répondre au moyen selon lequel les règles de procédure en appel constituerait un obstacle à l'accès au juge et à un procès équitable.

Cela dit, ce n'est pas faux non plus...

Auteur: 
Christophe Lhermitte

Commentaires

"la copie de l’ordonnance sur

"la copie de l’ordonnance sur requête annexée aux assignations à jour fixe n’est pas celle de l’ordonnance signée et datée par la présidente de la chambre figurant au dossier de la procédure"

Mais...avec tant de différences avec l'original de l'ordonnance, la copie annexée par l'avocat était la copie de quoi au juste ? 

Portrait de Christophe Lhermitte

... je me le demande bien... 

... je me le demande bien... surprise

Je ne sais pas où le confrère ou la consoeur était allé chercher ce document qui semblait être une espèce de bricolage.

En déifnitive, cela revient à ne pas avoir avoir joint l'ordonnance à l'acte signifié.